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Décret no 92-1352 du 24 décembre 1992 relatif aux modalités de transfert à la collectivité territoriale de Corse et de mise à sa disposition de services déconcentrés de l'Etat, et de prise en charge des dépenses de personnel des services transférés


NOR : INTX9210597D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre de l'équipement, du logement et des transports, Vu la loi du 15 décembre 1911 relative à l'assainissement de la côte orientale de la Corse; Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques; Vu la loi no 48-1530 du 29 septembre 1948 modifiée réglementant l'intervention des fonctionnaires des ponts et chaussées dans les affaires intéressant les collectivités locales; Vu la loi no 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée portant création et organisation des régions; Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions; Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 122 et 123; Vu la loi no 91-428 du 13 mai 1991 modifiée portant statut de la collectivité territoriale de Corse, notamment ses articles 56, 65, 66, 75, 81 et 90; Vu le décret no 84-1192 du 28 décembre 1984 relatif à l'organisation et aux attributions des directions régionales de l'agriculture et de la forêt; Vu le décret no 86-538 du 14 mars 1986 relatif à l'organisation et aux attributions des directions régionales des affaires culturelles; Vu l'avis de l'assemblée de Corse en date du 17 septembre 1992; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'équipement, du logement et des transports en date du 20 octobre 1992; Vu l'avis du comité des finances locales en date du 28 octobre 1992; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la culture en date du 21 décembre 1992; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'agriculture et du développement rural en date du 17 décembre 1992; Vu l'avis du comité interministériel de l'administration territoriale en date du 21 décembre 1992; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète:
TITRE Ier TRANSFERTS DE SERVICES
Art. 1er. - Sont transférés à la collectivité territoriale de Corse, en application du deuxième alinéa de l'article 81 de la loi no 91-428 du 13 mai 1991 susvisée: 1o Les services ou parties de services affectés, au sein de la direction régionale de l'équipement et des directions départementales de l'équipement, aux tâches de programmation, études, suivi financier, comptabilité, marchés, acquisitions foncières, contentieux, en matière de voirie nationale; 2o La partie de service de la direction régionale des affaires culturelles chargée des travaux de conservation des monuments historiques n'appartenant pas à l'Etat ainsi que la partie du bureau des affaires générales et financières de la même direction correspondant à ces travaux; 3o Les parties de services de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt chargées des compétences transférées à l'office d'équipement hydraulique de Corse et à l'office de développement agricole et rural de Corse.
Art. 2. - Le préfet de Corse et le président du conseil exécutif déterminent par conventions les modalités de transfert des services ou parties de service mentionnés à l'article 1er. Ces conventions établissent notamment la liste des emplois transférés et des agents affectés à ces emplois. Elles précisent également la consistance des biens mis à la disposition de la collectivité territoriale en application de l'article 82 de la loi du 13 mai 1991 précitée. Les comités techniques paritaires compétents sont consultés sur les projets de convention. Les conventions sont approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre intéressé. Elles doivent intervenir au plus tard le 31 mars 1993. A défaut, le transfert des services est constaté par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre intéressé.
Art. 3. - A compter du 1er janvier 1993, les dépenses de personnel correspondant aux services ou parties de services mentionnés à l'article 1er sont prises en charge dans les conditions prévues au titre Ier de la loi no 85-1098 du 11 octobre 1985 sous réserve des dispositions suivantes.
Art. 4. - L'état prévu à l'article 3 de la loi du 11 octobre 1985 précitée doit être établi au plus tard le 31 mars 1993.
Art. 5. - La date prévue à l'article 4 de la loi du 11 octobre 1985 précitée est le 31 décembre 1993.
Art. 6. - Pour l'application du troisième alinéa de l'article 6 de la loi du 11 octobre 1985 précitée, l'année de référence est l'année 1993.
TITRE II MISES A DISPOSITION DE SERVICES
Art. 7. - Sont, en tant que de besoin, mis à la disposition du président du conseil exécutif, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 81 de la loi du 13 mai 1991 précitée, les subdivisions territoriales, les parcs et les parties de service chargées de l'exploitation et de la gestion des routes nationales des directions départementales de l'équipement de Corse-du-Sud et de Haute-Corse.
Art. 8. - Une convention est conclue entre le préfet de Corse et le président du conseil exécutif qui détermine: 1o Les missions que les services mentionnés à l'article 7 exercent pour le compte de la collectivité territoriale; 2o Les modalités d'établissement du programme annuel des actions que ces services accomplissent et les moyens mis en oeuvre à cet effet; 3o L'organisation des relations entre le président du conseil exécutif et les chefs de service mis à disposition. Les comités techniques paritaires compétents sont consultés sur le projet de convention. Cette convention doit être conclue au plus tard le 31 mars 1993. A défaut, le préfet de Corse peut déterminer par arrêté les actions pour lesquelles les services mentionnés à l'article 7 peuvent être mis à disposition.
Art. 9. - Les dispositions des articles précédents ne font pas obstacle aux concours que les services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement et des transports peuvent apporter à la collectivité territoriale de Corse pour des missions autres que celles mentionnées dans la convention prévue à l'article 8 du présent décret. Les travaux et missions sont alors réalisés dans les conditions fixées par la loi du 29 septembre 1948 susvisée.
Art. 10. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 décembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes admnistratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre de l'agriculture et du développement rural, JEAN-PIERRE SOISSON Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO Le ministre du budget, MARTIN MALVY Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR