L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Art. 1er. - L'Etat, les régions, les départements et les communes sont compétents dans le domaine du tourisme et exercent ces compétences en coopération et de façoncoordonnée.
Art. 2. - L'Etat définit et met en oeuvre la politique nationale du tourisme. Il assure le recueil, le traitement et la diffusion des données et prévisions relatives à l'activité touristique en liaison et en coopération avec les observatoires régionaux du tourisme. Sans préjudice des articles L.141-1 à L.142-4 du code des communes relatifs aux stations classées, il détermine et met en oeuvre les procédures d'agrément et de classement des équipements, organismes et activités touristiques selon des modalités fixées par décret. Il définit et conduit les opérations de promotion touristique nationale en liaison avec les collectivités territoriales et les partenaires concernés. Il fixe les règles et les orientations de la coopération internationale dans le domaine du tourisme et en assure la mise en oeuvre, notamment au sein des organisations internationales compétentes. L'Etat favorise la coordination des initiatives publiques et privées dans le domaine du tourisme. Il apporte son concours aux actions de développement touristique engagées par les collectivités territoriales, notamment par la signature de contrats de plan avec les régions dans les conditions fixées par la loi no 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification.
Art. 3. - Les collectivités territoriales sont associées à la mise en oeuvre de la politique nationale du tourisme. Elles conduisent, dans le cadre de leurs compétences propres et de façon coordonnée, des politiques dans le domaine du tourisme.
Art. 4. - Dans le cadre de ses compétences en matière de planification et après consultation des collectivités territoriales et organismes visés à l'article 15 de la loi no 82-653 du 29 juillet 1982 précitée, la région définit les objectifs à moyen terme du développement touristique régional. Le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs prévu à l'article 3 de la loi no 87-10 du 3 janvier 1987 relative à l'organisation régionale du tourisme fixe les modalités et les conditions de mise en oeuvre des objectifs ainsi définis par le plan régional, notamment au plan financier. Des conventions entre les collectivités territoriales concernées définissent, d'une part, les actions contribuant à l'exécution des objectifs fixés par le plan régional et, d'autre part, les modalités de mise en oeuvre du schéma mentionné à l'alinéa précédent.
Art. 5. - Dans chaque département, le conseil général établit, en tant que de besoin, un schéma d'aménagement touristique départemental. Ce schéma prend en compte les orientations définies par le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs.
Art. 6. - Le comité départemental du tourisme, créé à l'initiative du conseil général, prépare et met en oeuvre la politique touristique du département.
Art. 7. - Le conseil général fixe la nature juridique et la composition du comité départemental du tourisme. Il comprend notamment des délégués du conseil général ainsi que des membres représentant: - les organismes consulaires et, le cas échéant, les comités d'expansion économique; - les offices de tourisme; - les professions du tourisme et des loisirs; - les associations de tourisme et de loisirs; - les communes touristiques ou leurs groupements; - un représentant du comité régional du tourisme.
Art. 8. - Le comité départemental du tourisme contribue à assurer, au niveau du département, l'élaboration, la promotion et la commercialisation de produits touristiques, en collaboration avec les professionnels et les organismes concernés par le tourisme à l'échelon départemental et intercommunal ainsi qu'avec toute structure locale établie à cet effet. Les actions de promotion sur les marchés étrangers s'effectuent de façon coordonnée par le comité régional du tourisme et par le comité départemental du tourisme.
Art. 9. - Les ressources du comité départemental du tourisme peuvent comprendre notamment: - des subventions et contributions de toute nature de l'Etat, de la région, du département, des communes et de leurs groupements; - des participations de tous autres organismes intéressés ainsi que des personnes privées; - des redevances pour services rendus; - des dons et legs. Le comité départemental du tourisme soumet annuellement son rapport financier au conseil général siégeant en séance plénière.
Art. 10. - I. - Sans préjudice des articles L. 142-5 à L. 142-12 du code des communes relatifs aux offices du tourisme dans les stations classées, le conseil municipal peut, par délibération, décider la création d'un organisme dénommé office de tourisme qui assure les missions d'accueil et d'information des touristes ainsi que de promotion touristique de la commune en cohérence avec le comité départemental et le comité régional du tourisme. L'office de tourisme contribue à assurer la coordination des interventions des divers partenaires du développement touristique local. Il peut être également consulté sur des projets d'équipements collectifs touristiques. Il peut être autorisé à commercialiser des prestations de services touristiques dans les conditions prévues par la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours. II. - La nature juridique de cet organisme ainsi que les modalités de son organisation sont déterminées par le conseil municipal. L'instance délibérante de l'office de tourisme comprend notamment des délégués du conseil municipal ainsi que des membres représentant les activités, professions et organismes intéressés au tourisme dans la commune. III. - Le conseil municipal peut confier à l'office de tourisme tout ou partie de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique du tourisme dans la commune et des programmes locaux de développement touristique, notamment dans les domaines de l'élaboration des produits touristiques, de l'exploitation d'installations touristiques et de loisirs, des études, de l'animation des loisirs, de l'organisation de fêtes et de manifestations artistiques. IV. - Sauf délibération contraire du conseil municipal concerné, les organismes de tourisme locaux existants sont réputés exercer leur activité conformément à la présente loi dès lors qu'ils satisfont les conditions fixées au deuxième alinéa du II du présent article et exercent les missions prévues au premier alinéa du I du présent article . V. - Les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes visés à l'article L.166-1 du code des communes peuvent, dans la limite de leurs compétences, décider la création d'un office de tourisme intercommunal dont les attributions et les règles de fonctionnement sont identiques à celles définies aux paragraphes précédents pour les offices de tourisme municipaux. VI. - L'office de tourisme soumet annuellement son rapport financier au conseil municipal ou à l'organe délibérant du groupement de communes.
Art. 11. - L'article 6 de la loi no 87-10 du 3 janvier 1987 précitée est ainsi rédigé: <<Art. 6. - Dans les régions et départements d'outre-mer, le conseil régional et le conseil général peuvent par accord créer un organisme unique qui exerce les compétences dévolues aux comités régionaux du tourisme et aux comités départementaux du tourisme. <<A défaut, les agences régionales de tourisme créées en application de la loi no 82-1171 du 31 décembre 1982 portant organisation des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion et de la loi no 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion exercent dans ces régions les attributions dévolues au comité régional du tourisme par l'article 3 de la présente loi.>>
Art. 12. - L'article 5 de la loi no 87-10 du 3 janvier 1987 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé: <<Le comité régional du tourisme soumet annuellement son rapport financier au conseil régional siégeant en assemblée plénière.>>
Art. 13. - Des décrets en Conseil d'Etat précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 23 décembre 1992.