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Décret no 92-1388 du 30 décembre 1992 relatif à la taxe parafiscale destinée à assurer le financement du Bureau national interprofessionnel du cognac
NOR : AGRP9202094D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre du budget, Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales, Vu la loi no 75-600 du 10 juillet 1975 modifiée relative à l'organisation interprofessionnelle agricole; Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat, modifié par le décret no 73-501 du 21 mai 1973; Vu l'arrêté du 24 juillet 1989 portant reconnaissance du Bureau national interprofessionnel du cognac, en application de la loi du 10 juillet 1975 modifiée susvisée,
Décrète:
Art. 1er. - Il est institué pour les campagnes 1992-1993 à 1996-1997 une taxe parafiscale destinée à financer les dépenses du Bureau national interprofessionnel des vins et eaux-de-vie de cognac et, le cas échéant, les dépenses afférentes aux actions collectives tendant à développer les ventes de ces vins et eaux-de-vie sur les marchés étrangers.
Art. 2. - L'assiette et le montant maximum de la taxe parafiscale sont, pour chacune des opérations soumises à cette taxe, définis ainsi qu'il suit: a) Pour les livraisons par les viticulteurs, de vins issus de cépages ouvrant droit à l'appellation d'origine <<Cognac>>, à l'exception de celles destinées aux usages industriels: 1,19 F par hectolitre de vin; b) Pour les livraisons de cognac au commerce par les bouilleurs de cru et les coopératives de distillation: Pour les opérations entre négociants visés à l'article 474 b du code général des impôts et pour les livraisons de cognac faites par les bouilleurs de cru, coopératives, négociants, marchands en gros et élaborateurs de vins vinés et destinées à des usages divers tels que pineau, vins vinés, liqueurs ou bonification du brandy; Pour les livraisons de cognac au commerce faites par les bouilleurs de profession ainsi que pour les opérations de transfert aux comptes marchands en gros ou aux comptes de stock en fin de campagne de ces professionnels: 18,88 F par hectolitre d'alcool pur; c) Pour les livraisons de cognac à la consommation faites par les professionnels: 43,69 F par hectolitre d'alcool pur de cognac sur les sorties n'excédant pas 1 500hectolitres d'alcool pur au cours de la campagne; 54,28 F par hectolitre d'alcool pur de cognac sur la tranche des sorties supérieures à 1 500 hectolitres d'alcool pur et n'excédant pas 3 000hectolitres d'alcool pur au cours de la campagne; 64,88 F par hectolitre d'alcool pur de cognac sur la tranche des sorties supérieures à 3 000hectolitres d'alcool pur au cours de la campagne;
d) Pour les livraisons à des tiers ou pour l'utilisation par eux-mêmes d'eaux-de-vie autres que le cognac par les négociants vendant concurremment du cognac et eaux-de-vie n'ayant pas droit à cette appellation d'origine: 4,72F par hectolitre d'alcool pur; e) Pour les livraisons de cognac à des tiers ou à eux-mêmes par les professionnels expédiant ou utilisant du cognac en vue de la préparation de produits composés dénaturés: 4,72F par hectolitre d'alcool pur; f) Pour les livraisons au commerce de pineau des Charentes par les bouilleurs de cru, les coopératives et les marchands en gros: 4,72F par hectolitre de pineau; g) Pour les livraisons à la consommation de pineau des Charentes par les professionnels: 4,72F par hectolitre de pineau. Constituent, au sens du présent article , une livraison au commerce la livraison à un acheteur relevant du Bureau national interprofessionnel du cognac et une livraison à la consommation la livraison à un acheteur ne relevant pas de cette organisation.
Art. 3. - Des arrêtés interministériels fixent, dans les limites prévues à l'article 2 ci-dessus, les montants effectivement applicables aux diverses catégories d'opération taxables.
Art. 4. - Dans les cas prévus aux a et b de l'article 2, la taxe est due à l'occasion des opérations de livraison, de transfert à un compte marchand ou de l'imputation aux stocks à la fin de la campagne. Son montant est versé par le vendeur au Bureau national interprofessionnel du cognac dans le mois qui suit celui de la réalisation de l'opération. Toutefois, en cas de livraison au commerce ou de livraison à un bouilleur de profession ayant un compte marchand en gros, le montant de la taxe est retenue par l'acheteur sur le prix; il est alors versé par celui-ci au bureau dans le même délai que ci-dessus. Dans les cas prévus au c, d, e, f et g, la taxe assise sur les résultats constatés au cours de la campagne précédente et liquidée comme il est dit à l'article 2 ci-dessus fait l'objet de quatre versements trimestriels égaux, en début de trimestre. Au cas d'installation nouvelle, la taxe due est assise sur les résultats constatés depuis l'installation jusqu'à la fin de la campagne.
Art. 5. - La taxe est recouvrée par le Bureau national interprofessionnel du cognac. Le bureau est autorisé à procéder à toutes vérifications utiles et se faire présenter par les redevables intéressés tous les documents et pièces comptables de nature à justifier l'assiette des cotisations; il peut, le cas échéant, exiger la déclaration des éléments devant servir de base à la taxe.
Art. 6. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et du développement rural et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 décembre 1992.
PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et du développement rural, JEAN-PIERRE SOISSON Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN Le ministre du budget, MARTIN MALVY