Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du ministre des postes et télécommunications, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment son article 29, modifiée par la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991; Vu le décret no 58-777 du 25 août 1958 modifié relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des postes et télécommunications, ensemble le décret no 91-103 du 25 janvier 1991 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de La Poste et du corps des inspecteurs de France Télécom; Vu l'avis du comité technique paritaire de La Poste en date du 4 juin 1992; Vu l'avis du comité technique paritaire de France Télécom en date du 5 juin 1992; Vu l'avis de la Commission supérieure du personnel et des affaires sociales en date du 25 juin 1992; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - L'article 13-2 du décret du 25 août 1958 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 13-2. - Les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom qui appartiennent aux corps des contrôleurs, des contrôleurs divisionnaires, des contrôleurs et des chefs de travaux du service automobile, des dessinateurs-projeteurs, des techniciens et aides-techniciens des installations, des conducteurs de travaux des lignes, des chefs de secteur des lignes, des conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement, des conducteurs chefs du transbordement, des vérificateurs de la distribution et de l'acheminement, des agents d'exploitation du service général, ou qui sont titulaires des grades d'infirmier ou infirmière des services médicaux, de surveillant ou surveillante en chef de 2e classe, de maître imprimeur, d'artisan imprimeur et d'assistant ou assistante de service social sont classés dans le grade d'inspecteur conformément aux tableaux annexés au présent décret.>>
Art. 2. - L'article 13-4 du décret du 25 août 1958 susvisé est abrogé. Les tableaux annexés au présent décret remplacent les tableaux annexés au décret du 25 août 1958 susvisé.
Art. 3. - L'article 13-3 du décret du 25 août 1958 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 13-3. - Les fonctionnaires, autres que ceux mentionnés à l'article 13-2 ci-dessus, appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou à un niveau équivalent ainsi que les fonctionnaires appartenant à un corps classé à un niveau inférieur sont classés dans le grade d'inspecteur suivant les correspondances fixées dans le tableau I annexé au présent décret, relatif aux contrôleurs et contrôleurs divisionnaires, en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, préalablement à leur nomination dans le grade d'inspecteur, ils avaient été placés, en fonction du classement indiciaire de leur grade d'origine, soit dans le grade de contrôleur conformément aux dispositions de l'article 11bis du décret du 23 juin 1972 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de La Poste et du corps des contrôleurs de France Télécom, soit dans le grade de contrôleur divisionnaire à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le corps d'origine avec conservation de l'ancienneté dans les mêmes conditions et limites que celles fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 13-1 ci-dessus.>>
Art. 4. - Aux articles 2bis, 10, 13 et 13-5 du décret du 25 août 1958 susvisé, la référence à l'article 13-4 est remplacée par la référence à l'article 13-3.
Art. 5. - Les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom qui, antérieurement au 1er juillet 1992, ont été nommés inspecteurs ont la faculté, pendant une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret, de demander le report au 1er juillet 1992 de la date d'effet de leur nomination en vue de leur classement à cette date dans l'un des corps des inspecteurs dans les conditions prévues par les dispositions des articles 13-1 à 13-3 du décret du 25 août 1958 susvisé, tel qu'il est modifié par le présent décret, lorsque leur situation dans l'un des corps des inspecteurs est moins favorable que celle qui aurait résulté de leur nomination dans ce corps au 1er juillet 1992, comptetenu de la situation qui aurait été la leur à cette date dans leur corps d'origine. Leur ancienneté de service dans leur nouveau grade continue toutefois à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé. Les reclassements opérés en application du présent article ne porteront effet pécuniaire qu'à compter du 1er juillet 1992.
Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er juillet 1992.
Fait à Paris, le 2 octobre 1992.