Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, Vu le décret no 70-536 du 12 juin 1970 instituant une Commission nationale des nomenclatures d'activités et de produits; Vu le décret no 73-314 du 14 mars 1973 portant création d'un système national d'identification et d'un répertoire des entreprises et des établissements, modifié par le décret no 83-121 du 17 février 1983; Vu le décret no 73-1036 du 9 novembre 1973 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits, modifié par le décret no 74-489 du 17 mai 1974; Vu le décret no 83-831 du 5 septembre 1983 portant approbation de la nomenclature détaillée de produits (première partie) et modifiant certaines dispositions du décret no 73-1036 du 9 novembre 1973 précité; Vu le règlement (C.E.E.) no 3037-90 du conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (N.A.C.E., révision 1),
Décrète:
Art. 1er. - I. - Sont approuvées les nomenclatures d'activités et de produits françaises élaborées par la Commission nationale des nomenclatures d'activités et de produits, telles qu'elles figurent dans le document annexé à l'original du présent décret. II. - La nomenclature d'activités française est une adaptation de la Nomenclature européenne (N.A.C.E., révision 1). Le présent décret couvre aussi les codes complémentaires précisant les formes particulières d'activités: saisonnière, non marchande, auxiliaire, installation, réparation ou donneur d'ordre sans production.
Art. 2. - I. - Ces nomenclatures entreront en vigueur: - le 1er janvier 1993 dans la métropole, les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte; - le 1er janvier 1994 dans les territoires d'outre-mer. II. - Aux mêmes dates cesseront d'avoir effet: - le décret no 73-1036 du 9 novembre 1973 modifié portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits; - le décret no 83-831 du 5 septembre 1983 portant approbation de la nomenclature détaillée de produits (première partie).
Art. 3. - I. - Ces nomenclatures constituent un cadre statistique d'intérêt général, dont il convient de promouvoir l'utilisation. II. - Ces nomenclatures pourront donner lieu à des adaptations agrégées ou détaillées, sur un domaine partiel ou en vue d'applications spécifiques: - les classifications plus agrégées se définissent par des regroupements exacts de rubriques élémentaires; - les classifications plus détaillées se définissent par des éclatements exactement emboîtés dans les rubriques élémentaires. III. - Ces nomenclatures (et leurs adaptations éventuelles) seront utilisées dans les textes officiels, décisions, documents, travaux et études ainsi que dans les systèmes informatiques des administrations et établissements publics et dans les travaux effectués par des organismes privés à la demande des administrations.
Art. 4. - I. - L'attribution par l'I.N.S.E.E., à des fins statistiques, conformément à l'article 5 du décret no 73-314 du 14 mars 1973 modifié, d'un code caractérisant l'activité principale exercée (A.P.E.) en référence à la nomenclature d'activités ne saurait suffire à créer des droits ou des obligations en faveur ou à charge des unités concernées. II. - Les modalités d'application, et en particulier le classement des unités économiques dans des postes précis de ces nomenclatures, par une administration ou un service public en vue d'une utilisation spécifique (non statistique) de ces nomenclatures sont de l'entière responsabilité du service utilisateur. III. - Si un texte réglementaire, ou un contrat, fait référence à ces nomenclatures, les signataires ont l'entière responsabilité du champ qu'ils entendent couvrir. Il leur appartient d'expliciter ce champ aussi complètement qu'il est nécessaire.
Art. 5. - A compter du 1er janvier 1993, l'alinéa 1 de l'article 5 du décret no 73-314 du 14 mars 1973 modifié est remplacé par: <<1. Les numéros de la nomenclature d'activités française définie par le décret (numéro et date du présent décret) caractérisant les activités exercées. <<1 bis. Les codes complémentaires précisant les formes particulières d'activités.>>
Art. 6. - I. - Le texte de ces nomenclatures sera publié au Journal officiel de la République française (1).
II. - Les modifications apportées aux nomenclatures européennes pourront induire des modifications des nomenclatures françaises, sans qu'un décret rectificatif publié au Journal officiel de la République française soit nécessaire. III. - L'I.N.S.E.E. est chargé de tenir à jour les nomenclatures approuvées par le présent décret et de les rendre facilement accessibles sur support informatique ou télématique.
Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de la défense, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget, le ministre de l'environnement, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre de la santé et de l'action humanitaire, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre de la recherche et de l'espace, le ministre des postes et télécommunications, le ministre de la jeunesse et des sports, le ministre délégué aux affaires européennes, le ministre délégué aux affaires étrangères, le ministre délégué à la coopération et au développement, le ministre délégué au commerce et à l'artisanat, le ministre délégué au logement et au cadre de vie, le ministre délégué au tourisme, le ministre délégué au commerce extérieur, le secrétaire d'Etat aux relations avec le Parlement, porte-parole du Gouvernement, le secrétaire d'Etat à l'aménagement du territoire, le secrétaire d'Etat aux grands travaux, le secrétaire d'Etat à la ville, le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique, le secrétaire d'Etat à la communication, le secrétaire d'Etat à la francophonie et aux relations culturelles extérieures, le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, le secrétaire d'Etat à la défense, le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation, le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux, le secrétaire d'Etat à la mer, le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes âgées et aux rapatriés, le secrétaire d'Etat à l'intégration, le secrétaire d'Etat aux handicapés et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 octobre 1992.