Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, du ministre du budget et du ministre délégué à la coopération et au développement, Vu la loi no 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers; Vu le décret no 59-888 du 25 juillet 1959 relatif aux conditions d'organisation et de fonctionnement des missions permanentes d'aide et de coopération; Vu le décret no 73-321 du 15 mars 1973, modifié par le décret no 80-344 du 13 mai 1980, portant fixation, en ce qui concerne les fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat et les magistrats de l'ordre judiciaire, des modalités d'application des dispositions de la loi du 13 juillet 1972 susvisée; Vu le décret no 92-412 du 29 avril 1992 relatif aux attributions du ministre délégué à la coopération et au développement; Vu le décret no 92-1331 du 18 décembre 1992 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement; Vu l'avis du comité technique paritaire central pour les personnels de coopération en date du 28 juillet 1992,
Décrète:
TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES ET DEFINITIONS
Art. 1er. - Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais de voyage et de transport de bagages des personnels civils accomplissant, à l'étranger, des missions de coopération culturelle, scientifique et technique, définies par le décret du 18 décembre 1992 susvisé. Pour l'application des dispositions du présent décret, la France s'entend comme le territoire européen de la France et les départements et territoires d'outre-mer.
Art. 2. - Pour l'application des dispositions du présent décret, les ayants droit de l'agent sont définis comme suit: - son conjoint; - ses enfants ainsi que ceux de son conjoint, et les enfants légalement adoptés au regard de la législation française, jusqu'à l'âge de vingt ans, lorsqu'ils sont à la charge effective et permanente de l'agent; - les enfants visés au paragraphe précédent, sans limitation d'âge, lorsqu'ils sont atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 80 p. 100; - une personne de service lorsque l'un des ayants droit énumérés aux alinéas précédents nécessite, en raison de son invalidité, l'assistance permanente d'une tierce personne au regard de la réglementation de la sécurité sociale. Toutefois, lorsque le conjoint d'un agent bénéficie de son propre chef de la prise en charge de ses frais de voyage, de transport de bagages ou de changement de résidence et/ou de congé, il ne peut prétendre aux mêmes droits en sa qualité de conjoint.
De même, dans ce cas, la prise en charge des frais de voyage et de transport de bagages des enfants est effectuée au bénéfice d'un seul des deux agents.
Art. 3. - Pour l'application des dispositions du présent décret, la résidence en France de l'agent s'entend comme le lieu de sa résidence habituelle ou familiale ou, à défaut, comme le lieu de sa dernière résidence en France. Dans le cas où celle-ci est située dans un département ou un territoire d'outre-mer, l'agent doit établir qu'il y possède le centre de ses intérêts matériels et moraux, sauf si ce département ou ce territoire d'outre-mer est le lieu de son affectation immédiatement antérieure.
TITRE II DROITS A VOYAGES
Art. 4. - L'agent a droit, pour lui-même et pour chacun de ses ayants droit, à la prise en charge des frais de voyage relatifs au premier départ de France vers l'Etat de service. Il peut, par la suite, prétendre à la prise en charge des frais relatifs à un voyage aller-retour, entre l'Etat de service et la France, par période de douze mois à compter de la date de son arrivée dans l'Etat de service, sous réserve d'avoir effectué au moins six mois de service depuis le précédent voyage pris en charge par l'administration. Ses ayants droit peuvent bénéficier d'une prise en charge des frais relatifs à un voyage aller-retour par période de douze mois, sans condition de durée de séjour dans l'Etat de service, pour eux-mêmes et pour l'agent. Il peut être dérogé à la règle des six mois de service prévue au deuxième alinéa du présent article sur décision du chef de la mission de coopération et d'action culturelle, pour raisons de service et/ou en faveur des personnels soumis au régime administratif de vacances scolaires ou universitaires qui, dans ce cas, peuvent prétendre à la prise en charge d'un voyage aller-retour à l'occasion des grandes vacances scolaires ou universitaires suivant leur premier départ. A l'occasion du départ définitif de l'agent depuis l'Etat de service, l'administration ne prend en charge ses frais de voyage et ceux de ses ayants droit que si les droits de chacun en la matière, au titre de la période de douze mois en cours, n'ont pas été épuisés. La personne de service mentionnée à l'article 2 du présent décret bénéficie des mêmes droits à passage que l'invalide qu'elle assiste, à condition de l'accompagner effectivement. Les droits à prise en charge des frais de voyage au titre du départ définitif depuis l'Etat de service jusqu'en France sont limités à une durée d'une année à compter de la date d'échéance du contrat.
Art. 5. - L'agent qui démissionne avant d'avoir accompli le temps de service minimum fixé par l'article 4 du présent décret a droit, pour lui-même et ses ayants droit, à la prise en charge des frais de voyage de retour définitif en France, au prorata du temps de service qu'il a accompli depuis le précédent voyage pris en charge par l'administration. L'agent qui démissionne sans respecter les conditions de préavis définies à l'article 11 du décret du 18 décembre 1992 susvisé ne peut prétendre à cette prise en charge que s'il a été régulièrement dispensé d'effectuer son préavis dans les conditions fixées par cet article . L'agent dont le contrat est résilié avant terme par l'administration pour l'un des motifs prévus à l'article 10 du décret du 18 décembre 1992 susvisé a droit, pour lui-même et ses ayants droit, à la prise en charge des frais de voyage de retour définitif en France.
Art. 6. - La prise en charge des frais de voyage visés au présent décret comprend: - la délivrance de concessions de passage par la voie aérienne la plus directe et la plus économique, entre l'aéroport international le plus proche de la résidence de l'agent en France et l'aéroport le plus proche de son lieu d'affectation; - le remboursement, dans les conditions prévues par la réglementation applicable lors des déplacements des personnels civils de l'Etat sur le territoire français, des frais de déplacement supportés par l'agent entre le lieu de sa résidence en France et l'aéroport international le plus proche, ou inversement; - le remboursement des frais de déplacement supportés par l'agent entre l'aéroport le plus proche de son lieu d'affectation et ce lieu d'affectation, ou inversement.
Art. 7. - Par dérogation aux dispositions de l'article 6, l'agent peut faire l'avance de ses frais de voyage et de ceux de ses ayants droit ou voyager par un moyen de transport de son choix. Dans ce cas, l'autorisation préalable de l'administration est requise. Les frais de voyage lui sont alors remboursés, sur demande accompagnée de toutes pièces justificatives, dans la double limite des frais qu'il a réellement engagés et du coût qu'aurait représenté une prise en charge directe du voyage par l'administration. Quelle que soit la date à laquelle le voyage est effectué, le remboursement ne peut intervenir qu'à compter de la date à laquelle les droits à prise en charge de l'agent sont ouverts. L'agent ou tout ayant droit qui voyage dans les conditions prévues par le présent article ne peut prétendre à aucune indemnité de la part de l'administration pour les dommages subis à l'occasion de ce déplacement. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lors du premier départ de France à destination de l'Etat de service.
Art. 8. - Les frais éventuels liés à la délivrance de passeports et de visas, aux vaccinations obligatoires, taxes d'aéroport et autres taxes touchant les voyageurs sont remboursés sur présentation de pièces justificatives, et à condition d'être liés à un voyage pris en charge par l'administration française.
TITRE III INDEMNITE DE TRANSPORT DE BAGAGES
Art. 9. - La couverture des frais de transport de bagages de l'agent et des membres de sa famille est assurée par l'attribution d'une indemnité forfaitaire, à l'occasion: - de son premier départ de France vers l'Etat de service; - de son retour définitif de l'Etat de service vers la France; - d'une mutation entre deux Etats si l'affectation de départ et l'affectation d'arrivée sont régies par les dispositions du décret du 18 décembre 1992 susvisé.
Art. 10. - Le décompte de l'indemnité de transport de bagages prévue à l'article précédent est établi par addition des éléments suivants: 1. Coût du transport sur longue distance: Ce premier élément du décompte correspond au coût, à la date du premier départ, du retour définitif de l'Etat de service vers la France ou de la mutation de l'agent, du transport par fret aérien d'un déménagement d'un poids brut équivalent à la somme de 400 kilogrammes pour l'agent, 240 kilogrammes pour son conjoint et 160 kilogrammes pour chacun de ses enfants, entre les aéroports les plus proches de l'ancienne et de la nouvelle résidence de l'agent. Ce coût est constaté par l'application des tarifs aériens en vigueur sur la voie la plus directe et la plus économique. Lorsque le chef-lieu du département de la résidence en France de l'agent et/ou le lieu d'affectation à l'étranger se situent à plus de cent kilomètres d'un aéroport susceptible d'accueillir du fret aérien, il est ajouté au coût du transport une indemnité kilométrique forfaitaire, calculée selon le barème fixé par l'administration, à partir de ce chef-lieu ou de cette localité. 2. Coût de manutention, de conditionnement, de transport urbain et autres coûts annexes: Ce deuxième élément du décompte est fixé forfaitairement à trois fois le coût, à la date du premier départ, du retour définitif de l'Etat de service vers la France ou de la mutation de l'agent, de la mise en caisse et du chargement, en France, d'un déménagement d'un poids brut, emballage compris, conforme aux dispositions ci-dessus du présent article . Le coût de cette prestation est établi annuellement en fonction des tarifs pratiqués par les entrepreneurs de déménagements internationaux. 3. Frais d'assurance: Ce troisième élément du décompte est fixé forfaitairement à 5 p. 100 du total formé par l'addition du premier et du deuxième élément du décompte.
Art. 11. - L'agent qui démissionne au cours de son premier contrat dans l'Etat de service avant d'avoir accompli le temps de service minimum fixé par l'article 4 du présent décret a droit, à l'occasion de son retour définitif en France, à une indemnité de transport de bagages calculée au prorata du temps de service accompli. L'agent qui démissionne sans respecter les conditions de préavis définies à l'article 11 du décret du 18 décembre 1992 susvisé ne peut prétendre au bénéfice de l'indemnité prévue à l'alinéa précédent, que s'il a été dispensé d'effectuer son préavis dans les conditions fixées par cet article . L'agent dont le contrat est résilié avant terme par l'administration pour l'un des motifs prévus à l'article 10 du décret du 18 décembre 1992 susvisé a droit à l'indemnité de transport de bagages à l'occasion de son retour définitif en France.
Art. 12. - Le décompte de l'indemnité est effectué dès la signature du contrat par l'administration. En cas de contestation du calcul du décompte prévu à l'article 10 du présent décret, l'agent peut en demander la rectification dans le délai de trois mois au plus tard, soit à compter de la date d'effet du contrat, lorsqu'il arrive dans l'Etat de service, soit à compter de la date d'expiration du contrat, lorsqu'il quitte cet Etat.
L'administration peut également procéder, de sa propre initiative, à l'établissement d'un décompte rectificatif. Dans tous les cas, lorsque l'écart entre décompte original et décompte rectificatif est inférieur à 1 p. 100, il ne donne lieu ni à versement complémentaire ni à ordre de reversement.
Art. 13. - En cas d'annulation du recrutement de l'agent, pour une raison extérieure à celui-ci et indépendante de sa volonté, l'indemnité de transport de bagages lui reste acquise, dans la limite des frais qu'il a effectivement engagés, sur présentation de pièces justificatives. Le cas échéant, un décompte rectificatif peut être établi sur la base du coût du transport lié au rapatriement des bagages de l'intéressé, dans la limite des poids effectivement transportés et des droits en kilogrammesmentionnés à l'article 10.
Art. 14. - Le décompte de l'indemnité de transport de bagages est effectué en tenant compte du nombre des membres de la famille de l'agent soit appelés à séjourner effectivement avec lui dans l'Etat de service, à l'occasion de son premier départ de France, soit ayant effectivement séjourné avec lui dans l'Etat de service, à l'occasion de son départ définitif de cet Etat.
TITRE IV CAS PARTICULIERS
Art. 15. - L'agent dont un enfant cesse d'être à charge, au sens de l'article 2 du présent décret, au cours de son séjour à l'étranger, bénéficie de la prise en charge des frais de retour définitif de cet enfant vers la France, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues aux articles 4 et 5 ci-dessus. La liquidation de la part d'indemnité de transport de bagages correspondant au retour définitif de l'enfant vers la France se fait à l'occasion du départ définitif de l'agent de l'Etat de service.
Art. 16. - L'agent dont le voyage, pris en charge par l'administration française au titre du présent décret, est interrompu hors du territoire français pour plus d'une journée, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, peut prétendre, pour la couverture de ses frais supplémentaires de nourriture et de logement, à 90 p. 100 de l'indemnité journalière de mission temporaire applicable dans le pays où le voyage a été interrompu, conformément à la réglementation applicable en la matière. De même, ses ayants droit dont le voyage est pris en charge et qui l'accompagnent effectivement peuvent prétendre à 45 p. 100 de l'indemnité journalière de mission précitée. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux agents se déplaçant dans les conditions prévues par l'article 7 ci-dessus.
Art. 17. - Lorsque l'état de santé d'un agent ou de l'un de ses ayants droit oblige à procéder à une évacuation sanitaire, la concession de passage afférente à cette évacuation ainsi que les frais supplémentaires de transport, liés à l'état de santé du bénéficiaire, sont pris en charge, depuis le lieu où se trouve celui-ci, par le ministère chargé de la coopération.
Art. 18. - Les frais relatifs à la fourniture d'un cercueil spécial, à la mise en bière et au transport des restes mortels d'un agent ou de l'un des membres de sa famille, décédé dans l'Etat de service, sont à la charge de l'administration et décomptés du lieu du décès au lieu d'inhumation ou du dépôt définitif en France. En cas d'inhumation dans l'Etat de service d'un agent ou de l'un des membres de sa famille qui y est décédé, les frais relatifs à la fourniture d'un cercueil spécial, à la mise en bière et les frais de transport locaux sont à la charge de l'administration. Ils sont décomptés du lieu du décès au lieu d'inhumation.
Les dispositions des deux alinéas précédents sont également applicables à l'agent décédé au cours d'un déplacement temporaire dans un Etat autre que son Etat de service. Dans tous les cas, les frais d'obsèques ne sont pas pris en charge par l'administration. Les ayants droit de l'agent décédé bénéficient de la prise en charge des frais de voyage relatifs à leur retour définitif en France. Les membres de sa famille bénéficient en outre du versement de l'indemnité de transport de bagages à laquelle l'agent aurait pu prétendre lors de son départ définitif de l'Etat de service, en application du titre III du présent décret.
Art. 19. - Toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment celles du titre III du décret no 62-916 du 4 août 1962 portant définition du régime des congés administratifs et des passages garanti à certaines catégories de personnels exerçant des tâches de coopération technique ou culturelle dans les Etats de la Communauté et certains Etats étrangers, sont abrogées.
Art. 20. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre du budget et le ministre délégué à la coopération et au développement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1993.
Fait à Paris, le 18 décembre 1992.