Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et du ministre du budget, Vu la loi no 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police; Vu la loi no 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 68-70 du 24 janvier 1968 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale; Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale du 30 octobre 1992; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique du 30 octobre 1992; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1er. - Les enquêteurs de la police nationale participent aux missions qui incombent aux services actifs de police. Ils exercent les missions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale. Ils sont placés sous l'autorité des commissaires et des inspecteurs de police et agissent conformément à leurs instructions.
Art. 2. - Le corps des enquêteurs de la police nationale comprend deux grades: Chef enquêteur et enquêteur de 1re classe; Enquêteur de 2e classe.
Art. 3. - Le grade de chef enquêteur et enquêteur de 1re classe comprend cinq échelons. Lorsqu'ils atteignent le quatrième échelon de leur grade, les enquêteurs de 1re classe prennent le titre de chef enquêteur. Le grade d'enquêteur comprend un échelon d'élève, un échelon de stagiaire, onze échelons et un échelon exceptionnel.
Section 2 Recrutement
Art. 4. - Sous réserve des dispositions relatives aux emplois réservés, les enquêteurs de la police nationale sont recrutés par concours ouverts aux candidats titulaires du brevet des collèges ou d'un diplôme équivalent âgés de dix-sept ans au moins et de vingt-huit ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et qui remplissent les conditions générales d'accès aux emplois des services actifs prévues au décret no 68-70 du 24 janvier 1968 susvisé. La limite d'âge supérieure est reculée du temps passé au titre du service national actif, ainsi que du temps prévu par les dispositions relatives aux charges de famille, sans pouvoir excéder trente ans au 1er janvier de l'année du concours. Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours.
Art. 5. - Peuvent également être recrutés en qualité d'enquêteurs, dans la limite de 10 p. 100 du nombre des postes pourvus par concours, les candidats admissibles au concours d'inspecteur de police qui ont subi avec succès les épreuves d'un examen oral dont les modalités sont fixées par l'arrêté prévu à l'article 7 ci-après. Le bénéfice de ces dispositions est ouvert aux intéressés pendant un délai d'un an à compter de leur admissibilité.
Art. 6. - Les conditions particulières de participation au concours, notamment celles relatives à l'aptitude physique, ainsi que le programme, les modalités et la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
Art. 7. - Les candidats reçus sont nommés élèves enquêteurs dans une école de la police nationale. Les élèves qui, à l'issue de la période de formation, ont satisfait aux épreuves d'aptitude sont nommés enquêteurs stagiaires. Les élèves n'ayant pas satisfait aux épreuves d'aptitude peuvent être autorisés à renouveler leur période de formation. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une fois. Les modalités de la formation et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.
Art. 8. - La durée du stage est d'un an; elle peut être prolongée pour une durée de trois mois à un an. A l'issue du stage, les enquêteurs reconnus aptes sont titularisés et placés au 1er échelon de leur grade. Les autres stagiaires sont soit licenciés soit, le cas échéant, reversés dans leur corps d'origine. Les enquêteurs issus d'un autre corps dans les conditions prévues à l'article 10 du décret no 68-70 du 24 janvier 1968 susvisé sont placés, lors de leur titularisation, à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en dernier lieu dans leur précédent grade ou corps. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 9 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur précédent grade. Les agents titularisés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté dans l'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
Section 3 Avancement
Art. 9. - La durée du temps passé dans chaque échelon des grades de chef enquêteur et enquêteur de 1re classe et d'enquêteur de 2e classe pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans. Toutefois, dans le grade d'enquêteur de 2e classe, la durée est fixée à trois ans dans le 4e échelon et à deux ans et six mois dans le 5e échelon. La durée du stage, à l'exclusion de sa prolongation éventuelle, est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans le grade d'enquêteur de 2e classe.
Art. 10. - Peuvent accéder à l'échelon exceptionnel du grade d'enquêteur de 2e classe, dans la limite d'un contingent inscrit au budget et après avis de la commission administrative paritaire, les enquêteurs de 2e classe parvenus au 11e échelon et qui sont âgés au 1er janvier de l'année considérée de quarante-cinq ans au moins.
Art. 11. - Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de chef enquêteur et enquêteur de 1re classe:
A. - Les enquêteurs de 2e classe comptant sept ans de services effectifs en cette qualité et justifiant de qualifications dont le contenu et les modalités d'appréciation sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. Pour l'application de l'alinéa ci-dessus, est considérée comme service effectif la période accomplie en qualité d'enquêteur stagiaire dans la limite d'un an. B. - Dans la proportion du neuvième des postes à pourvoir chaque année, les enquêteurs de 2e classe comptant quinze ans de services effectifs depuis leur titularisation. Pour l'avancement dans le corps des enquêteurs de la police nationale, les services accomplis dans le corps des gradés et gardiens de la paix sont assimilés à des services effectifs dans le corps des enquêteurs dans la limite de dix ans. Les fonctionnaires promus au grade de chef enquêteur et enquêteur de 1re classe sont classés à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en dernier lieu dans leur précédent grade. Ils conservent, le cas échéant, leur ancienneté d'échelon dans les conditions et limites fixées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 8 ci-dessus.
Section 4 Dispositions particulières
Art. 12. - La proportion des fonctionnaires du corps des enquêteurs susceptibles d'être placés en position de détachement ou de disponibilité ne peut excéder 4 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps. Dans cette limitation n'entrent pas en compte les détachements d'enquêteurs prononcés dans le corps des gradés et gardiens de la paix.
Art. 13. - Dans la limite de 20 p. 100 des effectifs du corps des enquêteurs et d'un contingent fixé annuellement par arrêté du ministre de l'intérieur, peuvent être placés en position de détachement dans le corps des enquêteurs de la police nationale, sur demande agréée par le ministre de l'intérieur, après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires du corps des gradés et gardiens de la paix de la police nationale. Toutefois, la proportion des brigadiers-chefs et brigadiers autorisés à être détachés dans le corps ne pourra excéder 5 p. 100 de l'effectif du grade de chef enquêteur et enquêteur de 1re classe. Peuvent seuls être détachés dans le corps des enquêteurs les gardiens et sous-brigadiers justifiant, au 1er janvier de l'année où intervient leur détachement, de cinq années de services effectifs dans leur corps, ainsi que les brigadiers et les brigadiers-chefs justifiant des qualifications mentionnées au A de l'article 11 du présent décret.
L'arrêté prononçant le détachement en fixe la durée. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal à celui dont bénéficiait le fonctionnaire dans son corps d'origine, avec maintien de l'ancienneté d'échelon acquise. Les fonctionnaires détachés dans le corps des enquêteurs de la police nationale concourent pour l'avancement de grade avec l'ensemble des fonctionnaires du corps des enquêteurs.
Art. 14. - A l'expiration d'une période d'un an, le fonctionnaire détaché dans les conditions prévues à l'article précédent peut demander son intégration dans le corps des enquêteurs de la police nationale. Cette intégration est prononcée après avis de la commission administrative paritaire, sans que puissent être opposées à l'intéressé les limites d'âge maximales fixées pour le recrutement dans le corps des enquêteurs.
Section 5 Dispositions transitoires
Art. 15. - Les fonctionnaires appartenant au corps régi par le décret no 86-1355 du 26 décembre 1986 relatif au statut particulier des enquêteurs de la police nationale sont intégrés dans le corps et les grades prévus par le présent décret. Les intégrations prennent effet au 1er août 1992.
Art. 16. - Sous réserve des dispositions de l'article 17, les enquêteurs de 2e classe, les élèves enquêteurs et les enquêteurs stagiaires sont reclassés à identité de grade et d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Art. 17. - Les enquêteurs de 2e classe, classés au 10e échelon à la date de publication du présent décret sont reclassés conformément au tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0299 du 24/12/1992 ......................................................
Art. 18. - Les chefs enquêteurs et les enquêteurs de 1re classe sont reclassés dans le grade de chef enquêteur et enquêteur de 1re classe conformément au tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0299 du 24/12/1992 ......................................................
Art. 19. - Les enquêteurs de 2e classe titulaires du brevet d'aptitude technique prévu par le décret no 86-1355 du 26 décembre 1986 précité qui n'ont pu être nommés à la date de publication du présent décret continuent à pouvoir être inscrits au tableau d'avancement au grade de chef enquêteur et d'enquêteur de 1re classe prévu à l'article 11A ci-dessus.
Art. 20. - Les services accomplis dans le corps et les grades régis par les dispositions du décret no 86-1355 du 26 décembre 1986 précité sont assimilés à des services accomplis dans le corps et les grades prévus par le présent décret, selon les correspondances fixées aux articles 15, 16, 17 et 18 ci-dessus.
Art. 21. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées à identité d'échelon pour les grades d'enquêteur de 2e classe, d'enquêteur de 1re classe et de chef enquêteur. ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0299 du 24/12/1992 ......................................................
Les pensions des fonctionnaires retraités et celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de publication du présent décret aux personnels en activité, conformément aux dispositions du présent article .
Art. 22. - Jusqu'à l'installation de la commission propre au corps régi par le présent décret, demeure compétente à l'égard de ce dernier la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps dont les membres bénéficient des mesures d'intégration prévues par le présent décret.
Art. 23. - Les dispositions du décret no 86-1355 du 26 décembre 1986 relatif au statut particulier du corps des enquêteurs de la police nationale sont abrogées.
Art. 24. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er août 1992.
Fait à Paris, le 23 décembre 1992.