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L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
TITRE Ier CONDITIONS DE LA MISE A LA DISPOSITION DES DEPARTEMENTS DES SERVICES OU PARTIES DE SERVICES DECONCENTRES DU MINISTERE DE L'EQUIPEMENT NECESSAIRES A L'EXERCICE DE LEURS COMPETENCES
Art. 1er. - Les services ou parties de services déconcentrés du ministère de l'équipement qui concourent à l'exercice des compétences des départements sont mis à leur disposition au titre de l'article 10 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, dans les conditions prévues par la présente loi. Le président du conseil général exerce sur les services ou parties de services concernés les pouvoirs qui lui sont dévolus par l'article 27 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. Ces services ou parties de services demeurent des services de l'Etat. Les garanties statutaires et les conditions de rémunération et d'emploi de leurs personnels sont celles des personnels de l'Etat.
Art. 2. - Le parc de l'équipement est un élément du service public de la direction départementale de l'équipement. Les opérations de recettes et de dépenses auxquelles donnent lieu ses activités industrielles et commerciales sont retracées dans le compte de commerce ouvert par l'article 69 de la loi de finances pour 1990 (no 89-935 du 29 décembre 1989). Les immobilisations du parc de l'équipement constituées avant la mise en oeuvre locale du compte de commerce lui restent affectées. Les autres biens, droits et obligations provenant des activités effectuées par le parc de l'équipement avant cette date sont partagés entre l'Etat et le département dans des conditions fixées par décret.
Art. 3. - I. - Les prestations que le parc de l'équipement peut fournir au département sont définies soit par une convention, soit forfaitairement dans les conditions prévues à l'article 5 de la présente loi. II. - La convention mentionnée au I, intitulée <<convention relative au parc de l'équipement>>, est conclue entre le préfet et le président du conseil général pour une durée de trois années civiles. Elle fixe notamment, pour chaque année, la nature, la programmation et le montant des prestations à fournir par le parc, les garanties d'exécution de celles-ci en termes de délais et de qualité, ainsi que les sommes dont sont redevables l'Etat et le département. Elle détermine également la redevance d'usage des biens mobiliers et immobiliers affectés au parc en vertu de l'article 2 de la présente loi et des nouveaux investissements financés par l'une ou l'autre collectivité. III. - Chaque année, la date d'expiration de la convention relative au parc de l'équipement est prorogée d'une année civile par avenant, sans que le montant des prestations puisse évoluer de plus ou moins 10 p. 100 de celui de la dernière année d'application prévue contractuellement. Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle, en cas de situation exceptionnelle, à une évolution annuelle du montant des prestations supérieure à 10 p. 100, sans que cette évolution puisse être prise en compte pour les années ultérieures au-delà de ce plafond. A défaut d'avenant et si le conseil général n'use pas de la faculté qui lui est ouverte par l'article 4 de cesser le recours du département au parc de l'équipement, la date d'expiration de la convention est prorogée d'une année civile automatiquement par actualisation de la dernière année d'application prévue contractuellement. IV. - Le projet de convention et le projet d'avenant sont soumis pour avis au comité technique paritaire de la direction départementale de l'équipement. V. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article . Il approuve les clauses d'une convention type.
VI. - Dans les départements où le conseil général décide d'user de la faculté qui lui est ouverte, la convention doit être conclue avant le 1er mai 1993. Elle entre en vigueur le 1er janvier 1993.
Art. 4. - Le conseil général peut décider que le département cessera de recourir au parc de l'équipement. Cette décision est appliquée dans des conditions fixées par une convention conclue entre le préfet et, s'il y a été autorisé par le conseil général, par le président du conseil général. A défaut de convention conclue dans un délai de six mois à compter de la décision du conseil général, celle-ci ne produit son entier effet qu'au terme d'un délai de dix ans; dans ce cas, le montant des prestations fournies au département l'année de la décision du conseil général de cesser de recourir au parc diminue de 10 p. 100 chaque année. Un décret fixe les modalités d'application du présent article .
Art. 5. - A défaut de signature avant le 1er mai 1993 de la convention prévue à l'article 3, le parc de l'équipement continue à intervenir pour le compte du département à la demande de celui-ci, dans la limite, chaque année, du montant annuel moyen des prestations effectuées à son profit au cours des trois années précédentes.
Art. 6. - I. - Les missions que les services ou parties de services déconcentrés du ministère de l'équipement, autres que le parc, peuvent accomplir pour le compte du département sont définies, soit par une convention, soit forfaitairement dans les conditions prévues à l'article 8 de la présente loi. II. - La convention mentionnée au I, intitulée <<convention relative à la mise à disposition des services de l'équipement>>, est conclue entre le préfet et le président du conseil général pour une durée de trois années civiles.
Elle fixe pour chaque année: 1o Le volume et la nature des prestations à réaliser pour le compte du département par les services ou parties de services concernés ainsi que les garanties d'exécution de celles-ci en termes de délais et de qualité; 2o Et, en contrepartie, les montants et les modalités de la participation du département aux dépenses de fonctionnement et d'équipement de ces services ou parties de services, ainsi qu'aux dépenses d'heures supplémentaires et d'indemnités liées à la nature et à l'organisation du travail pour les agents concernés. III. - Chaque année, la date d'expiration de cette convention est prorogée d'une année civile par avenant ou, à défaut, automatiquement. Dans ce dernier cas, elle est prorogée par actualisation de la dernière année d'application prévue contractuellement. IV. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article . Il approuve les clauses d'une convention type. V. - Dans les départements où le conseil général décide d'user de la faculté qui lui est ouverte, la convention doit être conclue avant le 1er mai 1993. Elle entre en vigueur le 1er janvier 1993. Toutefois, à défaut d'avoir été conclue dans le délai prévu à l'alinéa précédent, la convention peut être conclue après le prochain renouvellement des conseils généraux et au plus tard le 1er novembre 1994. Dans ce cas, elle entre en vigueur le 1er janvier 1995. VI. - Le conseil général peut décider de résilier la convention relative à la mise à disposition des services de l'équipement. Toutefois, sa délibération ne produit effet qu'à l'expiration de la période de validité de la convention en cours.
Art. 7. - Dans les départements ayant conclu la convention prévue à l'article 6, le conseil général peut demander que soit établi un projet d'adaptation de l'organisation des services ou parties de services concernés. Il en fixe les principes. Cette adaptation a pour objet de déterminer les services ou parties de services qui interviendront exclusivement pour le compte du département sous l'autorité fonctionnelle du président du conseil général. La nouvelle organisation ne doit ni compromettre l'exercice des missions que la direction départementale de l'équipement assure pour le compte de l'Etat et des communes ni en augmenter le coût pour ces collectivités. Dans le respect de ces conditions et dans un délai de six mois à compter de la demande du conseil général, le préfet établit, en concertation avec le président du conseil général, un projet d'organisation sur lequel il recueille l'avis du comité technique paritaire de la direction départementale de l'équipement. Le préfet soumet la partie du projet d'organisation qui concerne les services ou parties de services qui n'interviendront pas exclusivement pour le compte du département aux communes concernées ou à leurs groupements, qui peuvent émettre un avis dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet. A l'issue des consultations prévues aux deux précédents alinéas, dont les résultats lui sont transmis par le préfet, le conseil général se prononce sur la partie du projet d'organisation qui concerne les services ou parties de services qui interviendront exclusivement pour le compte du département. Le cas échéant, la convention prévue à l'article 6 est complétée en conséquence pour préciser les modalités particulières relatives à la nouvelle organisation et fixer sa date d'entrée en vigueur. A défaut de délibération dans un délai de trois mois à compter de sa transmission, le projet d'organisation est réputé rejeté. Le conseil général peut, s'il estime que le projet d'organisation ne répond pas aux conditions posées par le présent article , saisir par une délibération motivée la commission nationale de conciliation. La commission examine le projet dans le délai d'un mois. Si elle reconnaît le bien-fondé de la saisine, le préfet dispose de trois mois pour présenter, en concertation avec le président du conseil général, un nouveau projet.
Art. 8. - A défaut de signature avant le 1er mai 1993 de la convention prévue à l'article 6, les services ou parties de services de la direction départementale de l'équipement, autres que le parc, continuent à intervenir pour le compte du département à la demande de celui-ci, dans la limite, chaque année, du volume annuel moyen des prestations effectuées à son profit au cours des trois années précédentes. Lorsque le conseil général use de la faculté qui lui est ouverte en application du deuxième alinéa du paragraphe V de l'article 6, l'intervention des services ou parties de services de la direction départementale de l'équipement, autres que le parc, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, cesse à la date d'entrée en vigueur de la convention.
Art. 9. - I. - Il est créé, jusqu'au 1er janvier 1995, auprès du ministre chargé de l'équipement une commission nationale de conciliation chargée d'examiner les litiges portant sur les conventions ou projets d'organisation visés aux articles 3, 6 et 7, qui lui sont soumis par le préfet ou par le président du conseil général. II. - La commission, présidée par un conseiller maître à la Cour des comptes, comprend en outre un nombre égal de représentants de l'Etat et de représentants des présidents de conseil général. III. - La commission rend un avis motivé dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. IV. - Lorsque les litiges soumis à l'examen de la commission sont de nature à empêcher la conclusion des conventions avant la date fixée aux articles 3 et 6, celles-ci peuvent être conclues dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'avis de la commission, et au plus tard avant le 1er juillet 1993. Elles entrent en vigueur le 1er janvier 1993.
TITRE II CONDITIONS PARTICULIERES D'APPLICATION DE LA LOI No 85-1098 DU 11 OCTOBRE 1985 RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT, LES DEPARTEMENTS ET LES REGIONS DES DEPENSES DE PERSONNEL, DE FONCTIONNEMENT ET D'EQUIPEMENT DES SERVICES PLACES SOUS LEUR AUTORITE
Art. 10. - I. - A compter du 1er janvier 1993, sont abrogées les dispositions faisant obligation aux départements de verser à l'Etat les contributions de toute nature afférentes aux dépenses de personnel du ministère de l'équipement. Toutefois, dans les départements où a été conclue la convention relative à la mise à disposition des services de l'équipement prévue à l'article 6, continuent d'être versées les contributions se rapportant aux heures supplémentaires et aux indemnités liées à la nature et à l'organisation du travail pour les agents concernés. II. - A compter du 1er janvier 1993, les départements cessent de percevoir auprès des communes la contrepartie des charges salariales relatives aux agents de la direction départementale de l'équipement intervenant pour le compte des communes. III. - Dans les départements ayant conclu avec l'Etat la convention relative au parc de l'équipement prévue à l'article 3, la suppression des contributions du département relatives aux rémunérations de toute nature des ouvriers et ouvriers auxiliaires des parcs et ateliers ne donne pas lieu à compensation financière. IV. - Pour les départements ayant conclu la convention prévue à l'article 6, la compensation financière, réalisée dans les conditions prévues à l'article 12, fait l'objet d'une régularisation en proportion des effectifs chargés des compétences départementales. Elle intervient au plus tard dans la loi de finances de la deuxième année suivant l'exercice considéré en tenant compte: - du nombre réel des vacances de postes d'une durée supérieure à un an effectivement constatées au cours de l'année en cause, dans le département; - du montant des dépenses, déduction faite du montant annuel des mesures nouvelles positives en matière de personnel rapportées à l'effectif concerné, correspondant aux emplois supprimés dans le département en application de l'adaptation générale des effectifs aux besoins telle qu'elle est déterminée annuellement pour le ministère de l'équipement par la loi de finances initiale.
Le préfet adresse chaque année au président du conseil général un état du nombre réel des vacances de postes d'une durée supérieure à un an dans le département et du montant annuel des mesures nouvelles positives en matière de personnel rapportées à l'effectif concerné dans le département, au cours de l'exercice précédent.
Art. 11. - Les agents non titulaires de l'Etat en fonctions dans un service déconcentré du ministère de l'équipement transféré au département et les agents non titulaires des départements exerçant leurs fonctions dans un service déconcentré relevant de ce ministère peuvent, sur leur demande, se voir reconnaître la qualité d'agents non titutaires de la collectivité qui les emploie. Leur demande doit être formulée avant le 1er mai 1993. Il y est fait droit avant le 1er janvier 1995. Les services accomplis par les agents non titulaires dans la collectivité d'origine sont assimilés à des services accomplis dans la collectivité d'accueil.
Art. 12. - Les transferts de charges résultant de l'application des articles 10 et 11 ci-dessus, à l'exception de ceux visés au III de l'article 10, sont définitivement compensés selon les modalités fixées par le titre premier et l'article 26 de la loi no 85-1098 du 11 octobre 1985 précitée, après avis de la commission instituée par l'article 94 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 précitée.
Art. 13. - I. - Les dispositions du titre II et de l'article 26 de la loi no 85-1098 du 11 octobre 1985 précitée sont applicables aux dépenses de fonctionnement autres que celles faisant l'objet des articles 10 et 11 de la présente loi et aux dépenses d'équipement des services déconcentrés du ministère de l'équipement, à compter du 1er janvier 1993. II. - Elles ne sont toutefois pas applicables: 1o Aux dépenses correspondantes du parc de l'équipement, dans les départements ayant conclu la convention prévue à l'article 3 de la présente loi; 2o Aux dépenses correspondantes des services ou parties de services, autres que le parc, pour la part de leur activité relative exclusivement à l'exercice des compétences départementales, dans les départements ayant conclu la convention prévue à l'article 6 de la présente loi.
Art. 14. - Pour les départements ayant conclu la convention prévue au deuxième alinéa du paragraphe V de l'article 6, la compensation financière opérée en application de la présente loi fait l'objet d'un ajustement au 1er janvier 1995 dans les conditions prévues aux articles 10, 12 et 13 ci-dessus.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 2 décembre 1992.