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Décret no 92-1385 du 30 décembre 1992 relatif à la taxe parafiscale destinée au financement de certains organismes interprofessionnels de vins
NOR : AGRP9202088D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre du budget, Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales; Vu le code général des impôts; Vu la loi no 48-1284 du 18 août 1948 portant création du conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux, ensemble les décrets no 66-866 du 18 novembre 1966 et no 76-164 du 16 février 1976 réorganisant ledit conseil; Vu la loi no 52-826 du 16 juillet 1952 portant création d'un conseil interprofessionnel des vins d'Anjou et de Saumur; Vu la loi no 53-151 du 26 février 1953 portant création du conseil interprofessionnel des vins de la région de Bergerac; Vu la loi no 56-210 du 27 février 1956 portant création du conseil interprofessionnel des vins de Fitou, Corbières et Minervois, modifiée par le décret no 66-369 du 8 juin 1966; Vu la loi no 56-627 du 28 juin 1956 créant un comité interprofessionnel des vins des Côtes de Provence; Vu la loi no 75-600 du 10 juillet 1975 modifiée relative à l'organisation interprofessionnelle agricole; Vu la loi no 77-731 du 7 juillet 1977 portant validation de divers décrets instituant des organismes professionnels ou interprofessionnels, ensemble l'article 7 de la loi no 90-558 du 2 juillet 1990 relative aux appellations d'origine contrôlées des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés; Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat, modifié par le décret no 73-501 du 21 mai 1973; Vu le décret du 25 septembre 1959 créant une union interprofessionnelle des vins de Gaillac; Vu le décret du 22 avril 1963 portant création d'un comité interprofessionnel du vin d'Alsace, modifié par le décret du 8 septembre 1967; Vu l'arrêté du 24 juillet 1989 portant reconnaissance du comité interprofessionnel des vins d'appellation d'origine contrôlée des Côtes du Rhône et de la Vallée du Rhône, pris en application de la loi du 10 juillet 1975 modifiée susvisée; Vu l'arrêté du 24 juillet 1989 portant reconnaissance du Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne, pris en application de la loi du 10 juillet 1975 modifiée susvisée; Vu l'arrêté du 1er mars 1990 relatif à la reconnaissance du comité interprofessionnel des vins d'appellation d'origine de Nantes, pris en application de la loi du 10 juillet 1975 modifiée et susvisée; Vu l'arrêté du 2 mai 1990 relatif à la reconnaissance du comité interprofessionnel des vins d'appellation contrôlée de Touraine, pris en application de la loi du 10 juillet 1975 modifiée susvisée; Vu l'arrêté du 1er février 1991 relatif à la reconnaissance de l'Union interprofessionnelle des vins du Beaujolais, pris en application de la loi du 10 juillet 1975 modifiée susvisée; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Il est institué pour les campagnes 1992-1993 à 1996-1997 une taxe parafiscale au profit des organismes suivants: Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux; conseil interprofessionnel des vins d'Anjou et de Saumur; comité interprofessionnel des vins d'appellation contrôlée de Touraine; conseil interprofessionnel des vins de la région de Bergerac; comité interprofessionnel des vins d'A.O.C. des Côtes du Rhône et de la Vallée du Rhône; conseil interprofessionnel des vins de Fitou, Corbières et Minervois; comité interprofessionnel des vins des Côtes de Provence; union interprofessionnelle des vins du Beaujolais; comité interprofessionnel des vins de Gaillac; Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne; comité interprofessionnel du vin d'Alsace; comité interprofessionnel des vins d'appellation d'origine de Nantes. Cette taxe est destinée à couvrir les dépenses afférentes aux actions d'intérêt interprofessionnel conduites par les organismes mentionnés à l'alinéa premier ainsi que leurs frais de fonctionnement.
Art. 2. - La taxe parafiscale est due lors de la délivrance du titre de mouvement légitimant la sortie de chez le producteur des vins d'appellation d'origine produits dans la circonscription territoriale de l'organisme bénéficiaire. Elle est assise sur le volume des vins mentionné sur le titre de mouvement. Elle est acquittée par la personne levant le titre de mouvement; s'il s'agit d'un viticulteur, celui-ci facture le montant de la taxe à l'acheteur afin d'en obtenir le remboursement.
Art. 3. - La taxe parafiscale est perçue, pour le compte de chacun des organismes, par les receveurs locaux des impôts. L'administration reverse aux organismes bénéficiaires le montant de la taxe après déduction, dans les conditions réglementaires, des frais d'assiette et de perception.
Art. 4. - Le montant maximum de la taxe est fixé à 6 F par hectolitre. Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture et du développement rural fixe le montant applicable dans la limite du montant maximum.
Art. 5. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et du développement rural et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 décembre 1992.
PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et du développement rural, JEAN-PIERRE SOISSON Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN Le ministre du budget, MARTIN MALRY