Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, notamment l'article 45; Vu l'article 38 de la loi no 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques; Vu l'article 60 de la loi no 63-156 du 23 février 1963, loi de finances pour 1963; Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment les articles 80 à 92; Vu le décret no 68-445 du 13 mai 1968 relatif à la procédure de remise gracieuse des débets constatés envers le Trésor au titre des pensions et de leurs accessoires concédés en application du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, modifié par le décret no 85-52 du 16 janvier 1985; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
TITRE Ier DISPOSITIONS MODIDIANT LE DECRET DU 29 DECEMBRE 1962
Art. 1er. - Les articles 85, 86, 87, 89 et 92 du décret du 29 décembre 1962 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes: <<Art. 85. - Les ordonnateurs rendent exécutoires les titres de perception qu'ils émettent. <<Art. 86. - Les ordres de recettes sont pris en charge: <<1o Lorsqu'il s'agit de recettes du budget général ou de comptes spéciaux non dotés d'un comptable spécial, par le comptable principal du domicile ou de la résidence du débiteur. Toutefois lorsque l'ordre de recettes peut être recouvré par voie de retenue sur une créance du débiteur, il doit être assigné sur la caisse du comptable payeur assignataire de la dépense correspondante. <<Le ministre du budget peut confier à un comptable, autre que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, le recouvrement de certaines catégories de créances qui figurent sur une liste établie par arrêté du même ministre. <<2o Par les comptables des budgets annexes lorsqu'ils concernent des opérations de recettes découlant de l'exécution de ces budgets; <<3o Par les comptables spéciaux du Trésor en ce qui concerne les catégories particulières de recettes qu'ils sont chargés d'exécuter en application de l'article 70 du présent décret.
<<Art. 87. - Tout ordre de recettes fait l'objet d'un recouvrement amiable ou d'un recouvrement forcé. Dans ce dernier cas, les poursuites sont exercées comme en matière d'impôts directs, à la diligence du comptable qui a pris en charge l'ordre de recette. <<Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles il est statué sur les oppositions aux titres de perception exécutoires mentionnés à l'article 85 ci-dessus et aux actes de poursuites.>> <<Art. 89. - L'agent judiciaire du Trésor peut recevoir délégation du ministre chargé du budget, pour émettre et rendre exécutoires les titres de perception qui sont de la compétence de ce ministre.>> <<Art. 92. - L'admission en non-valeur d'une créance irrécouvrable est prononcée par l'ordonnateur concerné, dans les conditions fixées par décret.>>
Art. 2. - Les articles 84, 88, 90 et 91 du décret du 29 décembre 1962 susvisé sont modifiés comme suit: I. - Le dernier alinéa de l'article 84 est abrogé. II. - A l'article 88, les mots: <<revêtus de la contrainte>> sont supprimés. III. - A l'article 90, les mots: <<adhérer à des concordats amiables ou judiciaires ou accorder des réductions de taux d'intérêt>> sont supprimés. IV. - A l'article 91: 1o Les mots: <<ministre des finances>> qui figurent au premier alinéa sont remplacés par les mots: <<ministre chargé du budget>>; 2o Au deuxième alinéa, les mots: <<au ministre de l'économie et des finances, à l'agent judiciaire du Trésor ou au trésorier-payeur général chargé du recouvrement>> sont remplacés par les mots: <<au ministre chargé du budget ou au comptable chargé du recouvrement>>.
TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AU RECOUVREMENT DES CREANCES MENTIONNEES A L'ARTICLE 80 DU DECRET DU 29 DECEMBRE 1962 C HAPITRE Ier De la procédure de recouvrement
Art. 3. - Pour l'exercice de son mandat légal de représentation en justice, l'agent judiciaire du Trésor dispose auprès de chaque cour d'appel et de chaque tribunal de grande instance d'avoués et d'avocats nommés par arrêté du ministre chargé du budget. Ces avoués et avocats sont chargés de suivre, d'après les instructions de l'agent judiciaire, les instances auxquelles celui-ci est partie. Les pouvoirs que les lois et règlements confient à l'agent judiciaire du Trésor sont, en cas d'empêchement de celui-ci, exercés par des agents qui lui sont adjoints et qui ont été désignés par arrêté du ministre chargé du budget.
Art. 4. - Chaque comptable peut, pour les ordres de recettes qu'il prend en charge en application de l'article 86 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, transiger lorsque le montant de la créance ne dépasse pas 500000 F.
Art. 5. - L'agent judiciaire du Trésor peut transiger seul pour les créances dont le montant est supérieur à 500000 F sans excéder 1000000 F. Au-delà du seuil de 1000000 F, il ne peut transiger qu'après avis du comité du contentieux.
C HAPITRE II Des oppositions aux titres de perception et aux actes de poursuites
Art. 6. - Les titres de perception mentionnés à l'article 85 du décret du 29 décembre 1962 susvisé peuvent faire l'objet de la part des redevables soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité, soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la validité en la forme d'un acte de poursuite. Les autres ordres de recettes peuvent faire l'objet d'une opposition à poursuites. Ces oppositions ont pour effet de suspendre le recouvrement.
Art. 7. - Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit, dans les délais fixés à l'article 8 ci-après, adresser sa réclamation appuyée de toutes justifications au comptable qui a pris en charge l'ordre de recette.
Art. 8. - La réclamation prévue à l'article précédent doit être déposée: 1o En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou à défaut du premier acte de poursuite qui en procède. L'autorité compétente délivre reçu de la réclamation et statue dans un délai de six mois. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée; 2o En cas d'opposition à poursuites, dans les deux mois qui suivent la notification de l'acte de poursuite dont la régularité est contestée. L'autorité compétente délivre reçu de la réclamation et statue dans un délai de deux mois. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée.
Art. 9. - Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur la réclamation ou, à défaut de cette notification dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration des délais prévus, selon le cas, au 1o ou au 2o de l'article 8 ci-dessus.
C HAPITRE III Des remises gracieuses
Art. 10. - Chaque comptable peut, pour les ordres de recettes qu'il prend en charge en application de l'article 86 du décret susvisé du 29 décembre 1962, consentir des remises dont le montant pour une même dette n'excède pas 50000 F. Les décisions du comptable peuvent faire l'objet d'un recours devant le ministre chargé du budget.
Art. 11. - Le ministre chargé du budget peut consentir des remises, en principal et intérêts, dont le montant pour une même dette excède 50000 F sans dépasser 100000 F. Dans les mêmes limites, il peut déléguer sa signature aux comptables désignés en application du deuxième alinéa de l'article 86 du décret du 29 décembre 1982 susvisé.
Art. 12. - Après avis du comité du contentieux, le ministre chargé du budget peut consentir: 1o Des remises en principal dont le montant pour une même dette n'excède pas 200000 F; 2o Des remises d'intérêts d'un montant supérieur à 100000 F.
Art. 13. - Par dérogation aux dispositions des articles 10, 11 et 12 du présent décret, les remises gracieuses de dettes envers l'Etat concernant les pensions et leurs accessoires continuent à être réglées selon les dispositions fixées par le décret du 13 mai 1968 susvisé.
C HAPITRE IV Du comité contentieux
Art. 14. - Le comité du contentieux mentionné à l'article 90 du décret du 29 décembre 1962 susvisé est institué auprès du ministre chargé du budget. Il est composé: - d'un conseiller maître à la Cour des comptes, président; - d'un maître des requêtes ou d'un auditeur au Conseil d'Etat; - d'un inspecteur des finances; - de l'agent judiciaire du Trésor ou de son représentant; - d'un trésorier-payeur général; - d'un avocat du Trésor prévu à l'article 3 du présent décret. Les membres du comité sont désignés par le ministre du budget.
Art. 15. - Des rapporteurs sont nommés par le ministre chargé du budget et sont choisis parmi les auditeurs au Conseil d'Etat, les auditeurs à la Cour des comptes, les inspecteurs des finances, les administrateurs civils au ministère du budget ou toutes autres personnes qualifiées par leurs fonctions. Le comité donne pour chaque affaire un avis motivé.
Art. 16. - Le comité se réunit sur la convocation de son président ou sur celle du ministre chargé du budget.
Art. 17. - Le décret no 86-620 du 14 mars 1986 relatif aux créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique est abrogé.
Art. 18. - Le ministre du budget est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 1er janvier 1993.
Fait à Paris, le 29 décembre 1992.