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Décret no 92-1345 du 22 décembre 1992 portant création du collège interarmées de défense
NOR : DEFD9202258D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la défense, Vu le décret no 70-319 du 14 avril 1970 modifié portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur; Vu le décret no 73-259 du 9 mars 1973 modifié relatif aux attributions du directeur général de la gendarmerie nationale; Vu le décret no 82-138 du 8 février 1982 fixant les attributions des chefs d'état-major,
Décrète:
Art. 1er. - Le collège interarmées de défense est créé à compter du 1er janvier 1993. Il relève du chef d'état-major des armées. A cet effet, l'officier général directeur du collège interarmées de défense est placé sous l'autorité du directeur de l'enseignement militaire supérieur.
Art. 2. - Le collège interarmées de défense prépare les officiers supérieurs des trois armées et de la gendarmerie nationale à assumer des responsabilités d'état-major, de commandement et de direction au sein de leur armée d'appartenance, des organismes et états-majors interarmées ou interalliés et à tout autre poste où s'élabore et s'exécute la politique de défense. L'enseignement du collège interarmées de défense peut également être dispensé à des ingénieurs de l'armement, à des officiers des services interarmées et à des officiers étrangers. La scolarité au sein du collège interarmées de défense est sanctionnée par l'attribution du brevet d'études militaires supérieures.
Art. 3. - Le collège interarmées de défense contribue au développement des études et de la recherche dans les domaines stratégique et tactique.
Art. 4. - Le chef d'état-major des armées fixe les directives concernant l'enseignement dispensé au sein du collège interarmées de défense. Cet enseignement comprend une formation interarmées et une formation spécifique à l'armée d'appartenance des stagiaires, ou à la gendarmerie, définie en accord avec le chef d'état-major d'armée concerné ou le directeur général de la gendarmerie nationale.
Art. 5. - Un conseil d'orientation propose au chef d'état-major des armées l'orientation générale de l'enseignement militaire supérieur et s'assure que l'enseignement dispensé au collège interarmées de défense est conforme à cette orientation. Les attributions, la composition ainsi que les modalités de fonctionnement de ce conseil sont fixées par arrêté.
Art. 6. - A partir du 1er septembre 1993, le collège interarmées de défense se substitue aux écoles supérieures de guerre de chacune des armées, à l'école supérieure de la gendarmerie nationale, à l'école supérieure de guerre interarmées et au cours supérieur interarmées. Ces organismes sont dissous à la même date.
Art. 7. - L'organisation et les modalités de fonctionnement du collège interarmées de défense sont fixées par le chef d'état-major des armées. Celui-ci veille à l'harmonisation des conditions d'admission des stagiaires qui sont désignés par les chefs d'état-major, le délégué général pour l'armement ou le directeur général de la gendarmerie nationale.
Art. 8. - Le ministre de la défense est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 décembre 1992.
PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de la défense, PIERRE JOXE