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Décret no 92-1169 du 26 octobre 1992 modifiant le décret no 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers


NOR : SANH9202353D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget et du ministre de la santé et de l'action humanitaire, Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 714-27 et L. 716-9; Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers; Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux du 18 mars 1992; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 26 du décret du 24 février 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<La carrière des praticiens hospitaliers comprend 13 échelons. <<L'accès aux 11e, 12e et 13e échelons est limité à la moitié des effectifs budgétaires nationaux.>>
Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 27 du décret du 24 février 1984 susvisé est rédigé comme suit: <<L'avancement d'échelon s'effectue selon les durées suivantes: <<12e échelon: 4 ans 6 mois; <<11e échelon: 2 ans;>> (Le reste sans changement.)
Art. 3. - Il est ajouté après le 3o de l'article 28 du décret du 24 février 1984 susvisé un 4o ainsi rédigé: <<4o Une allocation de prise de fonctions versée aux praticiens prenant leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 1er sur des postes présentant des spécificités particulières en raison de leur localisation géographique et de la spécialité concernée. <<Cette allocation, non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire, est accordée une seule fois au cours de la carrière; elle est versée par fractions dans les quatre années qui suivent la prise de fonctions du praticien. <<Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget détermine les conditions d'attribution de l'allocation, et notamment les secteurs géographiques et les spécialités ouvrant droit au bénéfice de l'allocation ainsi que le montant et les modalités de versement de celle-ci.>>
Art. 4. - L'article 14 du décret du 24 février 1984 susvisé est abrogé. Toutefois, les dispositions de cet article demeurent applicables aux candidats inscrits sur les listes d'aptitude à l'issue des concours organisés pour les années 1989, 1990, 1991 et 1992.
Art. 5. - Les dispositions des articles 1er et 2 du présent décret prennent effet le 1er janvier 1992.
Art. 6. - Le ministre du budget et le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 octobre 1992.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de la santé et de l'action humanitaire, BERNARD KOUCHNER Le ministre du budget, MARTIN MALVY