J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 92-1159 du 16 octobre 1992 portant publication des ajustements au protocole de Montréal du 16 septembre 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, adoptés lors de la deuxième réunion des parties, à Londres le 29 juin 1990 (1)


NOR : MAEJ9230057D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu le décret no 89-112 du 21 février 1989 portant publication du protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (ensemble une annexe), fait à Montréal le 16 septembre 1987; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète:

Art. 1er. - Les ajustements au protocole de Montréal du 16 septembre 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, adoptés lors de la deuxième réunion des parties, à Londres le 29 juin 1990, seront publiés au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 octobre 1992.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, PIERRE BEREGOVOY Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS
(1) Les présents ajustements sont entrés en vigueur le 7 mars 1991.

AJUSTEMENTS AU PROTOCOLE DE MONTREAL DU 16 SEPTEMBRE 1987 RELATIF A DES SUBSTANCES QUI APPAUVRISSENT LA COUCHE D'OZONE, ADOPTES LORS DE LA DEUXIEME REUNION DES PARTIES Sur la base des évaluations effectuées conformément à l'article 6 du Protocole, la deuxième réunion des Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone décide d'adopter les ajustements et réductions de la production ou de la consommation des substances réglementées figurant à l'annexe A du Protocole comme suit, étant entendu que: a) L'expression <<le présent article >> dans le texte de l'article 2 et l'expression <<article 2>> dans l'ensemble du texte du Protocole seront interprétées comme se rapportant aux articles 2, 2A et 2B; b) Dans l'ensemble du texte du Protocole, l'expression <<paragraphes 1 à 4 de l'article 2>> sera interprétée comme se rapportant aux articles 2A et 2B; c) L'expression <<paragraphes 1, 3 et 4>> figurant dans le texte du paragraphe 5 de l'article 2 sera interprétée comme se rapportant à l'article 2A. A. - Article 2A - CFC Le paragraphe 1 de l'article 2 du Protocole devient le paragraphe 1 de l'article 2A qui est intitulé: <<Article 2A - CFC>>. Les paragraphes 3 et 4 de l'article 2 sont remplacés par les paragraphes ci-après qui seront numérotés paragraphes 2 à 6 de l'article 2A: <<2. Pendant la période allant du 1er juillet 1991 au 31 décembre 1992, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation et de production des substances réglementées du Groupe I de l'annexe A n'excède pas 150 p. 100 de son niveau calculé de production et de consommation de ces substances en 1986; à compter du 1er janvier 1993, la période de réglementation de douze mois pour ces substances courra du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. <<3. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1995 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe A n'excède pas annuellement 50 p. 100 de son niveau calculé de consommation de 1986. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant les mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances n'excède pas annuellement 50 p. 100 de son niveau calculé de production de 1986. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 10 p. 100 de son niveau calculé de production de 1986. <<4. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1987 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe A n'excède pas annuellement 15 p. 100 de son niveau calculé de consommation de 1986. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant les mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances n'excède pas annuellement 15 p. 100 de son niveau calculé de production de 1986. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 10 p. 100 de son niveau calculé de production de 1986. <<5. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2000 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe A soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant les mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 15 p. 100 de son niveau calculé de production de 1986. <<6. En 1992, les Parties examineront la situation en vue d'accélérer les mesures de réduction prévues dans le calendrier.>> B. - Article 2 B - Halons Les paragraphes ci-après remplaceront en tant que paragraphes 1-4 de l'article 2B le paragraphe 2 de l'article 2 du Protocole: <<Article 2 B - Halons <<1. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1992 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe II de l'annexe A n'excède pas annuellement son niveau calculé de consommation de 1986. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille à ce que, pendant les mêmes périodes, son niveau calculé de production de ces substances n'excède pas son niveau de production de 1986. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 10 p. 100 de son niveau calculé de production de 1986. <<2. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1995 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe II de l'annexe A n'excède pas annuellement 50 p. 100 de son niveau calculé de consommation de 1986. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant les mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances n'excède pas annuellement 50 p. 100 de son niveau calculé de production de 1986. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 10 p. 100 de son niveau calculé de production de 1986. Le présent paragraphe s'appliquera sauf si les Parties décident d'autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre à leurs besoins en utilisations essentielles pour lesquelles il n'existe pas de solution de remplacement satisfaisante. <<3. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2000 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe II de l'annexe A soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille à ce que, pendant les mêmes périodes, son niveau calculé de production de ces substances soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 15 p. 100 de son niveau calculé de production de 1986. Le présent paragraphe s'appliquera, sauf si les Parties décident d'autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre à leurs besoins en utilisations essentielles pour lesquelles il n'existe pas de solution de remplacement satisfaisante. <<4. D'ici le 1er janvier 1993, les Parties adopteront une décision déterminant, s'il y a lieu, les utilisations essentielles aux fins des paragraphes 2 et 3 du présent article . Cette décision sera réexaminée par les Parties lors de leurs réunions ultérieures.>>