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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du développement rural, du ministre du budget, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre de la santé et de l'action humanitaire, Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L.162-22 à L.162-22-5, L.183-1 et R.162-21 à R.162-45; Vu le code de la santé publique; Vu le code rural; Vu l'article 7 de la loi no 91-738 du 31 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre social, modifié; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 18 mai 1992; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 19 mai 1992; Vu l'avis de la commission paritaire nationale de l'hospitalisation privée en date du 12 mai 1992; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - L'article R.162-26 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. R.162-26. - Les conventions prévues par l'article L.162-22 sont conclues entre les établissements privés de soins mentionnés par cet article , d'une part, et les caisses régionales d'assurance maladie des travailleurs salariés, les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole, d'autre part; ces conventions peuvent être conclues conjointement par les caisses intéressées.>>
Art. 2. - L'article R.162-28 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. R.162-28. - Le classement de chaque établissement ou service d'hospitalisation privé est effectué par le préfet de la région dans laquelle se trouve l'établissement, après avis du comité conventionnel régional institué, le cas échéant, par la convention nationale mentionnée à l'article L.162-22-1 et approuvée conformément aux dispositions de l'article L.162-22-4; à défaut d'existence d'un tel comité, le classement est effectué après avis de la commission paritaire régionale prévue par l'article R.162-42.>>
Art. 3. - L'article R.162-35 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. R.162-35. - Les conventions prévues par l'article L.162-22, leurs avenants éventuels ainsi que les tarifs applicables aux établissements non conventionnés sont soumis, après avis du comité conventionnel régional mentionné à l'article R.162-28, à l'homologation du préfet de la région dans laquelle est situé l'établissement concerné. <<A défaut d'existence d'un tel comité, l'homologation est prononcée après avis de la commission paritaire régionale prévue par l'article R.162-42.>>
Art. 4. - L'article R. 162-36 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. R. 162-36. - La décision d'homologation ou de refus d'homologation peut faire l'objet d'un recours devant le ministre chargé de la sécurité sociale qui statue après avis du comité conventionnel national institué le cas échéant par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-22-1 et approuvée conformément aux dispositions de l'article L. 162-22-4. <<A défaut d'existence de ce comité, le ministre statue après avis de la commission paritaire nationale mentionnée à l'article R. 162-39.>>
Art. 5. - Au premier alinéa de l'article R. 162-39 du code de la sécurité sociale, les mots: <<la commission nationale paritaire>> sont remplacés par les mots: <<la commission paritaire nationale>>.
Art. 6. - L'article R. 162-40 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. R. 162-40. - La commission paritaire nationale est chargée d'émettre un avis: <<1o Sur les critères de classement mentionnés à l'article R. 162-27; <<2o Sur les recours formés devant le ministre chargé de la sécurité sociale contre les décisions de classement mentionnées à l'article R. 162-28.>>
Art. 7. - L'article R. 162-41 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. R. 162-41. - Les représentants des ministres chargés respectivement de la sécurité sociale, de la santé, de l'agriculture, de l'économie et du budget peuvent assister, à leur demande ou à celle du comité, aux séances du comité conventionnel national. <<Le préfet de région et, par délégation, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, le médecin inspecteur régional de la santé, le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, le directeur de région de la concurrence et de la consommation, ou leurs représentants, peuvent assister, à leur demande ou à celle du comité, aux séances du comité conventionnel régional.>>
Art. 8. - L'article R. 162-42 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. R. 162-42. - A défaut d'existence de comités conventionnels régionaux, sont instituées des commissions paritaires régionales comprenant en nombre égal, d'une part, des représentants des caisses régionales d'assurance maladie des travailleurs salariés, des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et des caisses de mutualité sociale agricole et, d'autre part, des représentants de la ou des organisations les plus représentatives à l'échelon national des établissements d'hospitalisation privés mentionnés à l'article L. 162-22. <<La composition et les modalités de fonctionnement des commissions paritaires régionales sont fixées par l'arrêté interministériel prévu à l'article R. 162-39. <<Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 162-41 sont applicables à ces commissions.>>
Art. 9. - Les articles R. 162-29, R. 162-31, R. 162-32 et R. 162-38 du code de la sécurité sociale sont abrogés.
Art. 10. - Tant que les prestations dispensées avec hébergement ne sont pas incluses dans la classification mentionnée au 2o de l'article L. 162-22-1 ou au 2o du III de l'article L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale, les dispositions suivantes sont applicables à titre transitoire: I. - Les tarifs des prestations mentionnées au premier alinéa du II de l'article 7 de la loi du 31 juillet 1991 susvisée comprennent: 1o Un forfait journalier pour les frais de séjour, les frais de soins infirmiers, ainsi que pour les frais pharmaceutiques qui ne sont pas pris en compte au titre du forfait prévu au 3o ci-dessous;
2o Un complément afférent aux frais de salle d'opération ou d'accouchement des services de chirurgie et de maternité, indépendant de la durée d'hospitalisation, et dont le montant sera fixé selon les modalités qui seront définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget; 3o Un forfait journalier calculé pour chaque établissement suivant sa nature, pour les dépenses de produits pharmaceutiques inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics prévue par les articles L. 618 et suivants du code de la santé publique. II. - A chaque échéance périodique prévue par l'annexe à la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale ou, à défaut, par l'arrêté interministériel prévu au II de l'article L. 162-22-5 du même code, les tarifs définis au I du présent article sont affectés de coefficients d'ajustement déterminés de manière que soit respecté, dans chaque région, le montant des frais d'hospitalisation prévu par l'annexe à la convention ou, à défaut, par l'arrêté. L'annexe à la convention ou, à défaut, l'arrêté interministériel susmentionné fixe les modalités de cet ajustement des tarifs et peut prévoir, dans la limite du montant initialement fixé, des mesures d'accompagnement lorsque le montant des dépenses effectives est inférieur à ce montant initial. III. - Les coefficients d'ajustement mentionnés au II sont soumis à l'homologation du préfet de la région dans laquelle sont situés les établissements concernés; cette homologation vaut homologation des tarifs de chacun des établissements. IV. - A défaut des conventions prévues par l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ou si les tarifs conventionnels n'ont pas été homologués, les tarifs de responsabilité applicables aux établissements concernés sont fixés d'autorité par les caisses à un taux qui ne peut tre inférieur à 75 p. 100 de la moyenne des tarifs de responsabilité applicables aux établissements ou services conventionnés de la région de même nature et ayant fait l'objet d'un classement identique. Ces tarifs sont ajustés dans les conditions prévues aux II et III du présent article . S'il n'existe pas dans la région d'établissements conventionnés de même nature ayant fait l'objet d'un classement identique, la moyenne retenue est celle des tarifs de responsabilité applicables dans une région voisine choisie par la ou les caisses intéressées.
Art. 11. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 décembre 1992.