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Décret no 92-1286 du 8 décembre 1992 portant publication des amendements à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée (ensemble une annexe), adoptés le 25 mai 1990 (1)


NOR : MAEJ9230071D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu le décret no 80-369 du 14 mai 1980 portant publication de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ensemble une annexe), faite à Londres le 1er novembre 1974; Vu le décret no 81-474 du 7 mai 1981 portant publication du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, fait à Londres le 17 février 1978, ensemble une annexe; Vu le décret no 84-493 du 19 juin 1984 portant publication du procès-verbal de rectification au 22 décembre 1982 de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, signée à Londres le 1er novembre 1974; Vu le décret no 84-826 du 5 septembre 1984 portant publication des amendements à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et au protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, adoptés le 20 novembre 1981; Vu le décret no 86-801 du 24 juin 1986 portant publication des amendements de 1983 à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer; Vu le décret no 89-894 du 12 décembre 1989 portant publication des amendements à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, adoptés le 21 mai 1988; Vu le décret no 90-446 du 28 mai 1990 portant publication des amendements à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ensemble une annexe), adoptés le 28 octobre 1988; Vu le décret no 92-1022 du 21 septembre 1992 portant publication d'amendements au Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (Recueil I.B.C.), adoptés conformément aux dispositions de la convention internationale de 1974 le 11 avril 1989; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète:

Art. 1er. - Les amendements à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée (ensemble une annexe), adoptés le 25 mai 1990, seront publiés au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 décembre 1992.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, PIERRE BEREGOVOY Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS
(1) Les présents amendements sont entrés en vigueur le 1er février 1992.

AMENDEMENTS A LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER, TELLE QUE MODIFIEE (ENSEMBLE UNE ANNEXE) Le Comité de la sécurité maritime, Rappelant l'article 28 b de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale qui a trait aux fonctions du Comité, Rappelant en outre que, par la résolution A. 265 (VIII), l'Assemblée a adopté les règles relatives au compartimentage et à la stabilité des navires à passagers, qui peuvent être utilisées à titre d'équivalent aux dispositions de la partie B Compartimentage et stabilité du chapitre II-1 de la Convention Solas de 1974, Reconnaissant que la sécurité des navires sera renforcée par l'inclusion dans la Convention de règles relatives au compartimentage et à la stabilité après avarie qui s'appliquent aux navires de charge, Notant qu'à sa cinquante-septième session il a approuvé, sous forme d'amendements à la Convention Solas, les règles concernant le compartimentage et la stabilité après avarie des navires à cargaisons sèches, y compris les navires rouliers, fondées sur la méthode probabiliste de survie et que celles-ci ont été diffusées conformément à l'article VIII bi) de la Convention, Ayant examiné les règles concernant le compartimentage et la stabilité après avarie des navires à cargaisons sèches, y compris les navires rouliers, qui ont été élaborées de manière à constituer une nouvelle partie B-1 du chapitre II-1 de la Convention, intitulée Compartimentage et stabilité après avarie des navires de charge, 1. Adopte, conformément à l'article VIIIbiv) de la Convention, les amendements à la Convention dont le texte est joint en annexe à la présente résolution; 2. Décide, conformément à l'article VIIIbvi) 2) bb) de la Convention, que les amendements seront réputés avoir été acceptés le 31 juillet 1991 à moins que, avant cette date, plus d'un tiers des Gouvernements contractants à la Convention, ou des Gouvernements contractants dont les flottes marchandes représentent au total 50% au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce, n'aient notifié qu'ils élèvent une objection contre ces amendements; 3. Invite les Gouvernements contractants à noter que, conformément à l'article VIIIbvii) 2) de la Convention, les amendements entreront en vigueur le 1er février 1992 après avoir été acceptés de la façon décrite au paragraphe 2 ci-dessus; 4. Invite en outre les Gouvernements contractants à appliquer les règles conjointement avec les notes explicatives élaborées par l'Organisation, afin d'en assurer l'application uniforme; 5. Prie le Secrétaire général, en conformité de l'article VIII bv) de la Convention, de communiquer des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements joint en annexe à tous les Gouvernements contractants à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer; 6. Prie en outre le Secrétaire général de communiquer des copies de la résolution aux membres de l'Organisation qui ne sont pas Gouvernements contractants à la Convention. ANNEXE AMENDEMENTS A LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER C HAPITRE II-1 Construction. - Compartimentage et stabilité, machines et installations électriques Insérer la nouvelle partie B-1 ci-après, comprenant les règles 25-1 à 25-10, à la suite de la partie B actuelle: <<Partie B-1. - Compartimentage et stabilité après avarie des navires de charge (1). (La présente partie s'applique aux navires de charge construits le 1er février 1992 ou après cette date.) Règle 25-1 Champ d'application 1. Les prescriptions de la présente partie s'appliquent aux navires de charge de plus de 100 mètres de longueur (L s ), mais ne s'appliquent pas aux navires qui s'avèrent satisfaire aux règles de compartimentage et de stabilité après avarie prévues dans d'autres instruments (2) élaborés par l'Organisation. 2. Chaque fois que dans le texte ci-après il est fait mention d'une règle, cette mention se rapporte à l'une des règles de la présente partie. 3. L'Administration peut accepter d'autres dispositions pour un navire ou groupe de navires particulier, si elle est convaincue que ces dispositions garantissent un degré de sécurité au moins égal à celui qui est offert par les présentes règles. Toute administration qui autorise de telles dispositions de remplacement doit en communiquer les caractéristiques à l'Organisation. Règle 25-2 Définitions Aux fins des présentes règles, sauf disposition expresse contraire: 1.1. La <<ligne de charge de compartimentage>> est la flottaison utilisée pour déterminer le compartimentage du navire; 1.2. La <<ligne de charge maximale de compartimentage>> est la ligne de charge de compartimentage qui correspond au tirant d'eau d'été devant être assigné au navire; 1.3. La <<ligne de charge partielle>> est le tirant d'eau lège plus 60 p. 100 de la différence entre le tirant d'eau lège et la ligne de charge maximale de compartimentage; 2.1. La <<longueur de compartimentage du navire>> (L s ) est la longueur extrême hors membres projetée de la partie du navire située au niveau ou au-dessous du ou des ponts délimitant l'étendue verticale de l'envahissement lorsque le navire est à sa ligne de charge maximale de compartimentage; 2.2. La <<mi-longueur>> est le point médian de la longueur de compartimentage du navire; 2.3. L'<<extrémité arrière>> est la limite arrière de la longueur de compartimentage; 2.4. L'<<extrémité avant>> est la limite avant de la longueur de compartimentage; 3. La <<largeur>> (B) est la largeur extrême hors membres du navire au niveau ou au-dessous de la ligne de charge maximale de compartimentage. 4. Le <<tirant d'eau>> (d) est la distance verticale entre le tracé de la quille hors membres, à la mi-longueur du navire, et la flottaison considérée. 5. La <<perméabilité>> ( m ) d'un espace est la proportion du volume immergé de cet espace que l'eau peut envahir. Règle 25-3 Indice de compartimentage requis <<R>> 1. Les présentes règles ont pour objet d'assurer aux navires un niveau minimal de compartimentage. 2. Le degré de compartimentage que doit avoir le navire est déterminé comme suit par l'indice de compartimentage requis <<R>>: R = (0,002 + 0,0009L s ) 1/3 Dans cette formule, la longueur <<L s >> est exprimée en mètres. Règle 25-4 Indice de compartimentage obtenu <<A>> 1. L'indice de compartimentage obtenu <<A>>, calculé conformément à la présente règle, ne doit pas être inférieur à l'indice de compartimentage requis <<R>> calculé conformément au paragraphe 2 de la règle 25-3. 2. L'indice de compartimentage obtenu <<A>> doit être calculé pour le navire à l'aide de la formule suivante: A= S p i s i dans laquelle: <<i>> représente chaque compartiment ou groupe de compartiments considéré; <<p i >> indique la probabilité selon laquelle uniquement le compartiment ou groupe de compartiments considéré sera envahi, compte tenu de tout compartimentage horizontal; <<s i >> indique la probabilité de survie après envahissement du compartiment ou du groupe de compartiments considéré, compte tenu des effets de tout compartimentage horizontal. 3. Pour calculer <<A>>, on utilise une assiette nulle. 4. Cette sommation vise uniquement les cas d'envahissement qui contribuent à la valeur de l'indice de compartimentage obtenu <<A>>. 5. La sommation indiquée par la formule ci-dessus doit être prise sur la longueur du navire pour tous les cas d'envahissement dans lesquels un seul compartiment ou encore deux compartiments adjacents ou davantage sont touchés. 6. Lorsqu'il existe des compartiments latéraux, la contribution apportée à la sommation indiquée par la formule doit être prise pour tous les cas d'envahissement dans lesquels des compartiments latéraux sont touchés et, en outre, pour tous les cas d'envahissement simultané d'un ou plusieurs compartiments latéraux et d'un ou plusieurs compartiments intérieurs adjacents, l'hypothèse retenue étant celle d'une brèche rectangulaire qui s'étend jusqu'à l'axe longitudinal du navire mais n'atteint aucune cloison axiale. 7. On doit supposer que l'avarie s'étend verticalement depuis le tracé de la quille jusqu'à l'un quelconque des cloisonnements horizontaux étanches à l'eau au-dessus de la flottaison ou à un niveau plus élevé. Toutefois, si une hauteur inférieure conduit à une situation plus défavorable, elle doit être prise comme hypothèse. 8. Si des tuyaux, canalisations ou tunnels se trouvent dans les limites des compartiments supposés envahis, des dispositions doivent être prises pour que l'envahissement progressif ne puisse pas s'étendre, par leur intermédiaire, à d'autres compartiments que ceux qui sont supposés envahis. Toutefois, l'administration peut permettre un faible envahissement progressif s'il est démontré que ses effets peuvent être aisément maîtrisés et que la sécurité du navire n'est pas compromise. 9. Dans les calculs concernant l'envahissement, qui sont effectués conformément aux règles, on peut supposer qu'une seule brèche est ouverte dans la coque. Règle 25-5 Calcul du facteur <<p i >> 1. Le facteur <<p i >> doit être calculé conformément au paragraphe 1.1 selon qu'il convient, compte tenu des indications ci-après: x 1 = distance entre l'extrémité arrière de <<L s >> et la partie la plus à l'avant de l'extrémité arrière du compartiment considéré; x 2 = distance entre l'extrémité arrière de <<L s >> et la partie la plus à l'arrière de l'extrémité avant du compartiment considéré; E 1 = x 1 /L s ; E 2 = x 2 /L s ; E = E 1 + E 2 - 1; J = E 2 - E 1 ; JI = J - E, si E 0 0; JI = J + E, si E < 0. La longueur d'avarie non dimensionnelle maximale est donnée par la formule: J max = 48/L s , mais ne peut pas être supérieure à 0,24. La densité de répartition hypothétique des emplacements d'avarie sur la longueur du navire est donnée par la formule: a = 1,2 + 0,8E, mais ne peut pas être supérieure à 1,2. La fonction de répartition hypothétique des emplacements d'avarie sur la longueur du navire est donnée par la formule: F = 0,4 + 0,25E (1,2 + a) y = J/J max p = F 1 J max q = 0,4 F 2 (J max ) 2 y 3 F 1 = y 2 - , si y < 1 3 1 F 1 = y - dans les autres cas. 3 y 3 y 4 F 2 = - , si y < 1 3 12 y 2 y 1 F 2 = - + dans les autres cas. 2 3 12 1.1. Le facteur <<Pi>> est calculé pour chaque compartiment pris séparément. 1.1.1. Si le compartiment considéré s'étend sur toute la longueur L s du navire: Pi = 1 1.1.2. Si la limite arrière du compartiment considéré coïncide avec l'extrémité arrière: Pi = F + 0,5ap + q 1.1.3. Si la limite avant du compartiment considéré coïncide avec l'extrémité avant: Pi = 1 - F + 0,5ap 1.1.4. Si les deux extrémités du compartiment considéré se trouvant en deçà des extrémités arrière et avant de la longueur L s du navire: Pi = ap 1.1.5. Pour appliquer les formules des paragraphes 1.1.2, 1.1.3 et 1.1.4, dans les cas où le compartiment considéré s'étend de part et d'autre de la <<mi-longueur>> du navire, il convient d'apporter aux valeurs de ces formules des réductions déterminées à l'aide de la formule de <<q>>, dans laquelle on calcule F 2 en considérant que <<y>> est égal à JI/J max . 2. Dans tous les cas où il existe des compartiments latéraux, on obtient la valeur de <<Pi>> pour un compartiment latéral en mutipliant la valeur obtenue de la manière indiquée au paragraphe 3 par le facteur de réduction <<r>> déterminé conformément au paragraphe 2.2, qui représente la probabilité selon laquelle les espaces intérieurs ne seront pas envahis. 2.1. La valeur de <<Pi>> pour le cas d'un envahisseur simultané d'un compartiment latéral et d'un compartiment inférieur adjacent est obtenue à l'aide des formules du paragraphe 3, la valeur obtenue étant multipliée par le facteur (l - r). 2.2. On obtient le facteur de réduction <<r>> à l'aide des formules suivantes: Si J 0 0,2 b/B: b 0,08 r = 2,3 + + 0,1 si b/B 1 0,2 0,016 b r = ( J + 0,02 + 0,36 ) , si b/B > 0,2 ( J + 0,02 B ) , si b/B 0 0,2 H - d v i = H max - d pour l'envahissement hypothétique jusqu'au compartimentage horizontal au-dessus de la ligne de charge de compartimentage, lorsque la hauteur <<H>> doit être limitée à une hauteur de <<H max >>, v i = 1 si le compartimentage horizontal le plus élevé au niveau de la zone de l'avarie hypothétique est inférieur à <<H max >>. Dans cette formule: <<H>> est la hauteur du compartimentage horizontal au-dessus du tracé de la quille (en mètres) qui est supposé limiter l'étendue verticale de l'avarie; <<H max >> est l'étendue verticale maximale possible de l'avarie au-dessus du tracé de la quille (en mètres), ou H max = d + 0,056 L s ( l - H max = d + 0,056 L s ( l - , si L s 1 250 m