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Décret no 92-1167 du 26 octobre 1992 relatif au statut des praticiens-conseils chargés du service du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale


NOR : SPSS9202627D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget et du ministre des affaires sociales et de l'intégration, Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 143-1 à L. 143-4, L. 145-1 à L. 145-7, L. 226-1, L. 315-1, R. 315-5 et R. 315-7; Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 356, L. 356-1, L. 356-2 et L. 514; Vu le titre IV du livre II du code du travail, notamment l'article R. 241-48; Vu le décret no 69-505 du 24 mai 1969 modifié fixant le statut des praticiens-conseils chargés du service du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale; Vu l'avis du Haut Comité médical de la sécurité sociale en date du 25 octobre 1991; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 23 juillet 1992,

Décrète:
Art. 1er. - Le décret no 69-505 du 24 mai 1969 fixant le statut des praticiens-conseils chargés du service du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale est modifié comme suit: I. - L'article 11 est ainsi rédigé: <<Art. 11. - Les médecins-conseils, les chirurgiens-dentistes-conseils et les pharmaciens-conseils sont recrutés par voie de concours distincts. <<Ces concours sont communs au régime général de sécurité sociale et au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles. <<A l'issue de chaque concours, la liste des candidats reçus est établie par ordre de mérite. Les modalités d'organisation de ces concours ainsi que les conditions de titres requises pour l'admission à concourir sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. <<Le même arrêté fixe les conditions d'ancienneté professionnelle applicables aux praticiens en fonctions à temps plein dans un établissement géré par une caisse d'assurance maladie, qui sont admis à concourir sans que leur soit opposable la limite d'âge prévue pour l'accès au concours. <<Pour être admis à concourir, les candidats doivent être âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours. <<Au cas où il serait impossible de pourvoir une vacance de poste par le recrutement sur concours, il pourra, à titre exceptionnel, être fait appel temporairement aux services d'un praticien vacataire à temps plein lié par un contrat à durée limitée à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Ce praticien devra remplir toutes les conditions exigées par le code de la santé publique pour l'exercice de sa profession. Il ne bénéficiera pas des dispositions du présent statut.>> II. - Avant l'article 11, il est inséré un article 10 bis ainsi rédigé: <<Art. 10 bis. - Seuls peuvent exercer les fonctions de praticien-conseil les praticiens de nationalité française ou ressortissants de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne.
<<Les praticiens-conseils qui ne possèdent pas la nationalité française ne peuvent être membres des juridictions instituées par les articles L. 143-2 à L. 143-4 et L. 145-1 à L. 145-7 du code de la sécurité sociale.>> III. - L'article 12 est ainsi rédigé: <<Art. 12. - En fonction de leur rang de classement à l'issue des épreuves du concours, les candidats reçus choisissent leur affectation sur la liste des postes déclarés vacants. <<Sous réserve de l'application des dispositions du chapitre III du titre II du livre III du code du travail relatives à l'emploi des travailleurs handicapés, les praticiens-conseils ne doivent pas être atteints d'une infirmité ou d'une maladie incompatible avec l'exercice de leurs fonctions. <<La vérification de leur aptitude est effectuée à l'occasion de l'examen médical dont ils font l'objet en application de l'article R. 241-48 du code du travail. Cet examen est pratiqué avant la nomination des intéressés en qualité de stagiaire. <<En outre, avant la titularisation du stagiaire, le médecin-conseil régional peut, en tant que de besoin, faire procéder à une visite médicale devant un collège de trois médecins désignés par le préfet de région. <<Les praticiens-conseils reconnus médicalement aptes sont recrutés comme stagiaires pour une période de six mois au moins et de douze mois au plus. Ils sont nommés en cette qualité par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, sur proposition du médecin-conseil national. Pendant cette période probatoire, ils peuvent renoncer à leurs fonctions à tout moment sous la seule condition d'un préavis d'un mois. Il peut également être mis fin à cette période dans les mêmes conditions. <<A l'issue de la période probatoire, si le stage est concluant, le praticien-conseil stagiaire est titularisé par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, sur proposition du médecin-conseil national, après avis du médecin-conseil régional intéressé.>>
Art. 2. - Le ministre du budget et le ministre des affaires sociales et de l'intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 octobre 1992.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, RENE TEULADE Le ministre du budget, MARTIN MALVY