Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète:
Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Espagne concernant le survol du territoire français par les appareils desservant l'aéroport de Fontarabie (ensemble deux annexes), signé à Madrid le 18 mars 1992, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 décembre 1992.
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME D'ESPAGNE CONCERNANT LE SURVOL DU TERRITOIRE FRANCAIS PAR LES APPAREILS DESSERVANT L'AEROPORT DE FONTARABIE A la lumière des règles internationales et nationales françaises les gouvernements français et espagnol, désireux de faire en sorte que le survol du territoire français par l'aviation commerciale desservant l'aéroport de Fontarabie ne porte pas atteinte aux intérêts des populations riveraines en matière d'exposition au bruit, de possibilités d'utilisation des sols ou de sécurité, sont convenus d'appliquer les dispositions qui suivent: Article 1er Le Gouvernement français s'engage à établir un plan d'exposition au bruit permettant de définir, au regard de la réglementation française, les droits et conditions d'utilisation des sols compatibles avec les nuisances de bruit correspondant au trafic de référence défini à l'annexe I au présent Accord. Article 2 Les changements au mode de desserte de l'aéroport de Fontarabie (accroissement du nombre des vols, introduction de nouvelles catégories d'appareils, vols de nuit, etc.), qui modifieraient les dispositions de l'annexe I ne pourront être mis en oeuvre qu'avec l'accord du Gouvernement français, en conformité avec les réglementations internationales et nationales existantes. Article 3 Le Gouvernement français n'autorisera pas le survol du territoire français au-dessus des communes d'Hendaye et Béhobie à partir ou à destination de l'aéroport de Fontarabie par de nouveaux types d'appareils qui ne seraient pas conformes au chapitre III de l'annexe 16, volume I, de l'OACI. Article 4 Le Gouvernement français interdira tout survol du territoire français entre 22 heures et 7 h 30 (heure locale française) à partir ou à destination de l'aéroport de Fontarabie sur les communes d'Hendaye et Béhobie. Article 5 Le Gouvernement espagnol s'engage à donner aux avions de tous types utilisant l'aéroport les instructions suivantes: a) Les manoeuvres à vue, à la suite d'une approche aux instruments, éviteront, dans la mesure du possible, le survol du territoire français à une altitude inférieure à 300 mètres. Sauf nécessité impérieuse, le tour de piste pour les vols VFR devra être effectué du côté de l'Espagne; b) Pour les manoeuvres liées à l'atterrissage ou au décollage, les aéronefs qui seraient contraints de survoler l'agglomération d'Hendaye devront le faire à la plus grande altitude possible sans que le survol de la plage atlantique d'Hendaye ait lieu à une altitude inférieure à 100 mètres. L'indicateur visuel de pente d'approche sera réglé à 4 degrés. Article 6 Au-dessus d'une zone englobant le territoire des communes d'Hendaye et Béhobie sont interdits les manifestations aériennes et les vols acrobatiques ainsi que les vols publicitaires et les baptêmes de l'air, à une altitude inférieure à 500 mètres, sauf permission spéciale accordée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques. Article 7 Le Gouvernement français s'engage à établir sur le territoire français les servitudes aéronautiques de dégagement nécessaires à la sécurité de l'exploitation de l'aéroport telles qu'elles sont définies à l'annexe II au présent Accord. Pour répondre aux exigences de la réglementation française, le Gouvernement espagnol s'engage à prendre à sa charge toutes les dépenses relatives à l'établissement du plan de servitudes correspondant ainsi qu'à la réalisation et à l'entretien des dispositifs de balisage rendus obligatoires par ladite réglementation. Article 8 La Commission mixte prévue à l'article 9 mettra au point les modalités de coopération entre les services de sécurité de l'aéroport et les autorités françaises responsables des services de sécurité civile susceptibles d'intervenir en cas d'accident sur le territoire français. Article 9 Il est créé une Commission mixte intergouvernementale, dont la composition sera déterminée ad hoc, qui aura à connaître de tous les problèmes posés par l'application du présent Accord. Elle devra s'efforcer de les résoudre par elle-même. La Commission mixte pourra prendre à titre provisoire toutes les mesures nouvelles exigées par des circonstances non prévues dans les dispositions du présent Accord. Ces mesures ne deviendront définitives qu'après approbation par les deux gouvernements comme révision du présent Accord. La Commission mixte se réunira aussi souvent que nécessaire, à la demande de l'une des Parties. Article 10 Cet Accord entrera en vigueur après notification par l'une et l'autre Partie de l'accomplissement des formalités constitutionnelles internes. Fait à Madrid, le 18 mars 1992, en double exemplaire en langues espagnole et française, l'un et l'autre faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République française: HENRI BENOIT DE COIGNAC Ambassadeur de France Pour le Gouvernement du Royaume d'Espagne: FRANCISCO FERNANDEZ ORDONEZ Ministre des Affaires extérieures AERODROME DE FONTARABIE ANNEXE I Trafic et caractéristiques opérationnelles de survol du territoire français par des appareils desservant l'aérodrome de Fontarabie pour l'établissement d'un plan d'exposition au bruit. Trafic quotidien d'aviation commerciale MD 88: 12 mouvements par jour hors période nocturne; BAe 146: 12 mouvements par jour hors période nocturne. Les atterrissages et décollages ont lieu dans la trouée Nord de la piste (atterrissages face au Sud et décollages face au Nord). Le MD 88 décolle à masse réduite afin de pouvoir utiliser la piste de 1750 mètres et adopte un taux de montée de 18p.100. Le BAe 146 adopte un taux de montée de 14p.100. Le taux de descente à l'atterrissage correspond au réglage de l'indicateur visuel de pente d'approche mentionné à l'article 5 (4o). Trafic non commercial L'activité non commerciale de l'aérodrome est supposée ne pas créer de nuisances de bruit notables par rapport à l'activité commerciale. ANNEXE II SERVITUDES AERONAUTIQUES POUR LE SURVOL D'HENDAYE PAR DES APPAREILS DESSERVANT L'AERODROME DE FONTARABIE Les servitudes aéronautiques de dégagement sont définies selon les caractéristiques suivantes, conformément à la réglementation française (arrêté du 31 décembre 1984 fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à l'établissement des servitudes aéronautiques, à l'exclusion des servitudes radioélectriques): Classification: D2 La cote de référence de l'aérodrome est de 5 mètres NGF; La largeur de bande sera de 150 mètres; Le fond de trouée débutera à 60 mètres de l'extrémité de piste; La pente du fond de trouée sera de 3 p. 100. La pente d'évasement des droites de fond de trouée sera de 15 p. 100; La longueur totale de la trouée sera de 3000 mètres; La pente des faces latérales de la trouée sera de 1/7 (14,3 p. 100); La hauteur de la surface horizontale intérieure sera de 45 mètres au-dessus de la cote de référence (soit + 50 mètres NGF); La hauteur du plan terminal de la surface conique sera de 90 mètres au-dessus de la même cote de référence (soit + 95 mètres NGF); Les génératrices de la surface conique de dégagement auront une pente de 3 p. 100 sur l'horizontale.