Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du développement rural, du ministre du budget, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre des départements et territoires d'outre-mer, Vu le code rural, notamment les chapitres III-2, IV-1 et IV-2 du titre II du livre VII; Vu la loi no 79-1129 du 28 décembre 1979 portant diverses mesures de financement de la sécurité sociale; Vu le décret no 64-906 du 28 août 1964 modifié relatif à l'application du chapitre IV-1 du titre II du livre VII du code rural portant extension de l'assurance vieillesse agricole aux départements d'outre-mer, notamment l'article 4; Vu le décret no 70-380 du 4 mai 1970 modifié relatif à l'application de la loi no 67-558 du 12 juillet 1967 portant extension aux départements d'outre-mer des assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille; Vu le décret no 70-562 du 26 juin 1970 modifié relatif à l'application de la loi no 69-1162 du 24 décembre 1969 instituant un régime d'allocations familiales des exploitants agricoles dans les départements d'outre-mer et modifiant les chapitres III-2 et IV-1 du livre VII du code rural; Vu le décret no 78-414 du 20 mars 1978 relatif au financement, pour 1978, dans les départements d'outre-mer, de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille et de l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles; Vu le décret no 85-570 du 4 juin 1985 modifié relatif à l'exonération partielle des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles par les jeunes agriculteurs; Vu le décret no 86-596 du 14 mars 1986 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1986, ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent;
Vu le décret no 87-850 du 9 février 1987 relatif à la périodicité, au recouvrement des cotisations et aux majorations de retard ainsi qu'à la modification de certaines dispositions du régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles dans les départements d'outre-mer; Vu le décret no 92-793 du 14 août 1992 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1992 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent,
Décrète:
Art. 1er. - La cotisation due au titre des personnes mentionnées aux 1o, 2o et 5o du I de l'article 1106-1 du code rural pour la couverture des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles est égale, dans chaque tranche de superficie réelle pondérée déterminée par le tableau ci-dessous, au montant minimum augmenté d'un montant proportionnel à la part de superficie réelle pondérée excédant le seuil inférieur de la tranche, de telle sorte qu'au seuil supérieur de la tranche corresponde la cotisation maximum. Si la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 120 hectares et inférieure ou égale à 800 hectares, la cotisation est égale au montant minimum correspondant augmenté d'un montant égal au produit de la différence entre la superficie réelle pondérée et 120 hectares pondérés par un coefficient fixé à 120. Au-delà de 800 hectares, cette cotisation est majorée d'un montant égal à 2 F par hectare de superficie pondérée supplémentaire. ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1992 ......................................................
Art. 2. - La cotisation mentionnée à l'article 1er dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles est calculée, dans chaque tranche de superficie réelle pondérée déterminée par le tableau ci-dessous, suivant les modalités fixées à l'article 1er. ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1992 ......................................................
Lorsque la superficie réelle pondérée est inférieure à 4 hectares, la cotisation mentionnée à l'alinéa précédent est égale à 288 F par hectare pondéré. Si la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 120 hectares et inférieure ou égale à 800 hectares, la cotisation est égale à la somme de 25074 F augmentée d'un montant égal au produit de la différence entre la superficie réelle pondérée de l'exploitation et 120 hectares pondérés par un coefficient fixé à 108. Si la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, cette cotisation est majorée d'un montant égal à 1,8 F par hectare de superficie pondérée supplémentaire. La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation pour un aide familial qui bénéficie des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles est calculée selon les règles fixées aux alinéas précédents, dans la proportion des deux tiers pour un aide familial de dix-huit ans ou plus et d'un tiers pour un aide familial de moins de dix-huit ans.
Art. 3. - Le titulaire d'un avantage de vieillesse mentionné au troisième alinéa de l'article 1106-18 du code rural ou d'une retraite de réversion versée en application de l'article 1142-1 du même code, ne bénéficiant pas de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, est redevable de la cotisation prévue pour la couverture des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles, qui est égale à 2,8 p. 100 du montant annuel de l'avantage de vieillesse agricole perçu. Cette cotisation est réduite de 20 p. 100 si le titulaire d'un avantage de vieillesse agricole ne perçoit pas les prestations agricoles ou s'il est redevable de la cotisation fixée à l'article 1er.
Art. 4. - La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée ainsi qu'il suit: 1o Chef d'exploitation agricole ou membre non salarié des sociétés visées à ...................................................... 1134 F 2o Aide familial âgé de dix-huit ans au moins ou associé d'exploitation..... 756 F ...................................................... 378 F ...................................................... 144 F ...................................................... 96 F ...................................................... 48 F 7o Retraité mentionné au premier alinéa de l'article 3: 1 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricole perçus; 8o Retraité mentionné au deuxième alinéa de l'article 3 ne percevant pas les prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles: 0,80 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricole perçus.
Art. 5. - Le montant de la cotisation prévue au premier alinéa de l'article 1142-6 du code rural est fixé comme suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1992 ......................................................
Art. 6. - La cotisation prévue au deuxième alinéa de l'article 1142-6 du code rural est égale à 58 F par hectare pondéré jusqu'à 100 hectares pondérés.
Art. 7. - La cotisation prévue au dernier alinéa de l'article 1142-6 du code rural est égale à 50p.100 du montant de la cotisation fixée à l'article 6.
Art. 8. - La cotisation prévue à l'article 1142-15 du code rural est égale à 44 F par hectare pondéré.
Art. 9. - La cotisation complémentaire prévue à l'article 1142-17 du code rural est égale à 50p.100 du montant de la cotisation fixée à l'article 8.
Art. 10. - Le plafond des exonérations et le montant minimum des cotisations prévus au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 4 juin 1985 susvisé sont fixés respectivement à: 12310 F et 3850 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 50 p. 100; 9850 F et 4620 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 40 p. 100; 4920 F et 6160 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 20 p. 100.
Art. 11. - Les dispositions de l'article 7 du chapitre II du décret du 20 mars 1978 susvisé et de l'article 16 du décret du 14 mars 1986 susvisé demeurent applicables.
Art. 12. - Le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 décembre 1992.