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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du ministre de la défense, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du développement rural, du ministre de l'environnement, du ministre du budget, du ministre des affaires sociales et de l'intégration, du ministre des départements et territoires d'outre-mer, du ministre délégué à la coopération et au développement et du secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation, Vu le code du service national, modifié notamment par la loi no 92-9 du 4 janvier 1992 modifiant le code du service national,
Décrète:
Art. 1er. - L'article R. 4 est ainsi rédigé: <<Art. R. 4. - Il n'est pas donné suite aux demandes d'appel avancé lorsqu'une opposition se manifeste dans les délais et les conditions prévus à l'article R. 2 auprès de l'autorité militaire.>>
Art. 2. - Le 2o de l'article R. 14 est remplacé par les dispositions suivantes: <<2o Les jeunes gens dont le report d'incorporation expire au plus tard le 31 décembre de l'année précédente et les bénéficiaires de l'article L. 9 qui doivent être appelés au service actif au plus tard le 1er février de l'année considérée.>>
Art. 3. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 19 sont remplacés par les dispositions suivantes: <<Toutefois, lorsque les besoins des différentes formes du service national le justifient, le ministre chargé des armées peut avancer ou reculer les dates d'appel et de départ des services des jeunes gens dans la limite de quarante-cinq jours. <<Pour les jeunes gens recrutés dans les départements et territoires d'outre-mer, les dates d'appel et de départ des services peuvent être avancées ou reculées dans la limite de quarante-cinq jours.>>
Art. 4. - Le deuxième alinéa de l'article R. 20 est ainsi rédigé: <<Les jeunes gens visés au 2o de l'article R. 14 sont appelés dans les conditions fixées par l'article R.* 10.>>
Art. 5. - L'article R.21 est ainsi rédigé: <<Art. R.21. - Le ministre chargé des armées fixe par arrêté en fonction des besoins du service national la composition de chaque fraction de contingent.>>
Art. 6. - Le premier alinéa de l'article R.101 est ainsi rédigé: <<Pour l'application des dispositions des articles L.25 et L.61, une ou plusieurs commissions de réforme du service national sont instituées, en fonction des besoins, sur décision du ministre chargé des armées auprès du commandement militaire de l'Ile-de-France, auprès de chaque circonscription militaire de défense, auprès de chaque arrondissement maritime, auprès des centres de sélection ou centres du service national et, en ce qui concerne les départements et territoires d'outre-mer, auprès des bureaux ou centres du service national.>>
Art. 7. - Aux 3o et 4o de l'article R.103, les mots: <<des hommes>> sont remplacés par les mots: <<des hommes et des femmes>>.
Art. 8. - I. - A l'article R.104, les mots: <<des hommes>> sont remplacés par les mots: <<des hommes et des femmes>>. II. - Au premier alinéa du même article , après les mots: <<réformé définitivement>>, insérer le tiret suivant: <<- en outre, à l'égard des volontaires féminines, elle peut prononcer la suspension temporaire des obligations résultant du volontariat.>> III. - Le troisième alinéa du même article est abrogé.
Art. 9. - L'article R.113 est ainsi rédigé: <<Art. R.113. - Les allocations en remboursement de frais de soins ne sont versées que lorsque ces frais ont été exposés en métropole, dans les départements, les territoires et collectivités territoriales d'outre-mer et sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne.>>
Art. 10. - I. - Le premier alinéa de l'article R.136 est ainsi rédigé: <<Chaque année, un ou plusieurs cycles de préparation militaire supérieure sont organisés dans les armées et la direction générale de la gendarmerie nationale sous forme d'une ou plusieurs périodes d'instruction dont les modalités sont fixées par le ministre chargé des armées.>> II. - Au troisième alinéa du même article , les mots: <<Chaque année>> sont supprimés.
Art. 11. - I. - Le premier alinéa de l'article R.140 est ainsi rédigé: <<Sont admis aux cours et pelotons de formation des élèves officiers de réserve, dans la limite des places offertes par les armées et la gendarmerie:>> II. - Après le 2o du même article , il est ajouté un 3o ainsi rédigé: <<3o Les jeunes gens, détenant soit un diplôme de fin d'études du second cycle de l'enseignement supérieur, soit un titre d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par la loi du 10 juillet 1934.>>
Art. 12. - A l'article R.141, les mots: <<au cours de leurs activités prémilitaires,>> sont supprimés.
Art. 13. - L'article R.143 est ainsi rédigé: <<Art. R.143. - Les jeunes gens accomplissant le service militaire actif qui, avant leur appel sous les drapeaux, ont soit acquis l'un des titres requis pour exercer en qualité de médecin, de vétérinaire, de pharmacien ou de chirurgien-dentiste, soit acquis les compétences exigées par la loi pour effectuer des remplacements de praticiens titulaires, sont, s'ils remplissent les conditions d'aptitude au service national, admis d'office au cycle de formation des élèves officiers de réserve du service de santé. <<Ce cycle comprend une période de formation initiale et une période d'application dont les modalités sont fixées par un arrêté du ministre chargé des armées.>>
Art. 14. - Le premier alinéa de l'article R.145 est ainsi rédigé: <<Sont nommés au grade d'aspirant les élèves officiers de réserve qui ont suivi avec succès l'un des cycles de formation prévus aux articles R.140 et R.143.>>
Art. 15. - A l'article R.146, les mots: <<à la fin de la durée légale du service national>> sont remplacés par les mots: <<après dix mois de service militaire>>.
Art. 16. - Le premier alinéa de l'article R.205 est ainsi rédigé: <<En vue de leur préparation à leur mission d'aide technique ou de coopération, les intéressés doivent, avant leur mise en route sur le lieu ou l'Etat d'affectation, suivre un stage organisé par le ministre responsable. La durée de ce stage n'excède pas deux semaines sauf exceptions décidées par arrêté du ministre responsable. <<Il comporte notamment une information sur le sens du service national qu'ils effectuent et l'acquisition des notions indispensables sur la défense, la sécurité et les devoirs civiques de tout citoyen.>>
Art. 17. - L'article R.206 est ainsi rédigé: <<Art. R.206. - I. - Pour la détermination de l'indemnité forfaitaire d'entretien qui, par application de l'article L.104, est allouée aux jeunes gens servant au titre de l'aide technique pendant toute la période de ce service, les départements, les territoires et les collectivités territoriales d'outre-mer sont classés en groupe répondant à des sujétions comparables d'éloignement, de climat et de servitudes diverses. <<A chaque groupe correspond un taux de base. <<L'indemnité forfaitaire est ajustée aux variations du coût de la vie par l'application aux taux de base des majorations applicables aux rémunérations de la fonction publique.
<<II. - L'indemnité d'entretien qui, par application de l'article L. 104, est allouée aux jeunes gens servant au titre de la coopération pendant toute la période de ce service comprend les deux éléments ci-après: <<Un élément commun attribué à l'ensemble des jeunes gens servant au titre de la coopération, quel que soit le lieu de leur affectation, et qui est ajusté par l'application des majorations générales applicables aux rémunérations de la fonction publique; <<Un élément lié à l'affectation dans un pays étranger et qui évolue en fonction des conditions de vie propres au pays considéré. <<Leur montant est fixé par arrêté conjoint: <<Du ministre du budget et du ministre de la coopération et du développement pour les Etats étrangers qui relèvent des attributions de ce dernier pour la coopération; <<Du ministre du budget et du ministre des affaires étrangères pour les Etats étrangers qui relèvent des attributions de ce dernier pour la coopération.>>
Art. 18. - L'article R. 209 est ainsi rédigé: <<Art. R. 209. - I. - Les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ont droit à la gratuité du voyage aller et retour entre leur domicile et leur lieu d'emploi ainsi qu'à la gratuité des déplacements occasionnés par le service. Leur transport est assuré dans les conditions réglementaires applicables aux agents de l'Etat du dernier groupe et celui de leurs bagages dans les conditions prévues pour les militaires du rang accomplissant le service militaire, à l'exclusion de l'indemnité journalière de déplacement et de l'indemnité de déménagement. <<Les jeunes gens qui, ayant été incorporés en métropole et affectés au service de l'aide technique sont libérés outre-mer, conservent le droit à la gratuité du voyage de retour pendant un maximum de trois ans à compter de la date de leur libération du service actif. <<II. - Les jeunes gens affectés au service de la coopération ont droit à la gratuité du voyage aller et retour entre leur domicile et leur lieu d'emploi. <<Leur transport est assuré dans les conditions réglementaires applicables aux agents de l'Etat du dernier groupe et celui de leurs bagages dans les conditions prévues pour les militaires du rang accomplissant le service militaire, à l'exclusion de l'indemnité journalière de déplacement et de l'indemnité de déménagement. <<Les jeunes gens qui, ayant été incorporés sur le territoire de la République et affectés au service de la coopération, demandent à être libérés dans l'Etat de séjour conservent le droit à la gratuité du voyage de retour pendant un maximum de trois ans à compter de la date de leur libération du service actif. <<Les jeunes gens affectés au service de la coopération ont droit à la gratuité des déplacements occasionnés par le service. Lorsque ces déplacements sont organisés à la demande des autorités françaises, ils perçoivent l'indemnité journalière de mission du dernier groupe prévue pour les déplacements effectués sur le territoire de l'Etat où ils exercent leurs fonctions.>>
Art. 19. - Les deux derniers tirets du troisième alinéa de l'article R. 211 sont remplacés par le tiret suivant: <<- trois jours par mois de service effectif accompli dans les autres Etats étrangers.>>
Art. 20. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article R. 212 est remplacée par la phrase suivante: <<Pour ceux qui servent dans les autres Etats, les permissions normales peuvent être prises par fraction, à concurrence de quinze jours pendant le séjour à titre de détente, et le reliquat pris en principe en une fois avant la libération du service actif.>>
Art. 21. - A l'article R. 213, après les mots: <<dans un emploi d'enseignant>> sont insérés les mots: <<ou assimilé et qui, de ce fait, effectuent un contrat complémentaire,>>.
Art. 22. - L'article R. 220 est ainsi rédigé: <<Art. R. 220. - I. - En cas d'hospitalisation hors de métropole, l'indemnité forfaitaire des jeunes gens servant au titre de l'aide technique est ramenée à 25 p. 100 de son montant dans le département, le territoire ou la collectivité territoriale de séjour. <<En cas d'hospitalisation en métropole, leur indemnité est égale à 15 p. 100 du taux de base minimum. <<II. - En cas d'hospitalisation hors de France, l'indemnité d'entretien des jeunes gens servant au titre du service de la coopération est ramené à 25 p. 100 de son montant dans l'Etat de séjour, au-delà du quinzième jour d'hospitalisation. <<En cas d'hospitalisation en métropole, leur indemnité est égale à 25 p. 100 de l'élément commun.>>
Art. 23. - Au deuxième alinéa de l'article R. 222, les mots: <<fixée à l'article L. 12>> sont remplacés par les mots: <<fixée à l'article L. 2>>.
Art. 24. - L'article R. 225 est ainsi rédigé: <<Art. R. 225. - Lorsqu'ils sont en France en instance de départ, les intéressés reçoivent une indemnité forfaitaire égale à 50 p. 100 du taux de base minimum. Lorsqu'ils sont en permission normale, en congé de maternité ou en permission de convalescence, soit dans un Etat étranger, soit en métropole, ils reçoivent une indemnité forfaitaire égale à 15 p. 100 du taux de base minimum.>>
Art. 25. - Le premier alinéa de l'article R. 226 est ainsi rédigé: <<L'indemnité forfaitaire d'entretien mentionnée à l'article R. 206 est versée aux intéressés lorsqu'ils sont en service dans l'Etat de séjour, en permission ou en congé de maternité dans cet Etat.>>
Art. 26. - L'article R. 227 est ainsi rédigé: <<Art. R. 227. - Lorsqu'ils sont en France en instance de départ, les intéressés reçoivent une indemnité égale à 75 p. 100 du montant de l'élément commun. <<Lorsqu'ils sont en permission libérable en France, les intéressés reçoivent une indemnité égale à 25 p. 100 du montant de l'élément commun. Toutefois, les ministres responsables définissent par arrêté conjoint les conditions applicables à ceux qui bénéficient des dispositions prévues à l'article R. 213. <<Lorsque, hors de l'Etat de séjour, ils sont en permission de convalescence ou en congé de maternité, les intéressés reçoivent une indemnité égale au montant de l'élément commun. <<Lorsque les intéressés sont hospitalisés, ils reçoivent application de l'article R. 220. <<Dans tous les autres cas, les intéressés perçoivent l'indemnité forfaitaire d'entretien, au taux du pays d'affectation.>>
Art. 27. - Dans la partie Réglementaire du code du service national: - les mots <<commissaire de la République>> sont remplacés par le mot <<préfet>>; - les mots: <<service du recrutement>> et <<bureau de recrutement>> sont remplacés respectivement par les mots: <<direction du service national>> et <<bureau du service national ou centre du service national>>; - les mots <<homme du rang>> sont remplacés par les mots <<militaire du rang>>; - les mots <<intendant militaire>> sont remplacés par les mots <<commissaire de l'armée de terre>>.
Art. 28. - Les articles R.123 à R.126 sont abrogés.
Art. 29. - Le décret no 79-974 du 13 novembre 1979 est abrogé.
Art. 30. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de la défense, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre de l'environnement, le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre délégué à la coopération et au développement, le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, le secrétaire d'Etat à la défense et le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er décembre 1992.