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Décret no 92-1152 du 14 octobre 1992 portant publication du protocole additionnel I au traité du 14 février 1967 visant l'interdiction des armes nucléaires en Amérique latine, dit Traité de Tlatelolco, signé par la France le 2 mars 1979 (1)


NOR : MAEJ9230053D




Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu le décret no 74-741 du 14 août 1974 portant publication du protocole additionnel II au traité visant l'interdiction des armes nucléaires en Amérique latine du 14 février 1967, signé à Mexico le 18 juillet 1973; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :
Art. 1er. - Le protocole additionnel I au traité du 14 février 1967 visant l'interdiction des armes nucléaires en Amérique latine, dit Traité de Tlatelolco, signé par la France le 2 mars 1979, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 octobre 1992.

FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République : Le Premier ministre, PIERRE BEREGOVOY Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS

(1) Le présent protocole est entré en vigueur le 24 août 1992.

PROTOCOLE ADDITIONNEL I AU TRAITE DU 14 FEVRIER 1967 VISANT L'INTERDICTION DES ARMES NUCLEAIRES EN AMERIQUE LATINE, DIT <<TRAITE DE TLATELOLCO>> Les plénipotentiaires soussignés, munis des pleins pouvoirs de leurs Gouvernements respectifs, Convaincus que le Traité visant l'interdiction des armes nucléaires en Amérique latine, négocié et signé en application des recommandations de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, contenues dans la résolution 1911 (XVIII) du 27 novembre 1963, représente une mesure importante en vue d'assurer la non-prolifération des armes nucléaires; Conscients du fait que la non-prolifération des armes nucléaires ne constitue pas une fin en soi, mais un moyen d'aboutir, à une étape ultérieure, au désarmement général et complet; Désireux de contribuer, dans la mesure de leurs possibilités, à mettre un terme à la course aux armements, notamment dans le domaine des armes nucléaires, et à favoriser et à consolider la paix mondiale fondée sur le respect mutuel et l'égalité souveraine des Etats, Sont convenus de ce qui suit: 1. De s'engager à appliquer sur les territoires dont ils sont internationalement responsables de jure ou de facto, et qui sont situés dans les limites de la zone géographique établie par le Traité visant l'interdiction des armes nucléaires en Amérique latine, le statut de dénucléarisation par rapport à toute fin belliqueuse, qui a été défini aux articles 1er, 3, 5 et 13 dudit traité. 2. Le présent Protocole aura la même durée que le Traité visant l'interdiction des armes nucléaires en Amérique latine, dont il est une annexe, les clauses relatives à la ratification et à la dénonciation qui figurent dans le traité lui étant applicables. 3. Le présent Protocole entrera en vigueur pour les Etats qui l'auraient ratifié à la date du dépôt de leurs instruments respectifs de ratification. En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, après avoir déposé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, signent le présent Protocole, au nom de leurs gouvernements respectifs. DECLARATION <<Le Gouvernement français, en raison de ce que les territoires français situés dans la zone du Traité sur l'interdiction des armes nucléaires en Amérique latine sont une partie intégrante de la République française, ne peut ratifier le Protocole additionnel I de ce Traité qu'en tant que responsable de jure de ces territoires. Il attend des Gouvernements signataires de ce Traité, réunis au sein de l'Organisme pour l'interdiction des armes nucléaires en Amérique latine, qu'ils prennent acte de ce que sa participation à ce Protocole ne s'effectue qu'en cette qualité. <<Le Gouvernement français, en ratifiant le Protocole additionnel I du Traité sur l'interdiction des armes nucléaires en Amérique latine, fait la déclaration qui suit: <<1. Aucune disposition de ce Protocole ou des articles du Traité auquel il renvoie ne saurait porter atteinte au plein exercice du droit de légitime défense confirmé par l'article 51 de la Charte des Nations Unies. << 2. Conformément à l'article 4, paragraphe 1, du Traité, la zone d'application des engagements résultant du Traité est constituée par l'ensemble des territoires définis à l'article 3 du Traité, étant entendu que la législation à laquelle il est fait référence dans cet article 3 doit être conforme au droit international. Pour le Gouvernement français, toute zone plus étendue, et notamment celle visée à l'article 4, paragraphe 2, du Traité, ne pourrait être considérée comme établie conformément au droit international et en conséquence il ne pourrait accepter que le Traité s'y applique. <<3. Les obligations du Protocole no 1 ne s'appliquent pas au transit par des territoires de la République française situés dans la zone du Traité et à destination d'autres territoires de la République française, et de ses propres navires et aéronefs, quels que soient leur cargaison ou leur armement. <<4. Le Gouvernement français, en souscrivant du fait de son acceptation de l'article 1er du Protocole I aux obligations définies à l'article 1er du traité, considère que ces obligations s'appliquent exclusivement aux activités énumérées à cet article qui se déroulent sur les territoires français au titre desquels est signé le Protocole I. Il ne saurait accepter que ces obligations puissent s'interpréter comme limitant en aucune façon la participation des populations de ces territoires à de telles activités se déroulant en dehors de la zone et à l'effort de défense nationale de la République française. <<5. Les dispositions des articles 1er et 2 du Protocole s'appliquent au texte du Traité tel qu'il existe au moment de la ratification du Protocole par le Gouvernement français. En conséquence, aucun amendement à ce Traité, qui serait entré ou entrerait en vigueur conformément à l'article 29 de ce dernier, ne sera opposable au Gouvernement français sans le consentement exprès de ce dernier.>>