Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'industrie et du commerce extérieur, Vu le code du travail; Vu l'ordonnance no 45-2563 du 18 octobre 1945 modifiée instituant un Commissariat à l'énergie atomique, ensemble le décret no 70-878 du 29 septembre 1970 relatif au Commissariat à l'énergie atomique et le décret no 72-1158 du 14 décembre 1972 pris pour son application; Vu la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets; Vu la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public, ensemble le décret no 83-1160 du 26 décembre 1983 portant application de cette loi; Vu la loi no 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs, et notamment son article 13; Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social; Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification, en application de la loi no 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat; Vu l'avis du Comité de l'énergie atomique en date du 9 octobre 1992; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er. - L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra) exerce les compétences qui lui sont dévolues par l'article 13 de la loi du 30 décembre 1991 susvisée. Elle présente chaque année à ses ministres de tutelle un rapport relatif aux travaux effectués ou à effectuer dans les laboratoires souterrains destinés à étudier l'aptitude des formations géologiques profondes à stocker des déchets radioactifs. Ce rapport est établi après avis du conseil scientifique prévu à l'article 10 du présent décret. L'agence présentera à ses ministres de tutelle, au plus tard le 31 décembre 2005, et après avis du conseil scientifique, un rapport de synthèse des résultats acquis, accompagné le cas échéant d'un projet de centre de stockage souterrain des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue.
TITRE II ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Art. 2. - Le conseil d'administration de l'agence comprend: 1 Un député ou un sénateur désigné par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques; 2o Six représentants de l'Etat, nommés sur proposition respective des ministres chargés de l'énergie, de la recherche, de l'environnement, du budget, de la défense et de la santé; 3o Cinq personnalités représentant les activités économiques intéressées par l'action de l'établissement, dont une proposée par le ministre chargé de la santé; 4o Deux personnalités qualifiées dans les domaines relevant de la compétence de l'établissement, dont une proposée par le ministre chargé de l'environnement; 5o Sept représentants des salariés de l'agence, élus conformément aux dispositions du décret du 26 novembre 1983 susvisé. La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. A l'exception de ceux mentionnés aux 1o et 5o ci-dessus, ces membres sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'énergie. Le président du conseil d'administration est choisi parmi les membres du conseil, sur proposition de celui-ci. Il est nommé par décret pris sur le rapport conjoint des ministres de tutelle de l'agence.
Art. 3. - Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2o et 3o de l'article précédent qui cessent d'exercer leurs fonctions ou qui perdent la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions fixées par la loi du 26 juillet 1983 susvisée. Les membres du conseil d'administration ainsi que les personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus de respecter la confidentialité des délibérations du conseil. Ils ne doivent divulguer aucun secret industriel ou commercial dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leur mandat. Un membre du conseil d'administration peut se faire représenter à la séance par un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus de trois mandats.
Art. 4. - Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an. Son président en fixe l'ordre du jour. Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour sont portés au moins deux semaines à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration, du commissaire du Gouvernement, du contrôleur d'Etat et du directeur général. Le commissaire du Gouvernement, le contrôleur d'Etat et le directeur général assistent aux séances avec voix consultative. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Toutefois, les décisions prises à la suite d'une nouvelle convocation sur le même ordre du jour dans un délai de vingt jours sont valables sans condition de quorum. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Le président peut également appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour. Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président et notifiés aux membres, au commissaire du Gouvernement, au contrôleur d'Etat et au directeur général dans les deux semaines qui suivent la séance.
Art. 5. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur: 1o Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement; 2o Le programme des activités de l'établissement; 3o L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et, le cas échéant, les états rectificatifs en cours d'année; 4o Les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats; 5o Les emprunts; 6o Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ainsi que les prises et cessions à bail d'une durée supérieure à trois ans; 7o Les prises, extensions et cessions de participations financières;
8o Les acquisitions et cessions de droits de propriété industrielle; 9o Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel; 10o Le rapport annuel d'activité de l'établissement et les rapports prévus à l'article 1er du présent décret; 11o Les suites à donner aux résultats des travaux de l'établissement; 12o Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés; 13o Les conditions générales d'attribution des subventions et avances remboursables. Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.
Art. 6. - Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit sauf si le commissaire du Gouvernement ou le contrôleur d'Etat y fait opposition dans le délai de dix jours qui suit la réception du procès-verbal de la séance. S'il forme opposition, le commissaire du Gouvernement ou le contrôleur d'Etat en réfère immédiatement, selon le cas, au ministre chargé de l'énergie ou au ministre chargé du budget, qui doit se prononcer dans le délai d'un mois. A défaut de décision dans ce délai, la délibération est exécutoire.
Art. 7. - Le commissaire du Gouvernement placé auprès de l'établissement est le directeur général de l'énergie et des matières premières. Il peut à tout moment se faire communiquer tous documents, pièces ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications. Il fait connaître l'avis du Gouvernement sur les problèmes évoqués. En cas d'empêchement, il peut se faire représenter aux séances du conseil d'administration ou du comité financier par un fonctionnaire placé sous son autorité.
Art. 8. - Le directeur général de l'agence est nommé sur proposition du président du conseil d'administration, par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle. Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile. Il prépare les réunions du conseil d'administration, met en oeuvre ses décisions et lui rend compte de leur exécution. Il exerce la direction des services de l'agence et a, à ce titre, autorité sur le personnel.
Dans le cadre des règles définies par le conseil d'administration, il a notamment qualité pour: 1o Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses; 2o Déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves et procéder aux acquisitions, aliénations et transferts de valeurs; 3o Décider des prises et cessions à bail de biens immobiliers lorsque la durée du bail n'est pas supérieure à trois ans; 4o Passer au nom de l'établissement tous actes et contrats et tous marchés de travaux, de fournitures ou de services; 5o Prendre toutes mesures conservatoires et exercer toutes les actions en justice; 6o Engager, gérer et licencier les agents de l'établissement.
Art. 9. - L'agence est dotée d'un comité financier qui est consulté sur: 1o Les modalités et le niveau de tarification des prestations de l'Andra; 2o Les programmes d'investissements préparés sur une base pluriannuelle et sur leurs modalités de financement. Le conseil d'administration peut consulter le comité sur toute autre question d'ordre financier. Le comité financier est présidé par le directeur général de l'agence. Il comporte huit représentants des activités économiques intéressées par l'action de l'établissement, dont, d'une part, les membres du conseil d'administration mentionnés au 3o de l'article 2 et, d'autre part, trois membres désignés pour la durée du mandat des membres du conseil d'administration par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Le commissaire du Gouvernement et le contrôleur d'Etat de l'établissement peuvent assister aux réunions de ce comité. Les membres du comité financier ainsi que les personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus de respecter la confidentialité des délibérations. Ils ne doivent divulguer aucun secret industriel ou commercial dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leur mandat.
Art. 10. - Il est institué auprès de l'Andra au conseil scientifique. Ce conseil est composé de douze membres au plus, nommés pour cinq ans par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, de l'environnement et de la recherche. Son président est nommé en son sein par arrêté conjoint de ces ministres. Le président du conseil d'administration et le directeur général de l'agence peuvent assister aux séances du conseil scientifique. Outre les cas prévus à l'article 1er du présent décret, ce conseil est consulté sur les programmes de recherche et développement conduits par l'Andra: 1o Il émet des avis et des recommandations sur les priorités, en prenant en compte les aspects scientifiques et techniques ainsi que le coût de ces programmes; 2o Il est tenu informé de l'exécution de ces programmes; 3o Il en évalue les résultats. Les avis, recommandations et rapports du conseil scientifique sont communiqués au conseil d'administration.
TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES
Art. 11. - Les ressources de l'établissement comprennent notamment: 1o La rémunération des services rendus; 2o Le produit des redevances, notamment de celles qui sont applicables aux inventions et procédés nouveaux à la réalisation desquels l'établissement contribue;
3o Les subventions de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et de tous organismes publics ou privés, nationaux, communautaires ou internationaux; 4o L'intérêt et le remboursement des prêts et avances éventuellement consentis par l'établissement; 5o Le produit des participations; 6o Les revenus des biens meubles et immeubles de l'établissement et le produit de leur aliénation; 7o Le produit des publications; 8o Le produit des dons et legs; 9o Les produits financiers; 10o Les produits des emprunts.
Art. 12. - L'agence se conforme, en matière de gestion financière et comptable, aux règles en usage dans les sociétés industrielles et commerciales. A la fin de chaque année, le directeur général établit et présente à l'approbation du conseil d'administration le bilan et le compte de résultat de l'établissement. L'agence est soumise au contrôle de deux commissaires aux comptes désignés par le président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège de l'établissement.
Art. 13. - L'établissement est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par les décrets du 9 août 1953 et du 26 mai 1955 susvisés. Le contrôle de la gestion financière de l'établissement est assuré par un contrôleur d'Etat.
TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 14. - Les biens, droits et obligations correspondant aux missions assignées à l'Andra par l'article 13 de la loi du 30 décembre 1991 sont transférés du Commissariat à l'énergie atomique à l'agence selon les modalités fixées par un arrêté conjoint des ministres de l'économie et du budget et du ministre chargé de l'énergie pris après consultation du conseil d'administration du Commissariat à l'énergie atomique et après avis du conseil d'administration de l'Andra.
Art. 15. - Les salariés du C.E.A. affectés aux activités transférées à l'Andra pourront, sauf stipulation contraire de leur contrat de travail, opter, dans un délai de trois ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret, entre leur maintien dans les cadres du C.E.A. et leur intégration à l'Andra avec prise en compte de leur ancienneté de services au C.E.A. Des conventions particulières prévoiront les possibilités d'accès réciproques des agents de l'Andra et d'établissements publics ou d'entreprises publiques des secteurs nucléaires ou énergétiques aux différents postes vacants offerts en leur sein.
Art. 16. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'environnement, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre du budget, le ministre de la recherche et de l'espace et le ministre délégué à l'énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 décembre 1992.