Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'environnement, Vu la directive no89-677 (C.E.E.) du 21 décembre 1989 du Conseil des communautés européennes portant huitième modification de la directive no76-769 (C.E.E) du 27 septembre 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses; Vu le code du travail, notamment les articles L.231-6 et L.231-7; Vu le code de la santé publique, ensemble les arrêtés fixant la liste et les conditions d'étiquetage et d'emballage de substances et préparations dangereuses et vénéneuses; Vu la loi no75-633 du 15juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux; Vu la loi no76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, ensemble le décret no77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour son application; Vu la loi no77-771 du 12 juillet 1977 sur le contrôle des produits chimiques, modifiée par la loi no82-905 du 21 octobre 1982, ensemble le décret no87-681 du 14 août 1987 pris pour son application; Vu la loi no92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau; Vu le décret no86-188 du 6 février 1986 modifiant la Nomenclature des installations classées; Vu le décret no87-59 du 2 février 1987 relatif à la mise sur le marché, à l'utilisation et à l'élimination des polychlorobiphényles et polychloroterphényles; Vu les avis en date du 22 février 1990 et du 3 mai 1990 de la commission d'évaluation de l'écotoxicité des substances chimiques; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
TITRE Ier MISE SUR LE MARCHE ET UTILISATION DES PRODUITS ANTISALISSURES
Art. 1er. - Sont considérés comme produits antisalissures, au sens du présent décret, les substances et préparations empêchant la salissure par micro-organismes, plantes ou animaux sur: - les coques de navires; - les cages, flotteurs, filets, ainsi que tout autre appareillage, équipement ou ouvrage, utilisés en pisciculture, aquaculture et conchyliculture; - tout appareillage ou équipement totalement ou partiellement immergé.
Art. 2. - Il est interdit de mettre sur le marché, de détenir en vue de la vente, de céder à titre onéreux ou gratuit ou d'utiliser des produits antisalissures contenant des composés organostanniques. Il est seulement fait exception à cette interdiction lorsque les produits ci-dessus mentionnés sont destinés à être utilisés par des entreprises de construction, de réparation et d'entretien de navires pour la protection des coques de navires d'une longueur hors tout supérieure à 25 mètres.
Art. 3. - Les produits antisalissures contenant des composés organostanniques ne peuvent être mis sur le marché pour être cédés aux entreprises mentionnées à l'article 2 ci-dessus que dans des emballages de capacité égale ou supérieure à vingt litres.
Art. 4. - Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine les mentions qui doivent être portées sur l'emballage des produits antisalissures, notamment les prescriptions concernant l'interdiction ou la limitation de leur emploi ou toute information appropriée en fonction des réglementations en vigueur.
Art. 5. - Les entreprises qui fabriquent, importent, cèdent à titre onéreux ou gratuit ou utilisent des produits antisalissures contenant des composés organostanniques tiennent à la disposition de l'administration, pour être présentées sur toute réquisition de l'autorité compétente, les statistiques des quantités fabriquées, importées, commercialisées ou utilisées; ces données sont conservées pendant cinq ans.
Art. 6. - Il est interdit de mettre sur le marché, détenir en vue de la vente, céder à titre onéreux ou gratuit, acquérir ou utiliser des produits antisalissures contenant des composés du mercure, de l'arsenic, du pentachlorophénol et ses dérivés, de l'heptachlore, de l'hexachlorobenzène, du camphechlore, du DDT et de l'hexachlorocyclohexane.
TITRE II MISE SUR LE MARCHE ET UTILISATION DE CERTAINES SUBSTANCES ET PREPARATIONS AINSI QUE DES PRODUITS DE PROTECTION DES BOIS ET DES PRODUITS DESTINES A LUTTER CONTRE LES INSECTES XYLOPHAGES
Art. 7. - Sous réserve des dérogations prévues aux articles 8 et 9 du présent décret, il est interdit de mettre sur le marché, de détenir en vue de la vente, de céder à titre onéreux ou gratuit ou d'utiliser en l'état ou dans des préparations, du chlordane, de l'heptachlore, de l'hexachlorocyclohexane contenant moins de 99 p. 100 d'isomère gamma, du HHDN ou aldrine, de l'HEOD ou dieldrine et de l'endrine.
Art. 8. - Par dérogation aux dispositions de l'article 7 ci-dessus et pour une durée de dix-huit mois à compter de la date de publication du présent décret, ne sont pas soumises à l'interdiction posée par cet article , l'aldrine et les préparations contenant cette substance lorsque ces produits sont destinés à être utilisés pour la protection du bois dans des installations déclarées ou autorisées au titre de la rubrique 81quater de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Les mentions qui doivent être posées sur l'emballage des produits mentionnés à l'alinéa précédent, et notamment les prescriptions concernant l'interdiction ou la limitation de leur emploi ou toute autre information appropriée en fonction des réglementations en vigueur sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Art. 9. - Par dérogation aux dispositions de l'article 7 ci-dessus et pendant une durée de vingt-quatre mois à compter de la date de publication du présent décret, ne sont pas soumises à l'interdiction posée à cet article les spécialités commerciales à base d'aldrine ou de dieldrine lorsqu'elles sont destinées au traitement termiticide des maçonneries et des sols autour des constructions et à la condition, en outre, qu'il en soit seulement fait usage en dehors des périmètres de protection des captages d'eau minérale et des captages d'eau destinés à l'alimentation publique tels qu'ils sont définis par les actes déclarant ces captages d'intérêt public ou d'utilité publique en application, respectivement, des dispositions des articles L.736 et L.20 du code de la santé publique. L'utilisateur des spécialités mentionnées à l'alinéa ci-dessus avise, sept jours au moins avant son intervention, le préfet du département dans lequel se situent les sols et les fondations à traiter, du lieu de l'opération projetée, de la nature des spécialités à employer et d'une estimation des quantités de produit à mettre en oeuvre; il notifie, en outre, au préfet, dans un délai de quinze jours après son intervention, la déclaration des quantités de produits effectivement utilisées.
Art. 10. - En cas de démolition des constructions, les bois et matériaux atteints par les termites et autres insectes xylophages sont brûlés sur place ou traités avant tout transport, si leur destruction par incinération se révèle impossible, de manière à éviter le maintien ou l'extension des foyers de termites ou d'insectes xylophages.
La personne ou l'entreprise qui a procédé à ces opérations avise le préfet des modalités et des conditions de leur exécution.
Art. 11. - A l'expiration des périodes transitoires prévues aux articles 8 et 9 ci-dessus, les produits visés par ces mêmes articles et détenus en stock sont considérés comme des déchets et éliminés conformément aux dispositions de la loi du 15 juillet 1975 susvisée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux.
Art. 12. - Pendant une période de vingt-quatre mois courant à compter de la date de publication du présent décret, les entreprises qui importent, cèdent à titre onéreux ou gratuit de l'aldrine, de la dieldrine ou des préparations contenant ces substances déclarent à échéance semestrielle au ministre chargé de l'environnement les quantités de ces substances cédées ou importées.
Art. 13. - Il est interdit de mettre sur le marché, détenir en vue de la vente, céder à titre onéreux ou gratuit, acquérir ou utiliser des produits de protection du bois contenant des composés du mercure et des composés de l'arsenic.
Art. 14. - Par dérogation aux dispositions de l'article 13 ci-dessus, ne sont pas soumis à l'interdiction posée par cet article : - les solutions de sels inorganiques du type CCA (cuivre, chrome, arsenic) lorsqu'elles sont destinées à être utilisées dans les installations déclarées ou autorisées au titre de la rubrique 81 quater de la nomenclature des installations classées qui mettent en oeuvre des procédés sous vide ou par imprégnation sous pression; - et les sels à base de dinitrophénol-fluorure-arsenic, lorsque ces produits sont destinés à être utilisés pour le retraitement in situ des poteaux en bois supportant des lignes aériennes électriques ou téléphoniques. Les entreprises qui utilisent les produits susmentionnés destinés au traitement des poteaux en bois tiennent à la disposition de l'administration, pour être présentés sur toute réquisition de l'autorité compétente, les renseignements relatifs aux quantités de produits utilisés et aux zones d'utilisation.
TITRE III EMPLOI DES PRODUITS DE TRAITEMENT DES EAUX INDUSTRIELLES
Art. 15. - Il est interdit d'utiliser des composés organostanniques, des composés du mercure et des composés de l'arsenic pour le traitement des eaux industrielles, indépendamment de leur usage.
TITRE IV EMPLOI DU MERCURE POUR L'IMPREGNATION DES TEXTILES LOURDS INDUSTRIELS ET DES FILS DESTINES A LEUR FABRICATION
Art. 16. - Il est interdit d'utiliser des composés du mercure pour l'imprégnation des textiles lourds industriels et des fils destinés à leur fabrication.
TITRE V MISE SUR LE MARCHE ET EMPLOI DU DI-u-OXO-DI-n- BUTYLSTANNIOHYDROXYBORANE (DBB)
Art. 17. - Il est interdit de mettre sur le marché et d'utiliser des préparations contenant du di-u-oxo-di-n- butylstanniohydroxyborane (DBB) (CAS no 75113-37-0) à une concentration égale ou supérieure à 0,1 p. 100. Par dérogation, cette interdiction ne s'applique pas à l'usage du DBB comme intermédiaire de fabrication, lorsque la concentration du DBB dans les produits finis est inférieure ou égale à 0,1 p. 100.
TITRE VI MISE SUR LE MARCHE ET EMPLOI DES POLYCHLOROBIPHENYLES OU DES POLYCHLOROTERPHENYLES (PCB)
Art. 18. - Dans l'article 1er du décret no 87-59 du 2 février 1987 relatif à la mise sur le marché, à l'utilisation et à l'élimination des polychlorobiphényles et polychloroterphényles, la valeur de 0,01 p. 100 en masse est remplacée par la valeur de 0,005 p. 100 en masse.
TITRE VII DISPOSITIONS FINALES
Art. 19. - Les décrets no 85-233 du 12 février 1985 et no 87-181 du 10 mars 1987 relatifs à l'utilisation des peintures marines antisalissures sont abrogés.
Art. 20. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget, le ministre de l'environnement, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de la santé et de l'action humanitaire, le ministre délégué au commerce et à l'artisanat, le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation et le secrétaire d'Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 octobre 1992.