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Décret no 92-1268 du 7 décembre 1992 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil économique, social et culturel de Corse


NOR : INTA9200502D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, Vu la loi no 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée portant création et organisation des régions; Vu la loi no 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse; Vu le décret no 60-516 du 2 juin 1960 modifié portant harmonisation des circonscriptions administratives; Vu l'avis de l'assemblée de Corse en date du 25 juin 1992; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète:

TITRE Ier COMPOSITION DU CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL DE CORSE

Art. 1er. - Le conseil économique, social et culturel de Corse comprend cinquante et un membres répartis en deux sections.

Art. 2. - La section économique et sociale comprend vingt-neuf membres dont: 1o Quatorze représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées exerçant leur activité en Corse, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique; 2o Quatorze représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national, dont la Fédération de l'éducation nationale, ainsi que du syndicat des travailleurs corses; 3o Une personnalité choisie parmi celles qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de la Corse.

Art. 3. - La section de la culture, de l'éducation et du cadre de vie comprend vingt-deux membres dont: 1o Six représentants des organismes qui participent à la vie culturelle de la Corse; 2o Six représentants des organisations de parents d'élèves et des organismes qui participent à la vie éducative de la Corse; 3o Neuf représentants des organismes qui participent à la protection et à l'animation du cadre de vie en Corse ainsi qu'au développement de la vie collective en Corse; 4o Une personnalité désignée en raison de sa qualité ou de ses activités en Corse dans les domaines de la culture, de l'éducation et du cadre de vie.

Art. 4. - Le tableau annexé au présent décret fixe la liste des organismes représentés au conseil économique, social et culturel de Corse au sein de chaque section, le nombre de leurs représentants et les modalités de leur désignation. La répartition des sièges attribués aux organisations syndicales de salariés au sein de la section économique et sociale tient compte notamment de leur représentativité dans la collectivité territoriale de Corse. Le préfet de Corse établit par arrêté la liste des associations ou organismes appelés à participer à la désignation des membres du conseil. Pour ce qui concerne la constitution initiale du conseil, seuls les organismes créés avant l'entrée en vigueur du présent décret peuvent participer aux désignations.

Art. 5. - Un arrêté du préfet de Corse constate la désignation des membres du conseil mentionnés aux 1o et 2o de l'article 2 et 1o, 2o et 3o de l'article 3. Si un ou plusieurs sièges ne peuvent être pourvus selon les modalités prévues pour la désignation de leur titulaire, ils restent vacants. Toutefois, lorsque la désignation d'un ou plusieurs membres doit être faite par accord entre au moins deux associations ou organismes et que cet accord n'a pu intervenir, le préfet de Corse réunit les parties en cause aux fins de conciliation. A l'issue de cette réunion, si aucun accord n'a pu être trouvé, le préfet de Corse constate la désignation comme membre représentant ces associations ou organismes de celui ou de ceux dont le nom a été proposé par la majorité d'entre eux ou, en cas d'égalité, par la ou les organisations les plus représentatives. Les personnalités mentionnées aux 3o de l'article 2 et 4o de l'article 3 sont nommées par arrêté du Premier ministre.

Art. 6. - Nul ne peut être nommé membre du conseil économique, social et culturel de Corse s'il est privé du droit électoral. Nul ne peut être à la fois membre des deux sections.

Art. 7. - Les membres du conseil économique, social et culturel de Corse sont désignés pour six ans. Les sièges déclarés vacants sont pourvus dans un délai de deux mois à compter de la constatation de la vacance par le préfet de Corse. Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace. Le mandat des membres du conseil économique, social et culturel de Corse est renouvelable.

Art. 8. - Expire de droit le mandat du membre qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou qui se trouve privé du droit électoral. La démission d'un membre est reçue par le président du conseil économique, social et culturel de Corse, qui en avise immédiatement le président du conseil exécutif et le préfet de Corse. Tout membre dont l'absence non motivée à la moitié des séances au moins aura été constatée au cours d'une période d'un an par le bureau du conseil pourra être déclaré, sur proposition du bureau, démissionnaire d'office par le préfet de Corse qui reçoit, à cet effet, délégation du Premier ministre en tant que de besoin.

TITRE II FONCTIONNEMENT DU CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL DE CORSE

Art. 9. - Le conseil économique, social et culturel de Corse siège au chef-lieu de la collectivité territoriale de Corse. En accord avec le président du conseil exécutif, son président peut le réunir en tout autre lieu de Corse.

Art. 10. - Le règlement intérieur est adopté par le conseil économique, social et culturel de Corse. Au premier tour de scrutin, la majorité absolue des membres est requise. Le règlement intérieur fixe la composition du bureau qui, outre le président, comprend au maximum dix membres. Le règlement intérieur fixe également le nombre, la composition, les compétences et les règles de fonctionnement des commissions dans lesquelles la représentation de chacune des deux sections est assurée. Il précise en outre les conditions dans lesquelles le conseil peut déléguer à son bureau le pouvoir de formuler un avis sur des objets limitativement précisés. Pour l'exercice de cette délégation, le bureau peut tenir séance dans l'intervalle des réunions du conseil. Enfin, il peut prévoir la création de groupes de travail spécialisés et temporaires ainsi que les modalités d'association aux travaux du conseil se rapportant notamment à l'université, à l'élaboration du plan et du schéma d'aménagement ainsi qu'à l'évaluation des politiques qui s'y rattachent, d'organismes à vocation régionale n'appartenant pas au conseil et de personnalités extérieures dont la liste est arrêtée par le conseil économique, social et culturel dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

Art. 11. - Le président du conseil économique, social et culturel de Corse et les membres du bureau sont élus pour la durée du mandat du conseil. Ils sont rééligibles. Il est pourvu aux vacances survenues au sein du bureau lors de la réunion du conseil qui suit leur constatation.

Art. 12. - Le conseil économique, social et culturel de Corse se réunit sur convocation du président. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour. Douze jours au moins avant la réunion, le président adresse aux membres du conseil un rapport sur chacune des affaires inscrites à l'ordre du jour.

Art. 13. - Le conseil économique, social et culturel de Corse est convoqué par son président lorsqu'il est saisi d'une demande d'avis par le président du conseil exécutif ou le président de l'Assemblée de Corse. Il peut également être convoqué six fois par an au plus en application des dispositions des articles 45, dernier alinéa, et 46, dernier alinéa, de la loi du 13 mai 1991 susvisée, à l'initiative de son président, de son bureau ou de la majorité de ses membres et après consultation du président du conseil exécutif, pour une durée n'excédant pas deux jours.

Art. 14. - Les demandes d'avis sont notifiées au président du conseil économique, social et culturel de Corse par le président du conseil exécutif ou par le président de l'Assemblée de Corse. Ces notifications sont adressées en temps utile pour que la convocation du conseil ait lieu dans les conditions fixées à l'article 12 du présent décret. Aux demandes d'avis sont joints, outre les projets soumis à l'examen de l'Assemblée de Corse, les rapports de présentation et documents préparatoires qui les accompagnent. Par ailleurs, le président du conseil économique, social et culturel informe le président du conseil exécutif et le président de l'Assemblée de Corse des questions dont le conseil se saisit. Il peut demander au président du conseil exécutif communication des documents et études sur ces questions.

Art. 15. - Les séances du conseil sont publiques sauf décision contraire du bureau.

Art. 16. - Le président du conseil économique, social et culturel de Corse assure la police des séances.

Art. 17. - Le préfet de Corse, le président du conseil exécutif, le président de l'Assemblée de Corse sont entendus par le conseil avec leur accord ou à leur demande.

Toute personne qualifiée peut être entendue par le conseil ou par ses commissions. Les fonctionnaires de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse ne peuvent être entendus qu'avec l'accord du préfet de Corse et de celui du président du conseil exécutif lorsqu'il s'agit de questions sur lesquelles les services auxquels ils appartiennent ont été mis à disposition de la collectivité territoriale.

Art. 18. - Les avis sont rendus en séance plénière. Les avis du conseil sont adoptés à la majorité des suffrages exprimés et mentionnent les positions des minorités. Le conseil ne peut se prononcer que si plus de la moitié de ses membres en exercice sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, la séance est renvoyée au deuxième jour ouvrable qui suit. Une convocation spéciale est faite d'urgence par le président. Les avis sont alors valablement rendus, quel que soit le nombre de membres présents. Les modalités de vote sont déterminées par le règlement intérieur. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 19. - Dans les cas prévus au premier alinéa de l'article 13, le conseil économique, social et culturel peut désigner un rapporteur chargé d'exposer l'avis qu'il a rendu devant la commission compétente de l'Assemblée de Corse qui est tenue de l'entendre. Après accord du président de l'Assemblée de Corse il peut l'exposer devant l'Assemblée. Dans les autres cas, le rapporteur désigné par le conseil expose, le cas échéant, l'avis qu'il a rendu devant la commission compétente.

Art. 20. - Les avis rendus par le conseil économique, social et culturel de Corse font l'objet d'une publication officielle. Ils sont adressés au président du conseil exécutif et au président de l'Assemblée de Corse.

Art. 21. - Le président du conseil exécutif ou le président de l'Assemblée de Corse, selon le cas, informent le conseil économique, social et culturel de la suite réservée à ses avis.

Art. 22. - Par accord entre le président de l'Assemblée de Corse et le président du conseil économique, social et culturel de Corse des groupes de travail communs aux deux instances pourront être constitués.

Art. 23. - Chaque année, dans le cadre de la préparation du budget de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil économique, social et culturel élabore un projet portant sur les crédits nécessaires à son fonctionnement et à la réalisation des études qu'il soumet au président du conseil exécutif. Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social et culturel de Corse font l'objet d'une inscription distincte au budget de la collectivité territoriale de Corse. Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président du conseil économique, social et culturel, par le président du conseil exécutif.

TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 24. - Le conseil économique, social et culturel de Corse se réunira dans sa nouvelle composition le deuxième jeudi qui suit la publication de l'arrêté du préfet de Corse prévu à l'article 5 du présent décret.

Art. 25. - La séance d'installation du conseil économique, social et culturel de Corse se tient sous la présidence du doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire. Le conseil au cours de cette première séance délibère sur les dispositions de son règlement intérieur relatives aux modalités d'élection de son président et des membres du bureau. A l'issue du vote de cette délibération, le conseil élit son président. Il est ensuite procédé, sous la présidence du président du conseil économique, social et culturel à l'élection des membres du bureau. Le bureau est érigé en commission préparatoire pour l'élaboration du règlement intérieur qui doit être soumis à la délibération du conseil économique, social et culturel de Corse dans un délai d'un mois à compter de son installation.

Art. 26. - Les décrets no 83-33 du 21 janvier 1983 et no 89-308 du 12 mai 1989 sont abrogés.

Art. 27. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 décembre 1992.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES
ANNEXE Conseil économique, social et culturel de Corse Section économique et sociale Nombre de membres: 29 (dont: 1re catégorie: 14; 2e catégorie: 14; 3e catégorie: 1) ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0285 du 08/12/1992 ......................................................