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Décret no 92-1305 du 15 décembre 1992 modifiant le décret no 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
NOR : INTB9200501D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires; Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 88, premier alinéa, modifié par la loi du 28 novembre 1990; Vu le décret no 50-1248 du 6 octobre 1950 modifié fixant le nouveau régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires susceptibles d'être accordées aux personnels civils de l'Etat; Vu le décret no 50-1253 du 6 octobre 1950 modifié fixant le taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par les personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré et de l'enseignement technique, par les professeurs des écoles normales primaires et par les professeurs et les maîtres d'éducation physique et sportive; Vu le décret no 61-1421 du 22 décembre 1961 modifié fixant le taux des indemnités susceptibles d'être allouées aux personnels des corps scientifiques des bibliothèques; Vu le décret no 68-560 du 19 juin 1968 relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires allouées à certains personnels administratifs titulaires des services extérieurs; Vu le décret no 88-98 du 28 janvier 1988 portant attribution d'une indemnité de sujétions spéciales aux conseillers d'éducation populaire et de jeunesse relevant du secrétariat d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse et des sports; Vu le décret no 89-443 du 28 juin 1989 portant attribution d'une indemnité de sujétions spéciales à certains personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports; Vu le décret no 89-444 du 28 juin 1989 portant attribution d'une indemnité de responsabilité de direction d'établissements à certains personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports; Vu le décret no 89-452 du 6 juillet 1989 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré; Vu le décret no 89-768 du 19 octobre 1989 portant attribution d'une prime de sujétions spéciales aux personnels de surveillance et de magasinage du ministère de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire; Vu le décret no 89-770 du 19 octobre 1989 portant attribution d'une indemnité pour travail dominical permanent aux personnels de surveillance et de magasinage relevant du ministère de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire; Vu le décret no 90-409 du 16 mai 1990 portant création d'une indemnité scientifique pour les membres du corps de la conservation du patrimoine; Vu le décret no 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale; Vu les avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 14 mai 1992; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Le dernier alinéa de l'article 1er du décret no 91-875 du 6 septembre 1991 susvisé est modifié comme suit: <<Le tableau joint en annexe établit les équivalences avec la fonction publique de l'Etat des différents grades des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale dans le domaine de l'administration générale, dans le domaine technique, dans le domaine médico-social, dans le domaine culturel et dans le domaine sportif.>>
Art. 2. - L'annexe au décret du 6 septembre 1991 précité est complétée par une partie <<D. - Fonctions culturelles>> et une partie <<E. - Fonctions sportives>>, annexées au présent décret.
Art. 3. - Au premier alinéa de l'article 3 du décret du 6 septembre 1991 précité, il est ajouté après le membre de phrase: <<certains fonctionnaires mentionnés au B et au C>> les mots: <<ainsi qu'au D et au E>>.
Art. 4. - Il est ajouté après l'article 6-2 du décret du 6 septembre 1991 précité un article 6-3 ainsi rédigé: <<Art. 6-3. - Les fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, des assistants territoriaux spécialisés et des assistants territoriaux d'enseignement artistique, dont les services hebdomadaires excèdent le maximum de services réglementaires prévu par leur statut, peuvent recevoir une indemnité dans les conditions prévues par le décret no 50-1253 du 6 octobre 1950 susvisé fixant le taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par les personnels enseignants de l'Etat.>>
Art. 5. - Il est ajouté à l'article 7 du décret du 6 septembre 1991 précité un deuxième alinéa ainsi rédigé: <<Dans les domaines médico-social, culturel et sportif, elles demeurent applicables pendant un délai de six mois à compter de la date de publication du décret no 92-1305 du 15 décembre 1992 modifiant le présent décret.>>
Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 décembre 1992.
PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre du budget, MARTIN MALVY Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR
ANNEXE D. - FONCTIONS CULTURELLES ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0293 du 17/12/1992 ...................................................... E. - FONCTIONS SPORTIVES ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0293 du 17/12/1992 ......................................................