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Décret no 92-1348 du 23 décembre 1992 révisant et complétant les tableaux de maladies professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale
NOR : SPSS9202947D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre de la santé et de l'action humanitaire, Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L.461-2, R.461-2 et R.461-3; Vu le code du travail, et notamment ses articles L.231-3 et R.231-18; Vu les avis en date des 23 octobre 1990, 13 juin 1991 et 18 mars 1992 de la commission spécialisée en matière de maladies professionnelles du Conseil supérieur de prévention des risques professionnels; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 18 mai 1992; Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 24 juin 1992;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète:
Art. 1er. - Les tableaux des maladies professionnelles prévus à l'article L.461-2 du code de la sécurité sociale et annexés au livre IV de ce code sont modifiés comme suit: I. - Au tableau no 25, il est ajouté, dans la colonne Désignation des maladies, un paragraphe ainsi rédigé: <<d) Association d'une pneumoconiose avec une sclérodermie systémique progressive (syndrome d'Erasmus).>> II. - Après le tableau no 25, il est inséré un tableau no 25bis ainsi rédigé:
<<Tableau no 25bis <<Affections non pneumoconiotiques dues à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice libre ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0299 du 24/12/1992 ......................................................
III. - Au tableau no 40, dans la colonne Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies, le deuxième alinéa du B est remplacé par l'alinéa suivant: <<Tous travaux effectués par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, d'entretien, de service ou des services sociaux mettant le personnel au contact de produits contaminés ou de malades dont les examens bactériologiques ont été positifs.>> IV. - Le tableau no 44 est remplacé par le tableau suivant: <<Tableau no 44 <<Affections consécutives à l'inhalation de poussières ou de fumées d'oxyde de fer ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0299 du 24/12/1992 ......................................................
V. - Après le tableau no 44, il est inséré un tableau no 44 bis ainsi rédigé:
<<Tableau no 44 bis <<Affections cancéreuses consécutives à l'inhalation de poussières ou de fumées d'oxyde de fer ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0299 du 24/12/1992 ......................................................
VI. - Au tableau no 65, il est ajouté à la liste des <<agents chimiques>> figurant dans la colonne Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies le produit suivant: <<Glutaraldéhyde>>. VII. - Au tableau no 66, sont ajoutés dans la colonne Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies, en regard de la partie A de la colonne Désignation des maladies, les paragraphes suivants: <<Travaux exposant à des émanations de glutaraldéhyde; <<Travaux exposant aux résidus d'extraction des huiles, notamment de ricin et d'ambrette; <<Travaux exposant à des émanations d'oxyde d'éthylène, notamment lors de la stérilisation; <<Fabrication et conditionnement du chloramine T.>> VIII. - Le tableau no 76 est remplacé par le tableau suivant:
<<Tableau no 76 <<Maladies liées à des agents infectieux contractées en milieu d'hospitalisation et d'hospitalisation à domicile ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0299 du 24/12/1992 ......................................................
IX. - Après le tableau no 90, il est inséré un tableau no 91 ainsi rédigé:
<<Tableau no 91 <<Bronchopneumopathie chronique obstructive du mineur de charbon ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0299 du 24/12/1992 ......................................................
Art. 2. - Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 décembre 1992.
PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, RENE TEULADE Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY Le ministre de la santé et de l'action humanitaire, BERNARD KOUCHNER