Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, Vu le code du travail, notamment ses articles L.212-1, L.212-2, L.620-2 et L.620-7; Vu l'article 23 de la loi no 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi; Vu l'ensemble des décrets pris en application de la loi du 21 juin 1936; Vu l'avis publié au Journal officiel du 3 octobre 1991 relatif à la consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés; Vu les observations présentées par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés concernées; Le conseil des ministres entendu,
Décrète:
Art. 1er. - I. - L'article D.212-11 du code du travail est abrogé. Les articles D.212-12, D.212-13, D.212-14, D.212-15, D.212-16, et D.212-17 deviennent respectivement les articles D.212-11, D.212-12, D.212-13, D.212-14, D.212-15 et D.212-16. II. - Au premier alinéa de l'article D.212-14 du code du travail, remplacer les mots <<D.212-13>> par les mots <<D.212-12>>. Aux premier et troisième alinéas du même article , remplacer les mots: <<D.212-14>> par les mots: <<D.212-13>>. III. - A l'article D.212-15 du code du travail, remplacer les mots: <<D.212-14 et D.212-15>> par les mots: <<D.212-13 et D.212-14>>. IV. - Au chapitre II du titre Ier du livre II du code du travail (troisième partie: Décrets), il est créé une section V <<Contrôle de la durée du travail>> qui comprend les articles D.212-17 à D.212-24.
Art. 2. - L'article D.212-17 est ainsi rédigé: <<Art. D. 212-17. - Les dispositions de la présente section sont applicables aux établissements visés à l'article L.620-2 du code du travail, à l'exception de ceux visés par les décrets no 83-40 du 26 janvier 1983 et no 83-1111 du 19 décembre 1983.>>
Art. 3. - L'article D.212-18 est ainsi rédigé: <<Art.D.212-18. - Lorsque tous les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon l'heure légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Sous réserve des dispositions de l'article L.212-6 et des heures de dérogation permanente prévues par un décret pris en application de l'article L.212-2, aucun salarié ne pourra être occupé en dehors de cet horaire.
<<Cet horaire daté et signé par le chef d'établissement ou, sous la responsabilité de celui-ci, par la personne à laquelle il aura délégué ses pouvoirs à cet effet, sera affiché en caractères lisibles et apposé de façon apparente dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique ou, en cas de personnel occupé au-dehors, dans l'établissement auquel le personnel intéressé est attaché. <<Toute modification de cet horaire doit donner lieu avant sa mise en service à une rectification affichée dans les mêmes conditions. <<Un double de l'horaire et des rectifications qui y seraient apportées éventuellement doit être préalablement adressé à l'inspecteur du travail.>>
Art. 4. - L'article D. 212-19 est ainsi rédigé: <<Art. D. 212-19. - Dans les établissements qui organisent le temps de travail par cycle dans les conditions fixées à l'article L. 212-5 du code du travail, l'affichage indique également le nombre de semaines que comporte le cycle et, pour chaque semaine du cycle, la répartition de la durée du travail. <<Dans les établissements où s'applique un dispositif de modulation dans les conditions fixées aux articles L. 212-8 à L. 212-8-4 du code du travail, l'affichage comporte également le programme indicatif de la modulation. En outre, l'affichage prévu par le troisième alinéa de l'article D. 212-18 devra être effectué en respectant le délai défini par l'article L. 212-8-4 (3o).>>
Art. 5. - L'article D. 212-20 est ainsi rédigé: <<Art. D. 212-20. - En cas d'organisation du travail par relais, par roulement ou par équipes successives, la composition nominative de chaque équipe, y compris les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, est indiquée soit par un tableau affiché dans les mêmes conditions que l'horaire, soit par un registre tenu constamment à jour et mis à disposition de l'inspecteur du travail et des délégués du personnel.>>
Art. 6. - L'article D. 212-21 est ainsi rédigé: <<Art. D. 212-21. - Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe au sens de l'article D. 212-20 ne sont pas occupés selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné doit être décomptée selon les modalités suivantes: << - quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail effectuées; <<- chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié.>>
Art. 7. - L'article D. 212-22 est ainsi rédigé: <<Art. D. 212-22. - Tous les travailleurs qui sont occupés dans des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord conclu en matière de repos compensateur entre des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national, doivent être tenus informés du nombre d'heures de repos portées à leur crédit par un document annexé au bulletin de salaire. Dès que ce nombre atteint huit heures, ce document comporte, en outre, une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai fixé à l'article D. 212-10. <<Lorsque des salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe au sens de l'article D. 212-20 ne sont pas occupés selon le même horaire collectif de travail affiché, un document mensuel, dont le double sera annexé au bulletin de paye, sera établi pour chaque salarié. Ce document devra comporter les mentions prévues à l'alinéa précédent et les mentions suivantes: <<- le cumul des heures supplémentaires effectuées depuis le début de l'année; <<- le nombre d'heures de repos compensateur acquises au cours du mois en distinguant, le cas échéant, les repos compensateurs de remplacement acquis en application du deuxième alinéa de l'article L. 212-5; <<- le nombre d'heures de repos compensateur effectivement prises au cours du mois.>>
Art. 8. - L'article D.212-23 est ainsi rédigé: <<Art. D.212-23. - Dans les établissements où s'applique un dispositif de modulation, conformément aux dispositions des articles L.212-8 à L.212-8-4, le total des heures de travail effectif depuis le début de la modulation est mentionné à la fin de la période de modulation ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu au cours de la modulation, sur un document annexé au dernier bulletin de salaire de la période de référence.>>
Art. 9. - L'article D.212-24 est ainsi rédigé: <<Art. D.212-24. - Les dispositions de l'article D.620-1 du présent code sont applicables aux documents visés aux articles D.212-20 à D.212-23. <<Les dispositions de l'article 45 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relatives au droit d'accès des salariés aux informations nominatives les concernant sont applicables aux documents visés à l'article D.212-21. <<Les délégués du personnel peuvent consulter les documents visés à l'article D.212-21 et au deuxième alinéa de l'article D.212-22.>>
Art. 10. - Les articles 3 des décrets des 27 octobre 1936 et 13 mars 1937, pris en application de la loi du 21 juin 1936, sont abrogés. Les articles 4 des décrets des 27 octobre 1936, 17 novembre 1936, 29 décembre 1936, 20 janvier 1937, 13 février 1937, 2 mars 1937, 13 mars 1937, 22 mars 1937, 27 mars 1937, 31 mars 1937, 20 avril 1937, 27 avril 1937, 19 mai 1937, 15 juin 1937, 16 juin 1937, 16 juillet 1937, 30 juillet 1937, 25 août 1937, 9 novembre 1937, 23 novembre 1937, 11 janvier 1938, 17 mars 1938, 22 octobre 1938, 31 décembre 1938, 24 mai 1947, 22 octobre 1947, 18 décembre 1958, pris en application de la loi du 21 juin 1936, sont abrogés. L'article 11 du décret du 15 juin 1937 pris en application de la loi du 21 juin 1936 est abrogé. Les articles 13 des décrets des 25 septembre 1936, 17 novembre 1936, 13 février 1937, 13 mars 1937, 30 juillet 1937, 25 avril 1949, pris en application de la loi du 21 juin 1936, sont abrogés.
Art. 11. - Le Premier ministre, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 décembre 1992.