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Décret no 92-1300 du 14 décembre 1992 modifiant le code électoral et le décret no 90-606 du 9 juillet 1990 pris pour l'application de la loi no 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques


NOR : INTA9200505D




Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du ministre du budget et du ministre des départements et territoires d'outre-mer, Vu le code électoral; Vu le code général des impôts, et notamment son article 200; Vu la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants au Parlement européen; Vu la loi organique no 88-226 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique; Vu la loi organique no 90-383 du 10 mai 1990 relative au financement de la campagne en vue de l'élection du Président de la République et de celle des députés; Vu la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique; Vu la loi no 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques; Vu le décret no 79-160 du 28 février 1979 modifié portant application de la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 mofifiée relative à l'élection des représentants au Parlement européen; Vu le décret no 90-606 du 9 juillet 1990 pris pour l'application de la loi no 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - Les articles R. 39-1 et R. 39-2 du code électoral sont remplacés par les dispositions suivantes: <<Art. R. 39-1. - Le mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 délivre à chaque donateur, quel que soit le montant du don consenti, un reçu détaché d'un carnet à souches numérotées, édité par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Le reçu délivré à une personne physique est produit à l'appui de toute déclaration qui ouvre droit à une réduction de l'impôt sur le revenu, au titre du 2 bis de l'article 200 du code général des impôts. <<Les souches des reçus utilisés sont jointes aux comptes de campagne soumis au contrôle de la commission nationale; elles sont accompagnées d'un relevé du compte bancaire ou postal unique ouvert par le mandataire, attestant la réalité de l'encaissement des fonds correspondants; les reçus non utilisés sont retournés à la commission, avec les souches correspondantes. <<La souche et le reçu mentionnent le montant et la date du versement ainsi que l'identité et l'adresse du domicile fiscal ou du lieu d'imposition du donateur; la souche indique également s'il s'agit d'une personne physique ou morale. Le reçu est signé par le donateur. <<Lorsque le don, quel qu'en soit le montant, émane d'une personne morale ou lorsque, consenti par une personne physique, il est supérieur à 20000 F, le reçu comporte le nom et l'adresse du mandataire prévu au premier alinéa de l'article L. 52-4. <<Le reçu délivré à une personne physique qui a consenti un don égal ou inférieur à 20000 F ne comporte pas les mentions relatives au mandataire. <<La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques peut mettre en cause la validité du reçu délivré par le mandataire et enregistré par elle si elle constate, lors du contrôle du compte de campagne, une irrégularité au regard des dispositions des articles L. 52-4 à L. 52-13 et L. 52-16. <<Art. R. 39-2. - Lors du dépôt des comptes de campagne dans les préfectures, effectué conformément aux dispositions de l'article L. 52-12, les pièces annexes relatives aux recettes et faisant apparaître des informations nominatives sont insérées dans une enveloppe spéciale éditée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques qui ne peut être ouverte que par elle. La commission conserve ces pièces jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle a été produit le compte de campagne.>>
Art. 2. - L'article R.39-4 du code électoral est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. R. 39-4. - Si le juge de l'élection n'est pas saisi, les comptes de campagne et leurs annexes, à l'exclusion de toute pièce de recette à caractère nominatif, sont retournés aux préfets par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.>>
Art. 3. - Les articles 10, 11 et 12 du décret du 9 juillet 1990 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes: <<Art. 10. - Les états récapitulatifs annuels prévus au 2o du deuxième alinéa de l'article 11-1 et au deuxième alinéa de l'article 11-2 de la loi du 11 mars 1988 susvisée sont adressés à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. <<Art. 11. - Le mandataire prévu par l'article 11 de la loi du 11 mars 1988 précitée délivre à chaque donateur, quel que soit le montant du don consenti, un reçu, détaché d'un carnet à souches numérotées, édité par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Le reçu délivré à une personne physique est produit à l'appui de toute déclaration qui ouvre droit à une réduction de l'impôt sur le revenu, au titre du 2 bis de l'article 200 du code général des impôts. <<La souche et le reçu mentionnent le montant et la date du versement ainsi que l'identité et l'adresse du domicile fiscal ou du lieu d'imposition du donateur; la souche indique également s'il s'agit d'une personne physique ou morale. Le reçu est signé par le donateur. <<Lorsque le don, quel qu'en soit le montant, émane d'une personne morale ou lorsque, consenti par une personne physique il est supérieur à 20000 F, le reçu comporte le nom et l'adresse du mandataire prévu à l'article 11 de la loi du 11 mars 1988 précitée. <<Le reçu délivré à une personne physique, qui a consenti un don égal ou inférieur à 20000 F, ne comporte pas les mentions relatives au mandataire. <<Après délivrance des reçus, les souches sont renvoyées trimestriellement à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, accompagnées d'une copie des justificatifs de recettes correspondants. Les souches non utilisées sont renvoyées au plus tard le 15 janvier de l'année qui suit l'exercice concerné. <<La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques peut mettre en cause la validité du reçu délivré par le mandataire et enregistré par elle si elle constate, lors de l'examen des souches des formules, une irrégularité au regard des dispositions de la loi du 11 mars 1988 précitée. <<Art. 12. - La commission conserve les pièces mentionnées à l'article 11 jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle le don a été recueilli.>>
Art. 4. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 décembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE Le ministre du budget, MARTIN MALVY Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC