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Décret no 92-1306 du 11 décembre 1992 portant application de l'article 8-1 de la loi no 88-14 du 5 janvier 1988 modifiée relative aux actions en justice des associations nationales agréées de consommateurs et à l'information des consommateurs
NOR : ECOC9200158D
Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances, Vu le nouveau code de procédure civile; Vu la loi no 88-14 du 5 janvier 1988, modifiée par la loi no 89-421 du 23 juin 1989 et la loi no 92-60 du 18 janvier 1992, relative aux actions en justice des associations agréées de consommateurs et à l'information des consommateurs; Vu le décret no 90-235 du 16 mars 1990 portant application de l'article 12 de la loi no 88-14 du 5 janvier 1988 modifiée relative aux actions en justice des associations agréées de consommateurs et à l'information des consommateurs; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Les consommateurs qui, sur le fondement des dispositions de l'article 8-1 de la loi du 5 janvier 1988 susvisée, entendent demander réparation des préjudices qui ont été causés par le fait du même professionnel et qui ont une origine commune peuvent donner à une association agréée de consommateurs le mandat d'agir en leur nom devant les juridictions civiles, dans les conditions fixées par le présent décret. Sauf convention contraire, le mandat ainsi déterminé ne comporte pas devoir d'assistance.
Art. 2. - Le mandat doit être écrit, mentionner expressément son objet et conférer à l'organisation nationale agréée de consommateurs le pouvoir d'accomplir au nom du consommateur tous les actes de procédure. Le mandat peut prévoir en outre: 1. L'avance par l'organisation nationale agréée de consommateurs de tout ou partie des dépenses et des frais liés à la procédure; 2. Le versement par le consommateur de provisions; 3. La renonciation de l'organisation nationale agréée de consommateurs à l'exercice du mandat après mise en demeure du consommateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le cas où l'inertie de celui-ci est susceptible de ralentir le déroulement de l'instance; 4. La représentation du consommateur par l'organisation nationale agréée lors du déroulement de mesures d'instruction; 5. La possibilité pour l'organisation nationale agréée d'exercer au nom du consommateur les voies de recours, à l'exception du pourvoi en cassation, sans nouveau mandat.
Art. 3. - Pour l'application de l'article 8-1 de la loi du 5 janvier 1988 susvisée, la compétence en raison du montant de la demande et le taux de compétence en dernier ressort sont déterminés, pour l'ensemble des prétentions, par la plus élevée d'entre elles.
Art. 4. - Les convocations et notifications destinées au consommateur pour le déroulement de l'instance sont adressées à l'organisation nationale agréée de consommateurs qui agit pour son compte.
Art. 5. - Si le mandat est révoqué, la partie qui l'avait donné peut poursuivre l'instance engagée comme si elle l'avait introduite directement. La partie qui révoque son mandat doit en aviser aussitôt le juge et la partie adverse.
Art. 6. - L'organisation nationale agréée de consommateurs est tenue de faire connaître à ses mandants, par tous moyens appropriés, la juridiction devant laquelle l'affaire est portée et, le cas échéant, celle devant laquelle elle a été renvoyée, la date de l'audience et la date à laquelle le jugement doit être rendu. Sur la demande d'un de ses mandants, l'organisation nationale agréée de consommateurs doit délivrer, aux frais de celui-ci, copie de l'acte introductif d'instance et, le cas échéant, des conclusions écrites.
Art. 7. - En cas de dissolution de l'organisation nationale agréée de consommateurs, de changement d'objet social ou de retrait d'agrément, les consommateurs peuvent toujours donner mandat à une autre organisation nationale agréée de consommateurs de poursuivre l'instance.
Art. 8. - I. - L'acte introductif d'instance contient, à peine de nullité, outre les mentions prévues par la loi, la dénomination de l'organisation nationale agréée, son siège social, l'organe qui la représente légalement et les nom, prénoms et adresse de chacun des consommateurs pour le compte desquels elle agit. Copie de l'arrêté d'agrément pris en application des dispositions de l'article 2 du décret du 16 mars 1990 susvisé est jointe à l'acte introductif. II. - L'acte d'appel et la déclaration de pourvoi contiennent, à peine de nullité, outre les mentions prévues par la loi, la dénomination de l'organisation nationale agréée, son siège social, l'organe qui la représente légalement et l'identité des consommateurs pour le compte de qui elle agit.
Art. 9. - La décision est notifiée à l'organisation nationale agréée de consommateurs qui en informe sans délai et en tout état de cause dans les délais des voies de recours ses mandants. Le délai pour exercer une voie de recours part de la notification à l'association.
Art. 10. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 décembre 1992.
PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE Le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation, VERONIQUE NEIERTZ