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Décret no 92-1373 du 24 décembre 1992 portant application de l'article L.712-11 du code de la santé publique
NOR : SANH9203196D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la santé et de l'action humanitaire, Vu le titre Ier du livre VII du code de la santé publique, et notamment son article L.712-11; Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 22 juin 1992; Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 23 juillet 1992; Après avis du Conseil d'Etat (section sociale),
Décrète:
Art. 1er. - Dans la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre VII du code de la santé publique (troisième partie: Décrets), il est créé, après l'article D.712-13-1, une sous-section 4 ainsi rédigée: <<Sous-section 4 <<Regroupements et reconversions <<Art. D.712-13-2. - Lorsque le regroupement de lits et de places est autorisé, en application de l'article L. 712-11, à l'intérieur d'une zone sanitaire dont les moyens sont excédentaires dans la discipline ou le groupe de disciplines en cause, la réduction de capacité prévue à l'article L. 712-11 est opérée dans les conditions suivantes: <<1o Pour chaque discipline ou groupe de disciplines concerné, le nombre de lits et places excédentaires dans la zone sanitaire est obtenu en comparant les capacités autorisées avec les besoins de la population déterminés par la carte sanitaire; <<2o Le taux d'excédent de la zone sanitaire pour la discipline ou le groupe de disciplines concerné est obtenu en divisant le nombre des lits ou places excédentaires par le nombre des lits ou places autorisés; <<3o Pour chaque discipline ou groupe de disciplines, la capacité susceptible d'être autorisée dans le cadre de l'opération du regroupement est obtenue en diminuant la capacité initiale autorisée d'un nombre de lits ou places égal au produit de ladite capacité initiale par le taux d'excédent; <<4o Toutefois, le nombre total des lits et places supprimés ne peut être supérieur à un plafond fixé à 25 p. 100 du nombre total des lits et places des établissements, services ou unités faisant l'objet du regroupement, en excluant de ce calcul le plus important d'entre eux. Lorsque la somme (R) des réductions propres à chaque discipline, calculée en application des 1o, 2o et 3o ci-dessus, dépasse le nombre (P) résultant de l'application du plafond, le nombre total des lits ou places à supprimer est ramené à ce nombre P. A cet effet, la réduction propre à chaque discipline est multipliée par un coefficient égal à: P R <<Art. D.712-13-3. - Lorsqu'un établissement de santé concerné par un regroupement a conclu un contrat pluriannuel dans les conditions prévues à l'article L.712-4, les réductions de capacités peuvent être inférieures à celles calculées selon les dispositions de l'article D.712-13-2. Elles doivent alors demeurer au moins égales à la moitié des réductions calculées en application de cet article .
<<Art. D. 712-13-4. - Lorsque la reconversion de lits et de places est autorisée, en application de l'article L. 712-11, à l'intérieur d'une zone sanitaire dont les moyens sont excédentaires dans la discipline ou le groupe de disciplines en cause, la réduction de capacité prévue par l'article L. 712-11 est opérée dans les conditions suivantes: <<1o Pour chaque discipline ou groupe de disciplines concerné, le nombre de lits ou places excédentaires dans la zone sanitaire est obtenu en comparant les capacités autorisées avec les besoins de la population déterminés par la carte sanitaire; <<2o Le taux d'excédent de la zone sanitaire pour la discipline ou le groupe de disciplines concerné est obtenu en divisant le nombre des lits ou places excédentaires par le nombre des lits ou places autorisés; <<3o Pour chaque discipline ou groupe de disciplines, la capacité susceptible d'être autorisée dans le cadre de l'opération de reconversion est obtenue en diminuant la capacité initiale autorisée d'un nombre de lits ou places égal au produit de ladite capacité initiale par le taux d'excédent; <<4o Toutefois, le nombre total des lits et places supprimés ne peut être supérieur à un plafond fixé à 25 p. 100 du nombre total des lits et places faisant l'objet de la reconversion. Lorsque la somme (R) des réductions propres à chaque discipline, calculée en application des 1o, 2o et 3o ci-dessus dépasse le nombre P résultant de l'application du plafond, le nombre total des lits ou places à supprimer est ramené à ce nombre P. A cet effet, la réduction propre à chaque discipline est multipliée par un coefficient égal à: P R <<Lorsque le regroupement et la reconversion sont simultanés, les réductions de capacités prévues pour chacune de ces opérations ne se cumulent pas. Seule la réduction la plus importante est retenue. <<Art. D. 712-13-5. - Lorsqu'un établissement de santé concerné par une reconversion a conclu un contrat pluriannuel dans les conditions prévues à l'article L. 712-4, les réductions de capacités peuvent être inférieures à celles calculées selon les dispositions de l'article D.712-13-4. Elles doivent alors demeurer au moins égales à la moitié des réductions calculées en application de cet article . <<Art. D. 712-13-6. - Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du dossier justificatif qui doit accompagner les demandes d'autorisation de regroupement et de reconversion.>>
Art. 2. - Les décrets no 88-502 du 29 avril 1988 relatif à la conversion des établissements hospitaliers privés et no 88-503 du 29 avril 1988 relatif au regroupement des établissements hospitaliers privés sont abrogés.
Art. 3. - Le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 décembre 1992.
PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de la santé et de l'action humanitaire, BERNARD KOUCHNER Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, RENE TEULADE