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Décret no 92-1155 du 13 octobre 1992 relatif aux conditions d'affiliation de certains établissements de crédit au Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance


NOR : ECOT9213619D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, Vu la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, modifiée par la loi no 85-11 du 3 janvier 1985, notamment son article 357-1; Vu la loi no 83-557 du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance, modifiée par la loi no 84-575 du 9 juillet 1984, par la loi no 87-416 du 17 juin 1987 et par la loi no 91-635 du 10 juillet 1991, notamment son article 2; Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit; Vu la loi no 91-457 du 15 mai 1991 relative aux sociétés anonymes de crédit immobilier; Vu le décret no 85-624 du 20 juin 1985 relatif à l'organisation financière du réseau des caisses d'épargne et de prévoyance, modifié notamment par le décret no 92-1154 du 13 octobre 1992; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - Sont affiliés au Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance (Cencep): 1o Les établissements de crédit qu'il contrôle, directement ou indirectement, seul ou conjointement avec un ou plusieurs établissements qui lui sont affiliés ou avec la Caisse des dépôts et consignations; 2o L'établissement mentionné à l'article 7 du décret du 20 juin 1985 susvisé.
Art. 2. - Sont également affiliés au Cencep: 1o Les établissements de crédit contrôlés, directement ou indirectement, de manière conjointe par deux ou plusieurs établissements affiliés au Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance, ou par un ou plusieurs de ces établissements et la Caisse des dépôts et consignations; 2o Les établissements de crédit contrôlés, directement ou indirectement, de manière exclusive par un établissement affilié au Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance.
Art. 3. - Nonobstant les dispositions des articles 1er et 2 du présent décret, les établissements de crédit affiliés à la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier ne sont pas affiliés au Cencep.
Art. 4. - Il ne peut être exigé des établissements affiliés en vertu du 2o de l'article 2 du présent décret que la nomination de leurs dirigeants soit soumise à l'agrément du Cencep. Les contributions de ces mêmes établissements au fonds de réserve et de garantie peuvent être prises en charge par l'établissement affilié qui les contrôle et dont la contribution est alors assise sur sa situation financière consolidée.
Art. 5. - Le Cencep engage auprès du comité des établissements de crédit les procédures prévues par la réglementation, notamment pour l'agrément et le retrait d'agrément des établissements.
Art. 6. - Le ministre de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 octobre 1992.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN