Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget, du ministre de la santé et de l'action humanitaire et du ministre des départements et territoires d'outre-mer, Vu la Constitution, notamment son article 38; Vu le code civil; Vu le code pénal; Vu le code de la santé publique; Vu la loi no 72-652 du 11 juillet 1972 relative aux sociétés coopératives de commerçants détaillants; Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte; Vu l'article 109 de la loi de finances pour 1979 (no 78-1239 du 29 décembre 1978); Vu la loi no 79-1113 du 22 décembre 1979 relative à Mayotte; Vu la loi no 78-1239 du 29 décembre 1978 portant loi de finances pour 1979; Vu la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés de professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé; Vu la loi no 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme; Vu la loi no 91-1380 du 28 décembre 1991 d'habilitation relative à l'adaptation de la législation applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte; Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 7 avril 1992; Le Conseil d'Etat entendu; Le conseil des ministres entendu,
Ordonne:
TITRE Ier MESURES SANITAIRES GENERALES
Art. 1er. - Les articles L.1 à L.4, L.19 à L.43 et L.45 à L.51 du code de la santé publique, applicables en métropole le 7 avril 1992, sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte sous réserve des dispositions des articles 2 et 3 ci-après.
Art. 2. - Pour l'application du dernier alinéa de l'article L.33, les catégories d'immeubles pour lesquels le raccordement aux égouts n'est pas obligatoire ou peut être reporté pour un délai n'excédant pas dix ans sont déterminés par un arrêté du représentant du Gouvernement.
Art. 3. - Pour l'application de l'article L.44-2 du code de la santé publique, l'expression: <<Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article 67 du livre II du code du travail>> est remplacée par l'expression: <<Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article 231-7 du code du travail applicable à la collectivité de Mayotte.>>
TITRE II TRANSPORTS SANITAIRES
Art. 4. - Les articles L.51-1 à L.51-5 du code de la santé publique applicables en métropole le 7 avril 1992 sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception de l'article L.51-4, auquel il est substitué, dans cette collectivité territoriale, les dispositions suivantes: <<La législation en vigueur sur les prix s'applique aux tarifs des transports sanitaires. Ceux-ci sont fixés par arrêté du représentant du Gouvernement. L'inobservation de ces tarifs peut entraîner le retrait de l'agrément prévu par l'article 51-2.>>
TITRE III MESURES D'HYGIENE PARTICULIERE
Art. 5. - Les articles L.140 à L.145 du code de la santé publique, applicables en métropole le 7 avril 1992, sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
TITRE IV ACTION SANITAIRE ET MEDICO-SOCIALE EN FAVEUR DE LA FAMILLE, DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE
Art. 6. - Les articles L.146 à L.148, l'article L.149, à l'exception du dernier alinéa, les articles L.150 à L.153, l'article L.154 à l'exception de la dernière phrase du premier alinéa, les articles L.155 à L.162, L.163 à L.175, L.180 à L.183, L.185 à L.190-2 du code de la santé publique, applicables en métropole le 7 avril 1992, sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte sous réserve des dispositions des articles 7 à 11 ci-après.
Art. 7. - Pour l'application de l'article L. 147 du code de la santé publique, les services et consultation de santé maternelle et infantile, les activités de protection de la santé maternelle et infantile à domicile, la formation et l'agrément des assistantes maternelles relèvent de la compétence de la collectivité territoriale de Mayotte, qui en assure l'organisation et le financement sous réserve des dispositions des articles L. 185 et suivants.
Art. 8. - L'article L. 148 du code de la santé publique, applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, est ainsi rédigé: <<Art. L. 148. - Sous l'autorité du représentant du Gouvernement, le service territorial de protection maternelle et infantile, qui peut comprendre plusieurs circonscriptions, est placé sous la responsabilité d'un médecin, assisté de personnes qualifiées dans les domaines médical, para-médical, social et psychologique. Les exigences de qualification professionnelle de ces personnes sont fixées par le représentant du Gouvernement.>>
Art. 9. - Pour l'application de l'article L. 180 du code de la santé publique: 1o Aux I et II, les mots: <<président du conseil général>> sont remplacés par les mots: <<représentant du Gouvernement>>; 2o Le III n'est pas applicable à Mayotte; 3o Au IV, les mots <<paragraphes I et III>> sont remplacés par les mots <<paragraphes I et II>>.
Art. 10. - L'article L. 182 du code de la santé publique, applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, est ainsi rédigé: <<Art. L. 182. - Lorsqu'il estime que la santé physique ou mentale ou l'éducation des enfants sont compromises ou menacées, le représentant du Gouvernement peut adresser des injonctions aux établissements et services mentionnés à l'article L. 180. <<Dans le cas où il n'a pas été satisfait aux injonctions, le représentant du Gouvernement peut prononcer la fermeture totale ou partielle, provisoire ou définitive, des établissements ou services mentionnés à l'article L. 180. <<La fermeture définitive vaut retrait des autorisations instituées par le paragraphe I de l'article L. 180. <<En cas d'urgence, le représentant du Gouvernement peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture immédiate, à titre provisoire, des établissements ou services mentionnés à l'article L. 180.>>
Art. 11. - L'article L. 186 du code de la santé publique, applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, est ainsi rédigé: <<Art. L. 186. - La collectivité territoriale et les organismes de sécurité sociale ayant compétence sur le territoire de la collectivité financent les examens institués par les articles L. 153, L. 154, deuxième alinéa, L. 156 et L. 164, deuxième alinéa, dans les conditions fixées par décret. <<Ces organismes de sécurité sociale peuvent également, par voie de convention, participer aux autres actions de prévention médico-sociale menées dans la collectivité territoriale de Mayotte.>>
TITRE V SANTE SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE
Art. 12. - Les articles L. 191 à L. 198 du code de la santé publique applicables en métropole le 7 avril 1992 sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte sous réserve des dispositions de l'article 13 ci-après.
Art. 13. - Pour l'application de l'article L. 193, le représentant du Gouvernement désigne les communes pour lesquelles sont organisés des centres médico-sociaux scolaires.
TITRE VI LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE
Art. 14. - Les articles L.214 à L.219 et l'article L.247 du code de la santé publique, applicables en métropole le 7 avril 1992, sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte sous réserve des dispositions des articles 15 à 20 ci-après.
Art. 15. - L'article L.214 du code de la santé publique applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte est ainsi rédigé: <<Art. L.214. - La lutte contre la tuberculose comprend: <<I. - La prophylaxie assurée par: <<1o La vaccination par le B.C.G.; <<2o Les services sanitaires territoriaux. <<II. - Le traitement des malades par les établissements ou les services spécialisés.>>
Art. 16. - Pour l'application de l'article L.215 du code de la santé publique, les mots: <<décrets en Conseil d'Etat>> sont remplacés par les mots: <<arrêté conjoint du ministre chargé de la santé publique et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer>>.
Art. 17. - Pour l'application du premier alinéa de l'article L.217 du code de la santé publique, les mots: <<par le ministre de la santé publique et de la population>> sont remplacés par les mots: <<par le représentant du Gouvernement>>.
Art. 18. - L'article L.217-3 du code de la santé publique, applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, est ainsi rédigé: <<Art. L.217-3. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, pris après avis de l'Académie nationale de médecine et du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, détermine les modalités d'application de la présente section, notamment en ce qui concerne la technique de la vaccination par le vaccin antituberculeux B.C.G., ses contre-indications éventuelles, la pratique des revaccinations, le contrôle des réactions tuberculiniques avant ou après la vaccination et le contrôle de ces vaccinations lorsqu'elles sont effectuées dans les centres prévus à l'article L.217.>>
Art. 19. - L'article L.219 du code de la santé publique, applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, est ainsi rédigé: <<Art. L.219. - Les services sanitaires territoriaux assurent la prophylaxie de la tuberculose.>>
Art. 20. - L'article L.247 du code de la santé, applicable à Mayotte, est ainsi rédigé: <<Art. L.247. - Les services de vaccination de la population civile par le vaccin antituberculeux B.C.G. sont des services de la collectivité territoriale.>>
TITRE VII LUTTE CONTRE LES MALADIES SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES
Art. 21. - Les articles L.254 à L.266 du code de la santé publique, applicables à la collectivité territoriale de Mayotte, sont rédigés comme suit: <<Chapitre premier <<Dispositions générales <<Art. L. 254. - La lutte contre les maladies sexuellement transmissibles comprend: <<1o La surveillance épidémiologique;
<<2o L'éducation pour la santé; <<3o La prévention; <<4o Le dépistage et le diagnostic; <<5o Le traitement.>> <<Section 1 <<Surveillance épidémiologique <<Art. L.255. - La déclaration des maladies sexuellement transmissibles est obligatoire. Elle est faite à l'autorité sanitaire par le médecin dans des conditions fixées par décret. <<Les services sanitaires territoriaux, les consultations spécialisées des établissements pénitentiaires et les centres de planification ou d'éducation familiale recueillent les informations sur les maladies sexuellement transmissibles. Les données ainsi recueillies sont transmises au ministre chargé de la santé publique. <<Art. L.256. - La liste des maladies sexuellement transmissibles soumises aux dispositions de l'article L.255 est fixée par décret après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. <<Section 2 <<Education pour la santé <<Art. L.257. - Un programme d'éducation pour la santé dont l'application est confiée notamment aux professionnels de la santé, aux travailleurs sociaux et aux responsables des services sanitaires territoriaux, est élaboré chaque année par le ministre chargé de la santé et par le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer après avis du conseil général. <<Art. L.258. - Le programme d'éducation pour la santé est financé par la collectivité territoriale. <<Section 3 <<Prévention <<Art. L.259. - Tout médecin, lorsqu'il diagnostique une maladie sexuellement transmissible, est tenu d'informer le patient:
<<1o De la maladie dont il est atteint; <<2o De la nécessité de suivre un traitement; <<3o De la nécessité d'avertir son ou ses partenaires sexuels de consulter un médecin; <<4o De tous les moyens de prévention disponibles permettant d'empêcher une contamination ultérieure. <<S'il s'agit d'un mineur ou de tout autre incapable, l'avertisement est donné, au jugement du médecin, soit à l'intéressé, soit aux parents ou au tiers responsable. <<Section 4 <<Dépistage, diagnostic et traitement <<Art. L. 260. - Le Conseil supérieur d'hygiène publique de France formule régulièrement, à l'attention des médecins de Mayotte, des recommandations sur les modalités du dépistage et de la surveillance médicale des patients atteints de maladies sexuellement transmissibles. <<Chapitre II <<Organisation territoriale <<Section 1 <<Services sanitaires <<Art. L. 261. - Les services sanitaires territoriaux de la collectivité territoriale de Mayotte sont chargés de la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles. <<Art. L. 262. - Outre la surveillance épidémiologique et l'éducation pour la santé, chaque service sanitaire territorial assure, sous la responsabilité d'un médecin, le dépistage et le traitement ambulatoire de maladies sexuellement transmissibles. Ce dépistage et ce traitement sont assurés gratuitement à tous les consultants et de manière anonyme pour les mineurs et pour ceux qui le demandent. <<Art. L.263. - Les services sanitaires territoriaux assurent, gratuitement et de manière anonyme, le dépistage de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine:
<<Section 2 <<Etablissements pénitentiaires <<Art. L. 264. - Dans les établissements pénitentiaires, la collectivité territoriale organise et assure le financement d'une consultation spécialisée dans la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles conformément aux prescriptions mentionnées aux articles L.254, L.259 et L.262 ci-dessus. <<Art. L. 265. - Lors de son incarcération et chaque fois qu'il en fait la demande, tout détenu bénéficie d'une consultation médicale spécialisée dans la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles dont la liste est fixée dans les conditions prévues à l'article L.256. <<Section 3 <<Financement <<Art. L. 266. - La collectivité territoriale assure le financement des services sanitaires territoriaux de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles. <<Les dépenses afférentes à la lutte contre les maladies mentionnées aux articles L.262, L.263 et L.264 sont à la charge de la collectivité territoriale.>>
TITRE VIII LUTTE CONTRE LES MALADIES MENTALES
Art. 22. - Les articles L. 326 et L. 355 du code de la santé publique, applicables en métropole le 7 avril 1992, sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des dispositions des articles 23 à 25 ci-après.
Art. 23. - I. - Pour l'application de l'article L. 326 du code de la santé publique, le troisième alinéa de cet article est remplacé par les dispositions suivantes: <<Il est institué à Mayotte un conseil territorial de la santé mentale qui comprend les représentants de l'Etat, de la collectivité territoriale, des communes, des organisations de prévoyance sociale et des représentants des personnels de santé mentale.>> II. - Le quatrième alinéa de l'article L.326 du code de la santé publique n'est pas applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Art. 24. - L'article L. 332-3 du code de la santé publique applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte est ainsi rédigé: <<Art. L. 332-3. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 332-2, il est institué une commission territoriale des hospitalisations psychiatriques chargée d'examiner la situation des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes. <<Cette commission se compose: <<1o D'un psychiatre ou à défaut d'un médecin ayant des connaissances et une pratique en psychiatrie désigné par le procureur général près le tribunal supérieur d'appel; <<2o D'un magistrat désigné par le président du tribunal supérieur d'appel; <<3o De deux personnalités qualifiées et d'un représentant d'une organisation représentative des familles de personnes atteintes de troubles mentaux désignés par le représentant du Gouvernement. <<Les membres de la commission ne peuvent, en dehors du cadre des attributions de la commission, faire état des informations qu'ils ont pu recueillir sur les personnes dont la situation leur a été présentée. Sous réserve des 2o et 4o de l'article L. 332-4, ils sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article L. 378 du code pénal. <<La commission désigne, en son sein, son président dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.>>
Art. 25. - L'article L. 332-4 du code de la santé publique applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte est ainsi rédigé: <<Art. L. 332-4. - La commission prévue à l'article L. 332-3: <<1o Est informée, dans les conditions prévues aux articles L. 333 à L. 341, de toute hospitalisation sans le consentement du malade, de tout renouvellement et de toute levée d'hospitalisation;
TITRE IX LUTTE CONTRE L'ALCOOLISME
Art. 26. - Les articles L. 355-1 à L. 355-6, L. 355-8 et L. 355-9 du code de la santé publique, applicables en métropole au 7 avril 1992, sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des dispositions de l'article 27 ci-après.
Art. 27. - Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 355-5, les mots: <<du chapitre II au titre IV du présent livre ainsi que des articles 31 à 40 de la loi du 30 juin 1838 non repris dans le présent code>> sont remplacés par les mots: <<les articles L. 331 à L. 332-4>>.
TITRE X LUTTE CONTRE LA TOXICOMANIE
Art. 28. - Les articles L. 355-14 à L. 355-21 du code de la santé publique ainsi que l'article L. 628-1, applicables en métropole le 7 avril 1992, sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
TITRE XI LUTTE CONTRE LE TABAGISME
Art. 29. - Les articles L. 355-24 à L. 355-32 du code de la santé publique, applicables en métropole le 7 avril 1992, sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte.
Art. 30. - Les articles 6 à 8 de la loi no 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte.
TITRE XII PROFESSIONS DE MEDECIN, DE CHIRURGIEN-DENTISTE ET DE SAGE-FEMME
Art. 31. - Les articles L. 356 à L. 465 du code de la santé publique, applicables en métropole le 7 avril 1992, sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte sous réserve des dispositions des articles 32 à 34 ci-après.
Art. 32. - Pour l'application de l'article L. 356-2 du code de la santé publique, le 3o de cet article est complété par un e rédigé comme suit: <<e) Soit, sur le territoire de la collectivité territoriale de Mayotte, le diplôme de sage-femme délivré par la collectivité territoriale de Mayotte.>>
Art. 33. - Pour l'application de l'article L. 372 du code de la santé publique, le second alinéa du 5o est remplacé par les dispositions suivantes: <<A titre transitoire, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux catégories suivantes exerçant dans les services sanitaires territoriaux: étudiants en médecine volontaires de l'aide technique, sages-femmes et auxiliaires médicaux.>>
Art. 34. - Les articles L. 467 à L. 469 du code de la santé publique applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte sont ainsi rédigés: <<Art. L. 467. - La représentation des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes de la collectivité territoriale de Mayotte au sein du Conseil national de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes est assurée par un conseiller national représentant de la région parisienne. <<Art. L. 468. - Les poursuites engagées contre les médecins et les sages-femmes de la collectivité territoriale de Mayotte ressortissent à la compétence disciplinaire du conseil régional de l'ordre des médecins de la région parisienne. Les poursuites engagées contre les chirurgiens-dentistes de la collectivité territoriale de Mayotte ressortissent à la compétence disciplinaire du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région parisienne. <<Art. L. 469. - L'inscription au tableau de l'ordre des médecins remplissant les conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 387 est prononcée par le représentant du Gouvernement. <<Les autres attributions de tout conseil départemental sont dévolues à une délégation de trois membres désignés par le représentant du Gouvernement sur proposition du Conseil national de l'ordre des médecins. <<Les dispositions du présent article , à l'exception de celles qui figurent à l'alinéa précédent, sont applicables aux chirurgiens-dentistes et aux sages-femmes exerçant dans la collectivité territoriale de Mayotte. Les attributions exercées par les médecins par la délégation prévue à l'alinéa précédent sont, dans ce cas, exercées par le représentant du Gouvernement.
<<Nonobstant les dispositions de l'article L. 400 ci-dessus, lorsqu'ils statuent sur une matière disciplinaire intéressant un médecin, une sage-femme ou un chirurgien-dentiste de la collectivité territoriale de Mayotte, les conseils régionaux des médecins et chirurgiens-dentistes de la région parisienne s'adjoignent un médecin ou un chirurgien-dentiste ou une sage-femme exerçant à Mayotte et désigné par le représentant du Gouvernement.>>
TITRE XIII PROFESSION D'INFIRMIER OU D'INFIRMIERE
Art. 35. - Les articles L. 473 à L. 475, L. 476 à l'exception du second alinéa, L. 477, L. 478 à l'exception des trois derniers alinéas, L. 478-1, L. 478-3 à L. 478-6, L. 481, L. 482-1 et L. 482-3 à L. 485 du code de la santé publique, applicables en métropole le 7 avril 1992, sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des dispositions des articles 36 à 40 ci-après.
Art. 36. - Pour l'application de l'article L. 474-1 du code de la santé publique, l'alinéa suivant est ajouté à cet article : <<Soit, sur le territoire de la collectivité territoriale de Mayotte, le diplôme d'infirmière ou d'infirmier délivré par la collectivité territoriale de Mayotte dans des conditions précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des départements et des territoires d'outre-mer, en vue d'exercer dans les services sanitaires territoriaux.>>
Art. 37. - Il est inséré, après le 2o de l'article L. 477 du code de la santé publique, un 3o ainsi rédigé: <<3o Aux élèves préparant le diplôme d'infirmier ou d'infirmière délivré par la collectivité territoriale de Mayotte pendant la durée de leur scolarité dans les seuls services de la collectivité territoriale de Mayotte pour l'accomplissement des stages;>>.
Art. 38. - Pour l'application de l'article L. 478-3 du code de la santé publique, les mots: <<qui se prononce dans les conditions prévues à l'article L. 482-10>> sont remplacés par les mots: <<qui prononce s'il y a lieu, la suspension du droit d'exercer sa profession>>.
Art. 39. - Pour l'application de l'article L. 480 du code de la santé publique, les dispositions de cet article sont complétées par les mots: <<sur laquelle figure, le cas échéant, la mention "infirmier ou infirmière de la collectivité territoriale de Mayotte">>.
Art. 40. - Les articles L. 482-1, L. 482-3 et L. 482-7 du code de la santé publique applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte sont ainsi rédigés: <<Art. L. 482-1. - Il est institué une commission territoriale de discipline devant laquelle sont poursuivis les infirmiers et infirmières qui ont manqué à leurs obligations professionnelles. <<Les dispositions de l'article L. 427 sont applicables aux infirmiers et infirmières. <<La commission territoriale est présidée par le président du conseil du contentieux administratif de Mayotte et comprend deux assesseurs infirmiers ou infirmières dont au moins un titulaire du diplôme français d'Etat, désignés par le représentant du Gouvernement. Seuls peuvent être désignés comme assesseurs les infirmiers et infirmières de nationalité française qui exercent la profession régulièrement depuis trois ans au moins et qui n'ont pas fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou d'une mesure d'interdiction prononcée par une juridiction pénale. <<Le médecin inspecteur de la santé est obligatoirement consulté ou entendu par la commission territoriale de discipline. <<Lorsque la poursuite est relative à l'exécution de soins ou de prescriptions médicales, l'avis technique du médecin de Mayotte visé au dernier alinéa de l'article L. 469 ci-dessus est obligatoirement demandé par la commission territoriale de discipline.>> <<Art. L. 482-3. - La commission territoriale de discipline peut être saisie par le ministre chargé de la santé, par le procureur de la République, par le représentant du Gouvernement, par l'autorité administrative investie du pouvoir de nomination ou par un groupement professionnel régulièrement constitué d'infirmiers ou infirmières exerçant sur le territoire de la collectivité territoriale de Mayotte.>>
<<Art. L. 482-7. - La commission territoriale de discipline et la commission nationale de discipline peuvent prononcer les sanctions suivantes: <<1o L'avertissement; <<2o Le blâme; <<3o L'interdiction temporaire d'exercer la profession; <<4o L'interdiction définitive d'exercer la profession. <<L'interdiction temporaire entraîne pendant sa durée la privation du droit d'élire les membres de la commission territoriale de discipline.>>
TITRE XIV PROFESSIONS DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE, DE PEDICURE, D'ORTHOPHONISTE, D'ORTHOPTISTE, D'OPTICIEN-LUNETIER, D'AUDIOPROTHESISTE ET DE DIETETICIEN
Art. 41. - Les articles L. 487, L. 488 à l'exception de la dernière phrase du premier alinéa, L. 489, L. 492 à L. 494, L. 497 à L. 503, L. 504-1 à L. 504-6, L. 505, L. 508 et L. 509, L. 510-1 et L. 510-2, L. 510-4 à L. 510-8, L. 510-8-1 à L. 510-8-3, L. 510-9 et L. 510-10 du code de la santé publique applicables en métropole le 7 avril 1992 sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
TITRE XV PHARMACIENS C HAPITRE Ier Dispositions générales
Art. 42. - Les articles L. 511 à L. 514-2 et L. 517 à L. 567 du code de la santé publique applicables en métropole sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte sous réserve des dispositions des articles 43 à 45 ci-après.
Art. 43. - L'article L. 512-1 du code de la santé publique applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte est complété par les alinéas suivants: <<Par dérogation aux dispositions de l'article L. 512, les dispensaires de secteur de la collectivité territoriale de Mayotte sont autorisés à délivrer gratuitement les médicaments, objets, articles ou produits mentionnés à cet article . <<A titre transitoire, les pharmacies bénéficiant d'une licence en application de l'article L. 577 peuvent être autorisées par le représentant du Gouvernement dans la collectivité territoriale de Mayotte à approvisionner les dispensaires de secteur en vue de leur délivrance au public, des médicaments, objets, articles ou produits mentionnés à l'article L. 512.>>
Art. 44. - Pour l'application de l'article L. 531-1 du code de la santé publique, le troisième alinéa de cet article est remplacé par les dispositions suivantes: <<Les sous-sections de la section E, au nombre de cinq, comprennent respectivement les pharmaciens exerçant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion et dans la collectivité territoriale de Mayotte.>>
Art. 45. - Pour l'application de l'article L. 558 du code de la santé publique, il est inséré, avant le dernier alinéa, un troisième alinéa ainsi rédigé: <<Les compétences de l'inspection de la pharmacie de la région "Réunion" sont étendues à la collectivité territoriale de Mayotte.>>
C HAPITRE II Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie
Art. 46. - Les articles L. 568 à L. 577, L. 577 ter à L. 588, L. 589 à L. 593-1, L. 596 et L. 598 à L. 617-27 du code de la santé publique applicables en métropole le 7 avril 1992 sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte sous réserve des dispositions de l'article 47 ci-après.
Art. 47. - Les articles L.570, L.571, L.588-1 et L.593 du code de la santé publique applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte sont ainsi rédigés: <<Art. L.570. - Toute ouverture d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant du Gouvernement après avis du conseil central de la section E de l'Ordre national des pharmaciens et du directeur des affaires sanitaires et sociales. <<Le transfert d'une officine s'entend d'un déplacement de cette officine au sein de la même commune ou vers une autre commune du même secteur sanitaire. Il ne peut être autorisé qu'à la double condition qu'il ne compromette pas l'approvisionnement normal en médicaments de la population précédemment desservie et qu'il réponde à un besoin réel de la population du quartier, de la commune ou du secteur sanitaire. <<Toute demande ayant fait l'objet du dépôt d'un dossier complet bénéficie d'un droit d'antériorité par rapport aux demandes ultérieures concurrentes de même rang de priorité. <<Les demandes de transfert bénéficient d'une priorité par rapport aux demandes de création. <<La licence fixe l'emplacement où l'officine sera exploitée. <<L'officine dont la création a été autorisée doit être ouverte au public au plus tard à l'issue d'un délai d'un an qui court à partir du jour où la licence a été délivrée, sauf prolongation pour cas de force majeure. <<La licence accordée par application des dispositions qui précèdent ne peut être cédée par son titulaire indépendamment du fonds de commerce auquel elle se rapporte. De plus et, sauf le cas de force majeure constatée par le ministre chargé de la santé après avis du représentant du Gouvernement et du Conseil supérieur de la pharmacie, une officine ne peut être cédée avant l'expiration d'un délai de cinq ans qui court à partir du jour de son ouverture. <<Tout refus de licence doit faire l'objet d'une décision motivée. Il peut en être fait appel au ministre chargé de la santé, qui statue après avis du conseil central de la section E de l'Ordre national des pharmaciens. Lors de la fermeture définitive de l'officine, la licence doit être remise au représentant du Gouvernement par son dernier titulaire ou par ses héritiers. <<Art. L.571. - Dans les communes d'une population égale ou supérieure à 15000 habitants, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 7500 habitants recensés. <<Dans les communes d'une population inférieure à 15000 habitants, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 7500 habitants recensés dans le secteur sanitaire auquel appartient la commune. Un décret détermine le territoire des secteurs sanitaires. <<Lorsque la création d'une officine peut être autorisée en application de l'alinéa précédent, le représentant du Gouvernement, en vue d'assurer une desserte satisfaisante de la population, peut désigner la commune dans laquelle l'officine doit être située.>> <<Art. L.588-1. - Les services de garde et d'urgence sont organisés par le représentant du Gouvernement après avis de l'inspection de la pharmacie. Les collectivités locales sont informées de la mise en place de ces services.>> <<Art. L.593. - Les médicaments et produits dont la vente est réservée aux pharmaciens ne peuvent être vendus à un prix supérieur à celui du tarif fixé pour la collectivité territoriale de Mayotte par arrêté du représentant du Gouvernement après avis de l'inspection de la pharmacie.>>
C HAPITRE III Dispositions diverses
Art. 48. - Les articles L.631 à L.642-1, L.657 à L.659-1, L.663 et L.665-1 du code de la santé publique applicables en métropole le 7 avril 1992 sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte sous réserve des dispositions de l'article 49 ci-après.
Art. 49. - L'article L.659-1 du code de la santé publique applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte est ainsi rédigé:
<<Art. L. 659-1. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 512 et L. 659, les personnes autres que les pharmaciens ou les herboristes exerçant une activité comportant la délivrance de plantes médicinales à la date de publication de la présente ordonnance peuvent être autorisées par le représentant du Gouvernement à détenir et à vendre des plantes ou parties de plantes médicinales dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 659.>>
Art. 50. - Les dispositions des lois no 72-652 du 11 juillet 1972 relative aux sociétés coopératives de commerçants détaillants et no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte en ce qui concerne l'exercice de la pharmacie d'officine.
TITRE XVI UTILISATION THERAPEUTIQUE DE PRODUITS D'ORIGINE HUMAINE
Art. 51. - Les dispositions des articles L. 666 à L. 677 du code de la santé publique applicables en métropole le 7 avril 1992 sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
TITRE XVII LABORATOIRES
Art. 52. - Les articles L. 753 à L. 756 et L. 758 à L. 765 du code de la santé publique applicables en métropole le 7 avril 1992 sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte sous réserve des dispositions de l'article 53 ci-après.
Art. 53. - 1o Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 761-8 du code de la santé publique, les mots: <<et à l'article 321 du code rural>> sont remplacés par les mots: <<ainsi que l'une des sanctions prévues à l'encontre des docteurs vétérinaires dans les mêmes cas>>. 2o Pour l'application du troisième alinéa du même article , les mots: <<et à l'article 319 du code rural pour les docteurs vétérinaires>> sont remplacés par les mots: <<et des dispositions applicables aux docteurs vétérinaires.>>
TITRE XVIII DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 54. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 772 et les articles L. 775 et L. 776 du code de la santé publique sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte sous réserve des dispositions des articles 55 et 56 ci-après.
Art. 55. - L'article L. 775 du code de la santé publique, applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, est ainsi rédigé: <<Art. L. 775. - Des arrêtés du représentant du Gouvernement déterminent les modalités d'application de l'article L. 772 et fixent notamment les conditions requises pour exercer les fonctions de directeur d'un service d'hygiène et de santé communal ou intercommunal.>>
Art. 56. - Pour l'application de l'article L. 776, le dernier alinéa de cet article est ainsi rédigé: <<Un arrêté du représentant du Gouvernement fixe les modalités d'application du présent article .>>
Art. 57. - L'article 109 de la loi de finances pour 1979 (no 78-1239 du 29 décembre 1978) applicable en métropole le 7 avril 1992 est applicable à la collectivité territoriale de Mayotte.
Art. 58. - Une convention, conclue entre la collectivité territoriale de Mayotte et l'Etat, détermine les modalités de la participation financière de l'Etat aux dépenses résultant pour cette collectivité de l'application des dispositions du code de la santé publique.
Art. 59. - Pour l'application de la présente ordonnance et des dispositions qu'elle rend applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, les compétences exercées en métropole par le ministre chargé de la santé publique sont exercées conjointement par ce ministre et par le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
Art. 60. - Pour l'application de la présente ordonnance et des dispositions qu'elle rend applicables à la collectivité territoriale de Mayotte, les mots: - <<préfet>>, <<préfet de département>> et <<représentant de l'Etat>> sont remplacés par: <<représentant du Gouvernement>>; - <<décision préfectorale>> par <<décision du représentant du Gouvernement>>; - <<département>> ou <<région>> par <<collectivité territoriale>> et <<départemental>> ou <<régional>> par <<territorial>>; - <<préfecture>> par <<services du représentant du Gouvernement>>; - <<direction départementale des affaires sanitaires et sociales>> par <<direction des affaires sanitaires et sociales>>; - <<directeur régional des affaires sanitaires et sociales>>, <<directeur divisionnaire de la santé>>, <<directeur départemental de la santé>> et <<chef de service régional de l'action sanitaire et sociale>> par <<directeur des affaires sanitaires et sociales>>; - <<médecin inspecteur régional de la santé>> et <<médecin inspecteur départemental de la santé>> par <<médecin inspecteur de la santé>>; - <<cour d'appel>> par <<tribunal supérieur d'appel>>; - <<tribunal de grande instance>> par <<tribunal de première instance>>; - <<Recueil des textes administratifs de la préfecture>> par <<Recueil des textes administratifs de Mayotte>>.
Art. 61. - Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, le ministre de la santé et de l'action humanitaire et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er octobre 1992.