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Décret no 92-1043 du 28 septembre 1992 relatif à l'élection aux chambres de métiers


NOR : COMX9200111D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au commerce et à l'artisanat, Vu la Constitution, notamment son article 37; Vu le code de l'artisanat; Vu le code électoral; Vu le décret no 59-1315 du 19 novembre 1959 modifié relatif à la composition des chambres de métiers et aux élections à ces chambres; Vu le décret no 64-1362 du 30 décembre 1964 relatif aux chambres de métiers, modifié notamment par le décret no 71-782 du 16 septembre 1971; Vu le décret no 68-47 du 13 janvier 1968 modifié relatif à l'élection des membres des chambres de métiers et modifiant diverses dispositions concernant le fonctionnement de ces compagnies; Vu le décret no 83-487 du 10 juin 1983 modifié relatif au répertoire des métiers; Vu le décret no 90-1214 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de La Poste; Vu l'avant-dernier alinéa de l'article 21 du décret no 63-766 du 30 juillet 1963; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er. - Les élections en vue du renouvellement triennal des chambres de métiers ont lieu le troisième mercredi de novembre. Toutefois, cette date peut être modifiée par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.

Art. 2. - Nul ne peut être candidat à plus d'un titre aux élections aux chambres de métiers. Lorsqu'une même personne a présenté plusieurs candidatures, elle est réputée avoir choisi la dernière.

Art. 3. - Sont éligibles comme membres de chambre de métiers les chefs d'entreprise et les compagnons inscrits sur les listes électorales de la chambre de métiers et totalisant en l'une ou l'autre de ces qualités trois ans au moins d'exercice, dont deux dans la circonscription de la chambre de métiers. Toutefois, l'interruption temporaire, pour raison de santé médicalement certifiée ou à la suite d'une vente suivie d'un rachat permettant une reprise d'activités ou de démarches en vue de ce rachat, ne fait pas obstacle à l'éligibilité. Cette interruption d'activités ne doit pas être cependant supérieure à un an.

Art. 4. - Le conjoint du chef d'une entreprise individuelle immatriculée au répertoire des métiers qui collabore effectivement, habituellement et sans rémunération, au fonctionnement de l'entreprise et qui n'exerce aucune autre profession est électeur et éligible aux chambres de métiers dans les mêmes conditions que le chef d'entreprise. Il doit, pour bénéficier de cette disposition, être mentionné au répertoire des métiers.

Art. 5. - Les époux ne peuvent être simultanément membres de la même chambre de métiers. Au cas où ils rempliraient tous les deux les conditions pour être proclamés élus, seul est proclamé celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix. A égalité de voix, le plus âgé est seul proclamé. Il en est de même lorsque deux époux ont été élus par des collèges différents. Le siège ainsi laissé libre par l'autre est attribué au candidat le mieux placé après lui.

Art. 6. - Les fonctions de membre d'une chambre de métiers sont incompatibles avec tout emploi salarié autre que celui de chef d'entreprise ou de compagnon dans une entreprise artisanale.

TITRE II COLLEGE DES CHEFS D'ENTREPRISE ET CONJOINTS ET COLLEGE DES COMPAGNONS A. - Listes électorales

Art. 7. - Les listes des électeurs aux chambres de métiers sont révisées à l'occasion de chaque renouvellement des chambres de métiers. Si les circonstances l'exigent, le ministre chargé de l'artisanat peut prescrire la révision totale ou partielle des listes électorales concernées, par arrêté publié au Journal officiel. L'arrêté fixe la date des différentes opérations que comporte cette révision. Dans ce cas, le délai de convocation des électeurs est porté à trois mois. Il est établi une liste électorale par collège. Les chefs d'entreprise et conjoints sont répartis dans les six catégories professionnelles prévues par l'article 1er du décret no 71-782 du 16 septembre 1971.

Art. 8. - Ont la qualité d'électeur, sous réserve de remplir les conditions requises pour participer aux élections au suffrage universel, et sont inscrits à ce titre: a) Sur la liste électorale des chefs d'entreprise: 1o Les chefs des entreprises immatriculées au répertoire des métiers tenu par la chambre de métiers, inscrits à ce répertoire en cette qualité depuis trois mois à la date de l'ouverture de la période de révision de la liste électorale; 2o Les conjoints mentionnés à ce même répertoire depuis la même date. b) Sur la liste électorale des compagnons, les compagnons employés depuis trois mois, à la date de l'ouverture de la période de révision de la liste électorale, dans une entreprise immatriculée au répertoire des métiers tenu par la chambre de métiers. Est regardé comme compagnon tout salarié dont la qualification dans le métier exercé ou un métier connexe résulte soit de la possession du certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme jugé équivalent figurant sur une liste établie par le ministre chargé de l'artisanat, soit de la pratique du métier pendant une durée minimale de trois ans.

Art. 9. - Une commission de révision des listes électorales est instituée par arrêté préfectoral dans chaque département. Cette commission est chargée d'établir les listes électorales des chambres de métiers dans les conditions fixées par le présent décret. Lorsqu'il existe plus d'une chambre de métiers dans un département, il est institué une commission par chambre.

Art. 10. - Cette commission est composée: 1o D'un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel, président; 2o D'un représentant du préfet; 3o D'un chef d'entreprise et d'un compagnon exerçant leur activité professionnelle dans le ressort de la chambre de métiers, remplissant les conditions pour être électeurs à la chambre de métiers et désignés par le préfet. Le secrétariat de la commission est assuré par le représentant du préfet. La commission statue à la majorité. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante. Le secrétaire général de la chambre de métiers peut assister aux travaux de la commission avec voix consultative.

Art. 11. - Dans l'année de chaque renouvellement, la commission de révision des listes électorales se réunit sur convocation de son président du 1er avril au 31 juillet. Le préfet fixe le lieu où la commission doit siéger. La commission statue sur les demandes de révision des listes électorales jusqu'au trentième jour suivant celui de son installation.

Art. 12. - Les listes électorales des chambres de métiers sont établies par commune ou par arrondissement lorsqu'une commune est divisée par arrondissement. Doivent figurer sur les listes les nom, prénoms, pseudonymes, date et lieu de naissance, domicile, profession et en outre: 1o Pour les chefs d'entreprise, l'adresse de l'entreprise et leur numéro d'immatriculation au répertoire des métiers; 2o Pour les conjoints, l'adresse de l'entreprise et le numéro d'immatriculation de leur époux; 3o Pour les compagnons, le nom de leur employeur, son numéro d'immatriculation et l'adresse de son entreprise.

Art. 13. - Le président de la chambre de métiers dresse par commune: 1o Le tableau des chefs d'entreprise immatriculés au répertoire des métiers et des conjoints mentionnés à ce répertoire depuis la dernière révision de la liste électorale; 2o Le tableau des chefs d'entreprise et conjoints radiés dudit répertoire depuis cette même date; 3o Le tableau des compagnons. Ces tableaux sont arrêtés au 31 décembre de l'année qui précède le renouvellement des membres des chambres de métiers et signés du président de la chambre de métiers.

Art. 14. - Afin de permettre la constitution du tableau des compagnons, chaque chef d'entreprise déclare auprès de la chambre de métiers la liste des compagnons qu'il emploie.

Art. 15. - Les tableaux sont transmis au préfet, ou éventuellement au sous-préfet de la circonscription de la chambre, le dernier jour de février, pour être adressés aux maires au plus tard quinze jours avant la date d'ouverture de la période de révision des listes.

Art. 16. - Les électeurs sont informés de la révision des listes électorales par voie d'affiches apposées à la porte des mairies au moins quinze jours avant l'ouverture de la période de révision. Pendant ce délai de quinze jours, les électeurs peuvent déposer une demande d'inscription, de radiation ou de rectification des mentions de leur inscription. Le même droit appartient au préfet et au sous-préfet.

Art. 17. - Les demandes d'inscription ou de modification comportent les mêmes renseignements que ceux figurant sur les listes électorales. Elles indiquent en outre la nationalité. Elles sont déposées en mairie et transmises dès leur réception au secrétariat de la commission de révision des listes électorales.

Art. 18. - La commission de révision ajoute: 1o Les personnes qu'elle reconnaît avoir acquis les qualités exigées par l'article 8; 2o Celles qui acquerront les conditions d'âge avant la clôture définitive de la liste; 3o Celles qu'elle reconnaît avoir été indûment omises. Elle retranche des listes: 1o Les électeurs décédés et ceux qui ont perdu les qualités requises par l'article 8 visé à l'alinéa précédent; 2o Les électeurs qu'elle reconnaît avoir été indûment inscrits quoique leur inscription n'ait pas été attaquée.

Art. 19. - Le refus par la commission de révision de prendre en compte une des requêtes prévues à l'article précédent doit faire l'objet d'une décision motivée et notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est procédé à cette même formalité auprès de toutes les parties intéressées en cas de radiation d'office pour d'autres causes que le décès.

Art. 20. - Les listes ainsi révisées, établies en double exemplaire, sont signées par tous les membres présents de la commission de révision. Un exemplaire de ces listes ainsi qu'une copie du procès-verbal constatant l'accomplissement des opérations de révision sont adressés par le président de la commission au préfet, au plus tard le soixantième jour suivant la date d'installation de la commission. Si le préfet estime que les formalités et les délais prescrits n'ont pas été observés, il doit, dans les deux jours de la réception des listes, déférer les opérations de la commission au tribunal administratif qui statue dans les trois jours et fixe, s'il y a lieu, le délai dans lequel les opérations annulées devront être refaites.

Art. 21. - Le préfet, par voie d'affiches apposées à la porte des mairies, avise les électeurs du dépôt et de la publication des listes électorales de la chambre de métiers. Cette publication, d'une durée de vingt jours, doit commencer au plus tard quinze jours à compter de la date de réception des listes électorales. Pendant la période de publication, tout intéressé est autorisé à prendre connaissance à la préfecture ou, éventuellement, à la sous-préfecture de l'arrondissement du siège de la chambre de métiers de la liste générale des électeurs de la chambre de métiers et au secrétariat de chaque mairie de la liste des électeurs chefs d'entreprise et conjoints et de celle des compagnons exerçant leur activité professionnelle dans la commune.

Les listes électorales peuvent être consultées sans frais à la mairie, à la préfecture ou éventuellement à la sous-préfecture par tout intéressé. Il peut en prendre copie, à ses frais, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial.

Art. 22. - Pendant la période de publication des listes électorales et pendant les cinq jours qui la suivent, les décisions de la commission de révision peuvent être contestées par les électeurs intéressés devant le tribunal d'instance. Le même droit appartient au préfet et au sous-préfet. Ces réclamations sont soumises aux prescriptions des articles L.25 à L.27 du code électoral. Le recours et le pourvoi en cassation sont formés dans les conditions prévues aux articles R. 13 à R. 15-7 du code électoral.

Art. 23. - Les listes électorales rectifiées, s'il y a lieu, en application des décisions judiciaires, sont adressées le 31 juillet au plus tard, en trois exemplaires, au préfet par le président de la commission. Elles sont accompagnées d'un procès-verbal signé par les membres de la commission présents.

Art. 24. - Au plus tard le 30 septembre précédant la date de l'élection, le préfet ou éventuellement le sous-préfet de la circonscription de la chambre arrête la liste générale des électeurs, après avoir vérifié qu'il a été procédé à toutes les rectifications ordonnées.

Art. 25. - Le juge du tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans observation des formalités prévues par l'article 19 du présent décret et par l'article L. 25 du code électoral.

B. - Candidatures

Art. 26. - Les déclarations de candidature résultent d'un document écrit, signé personnellement par le candidat et déposé à la préfecture. Elles sont recevables, selon les modalités fixées par arrêté préfectoral, jusqu'au quinzième jour précédant celui du scrutin. Lorsque le dernier jour du délai imparti est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Doivent être indiqués dans la déclaration de candidature le nom et le prénom du candidat ainsi que l'adresse de l'entreprise où il exerce ses fonctions. Y figure également son numéro d'inscription sur la liste électorale. Les déclarations de candidature remplissant les conditions fixées par le présent article sont enregistrées et immédiatement affichées à la préfecture et dans les différents locaux où aura lieu le vote. Il est délivré récépissé de ce dépôt de candidature. Aucun retrait de candidature n'est accepté après la date limite fixée pour les dépôts.

Art. 27. - En cas de refus d'enregistrement, le candidat dispose d'un délai de quarante huit heures pour se pourvoir devant le tribunal administratif, qui statue en premier et en dernier ressort dans les trois jours courant à compter du dépôt de la requête. Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la déclaration doit être enregistrée. La décision du tribunal ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.

C. - Opérations électorales

Art. 28. - Le préfet convoque les électeurs par arrêté publié et affiché au plus tard un mois avant la date des élections. L'arrêté détermine l'emplacement des bureaux de vote et les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin. La durée du scrutin ne peut être inférieure à six heures.

Art. 29. - Une commission d'organisation des élections créée dans les conditions prévues à l'article 9 est chargée: 1o D'expédier aux électeurs les circulaires et les bulletins de vote des candidats ainsi que les instruments nécessaires au vote par correspondance; 2o De veiller à la régularité du scrutin et de proclamer les résultats; 3o De statuer sur les demandes de remboursement des frais de propagande des candidats.

Art. 30. - La commission d'organisation des élections se réunit, sur convocation de son président, vingt jours avant la date du scrutin; elle est composée: 1o D'un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel, président; 2o D'un représentant du préfet; 3o Du maire de la commune du siège de la chambre de métiers ou de son représentant qu'il désigne à cet effet; 4o D'un membre de la chambre de métiers désigné par le président de cette chambre. Le secrétariat de la commission est assuré par le représentant du préfet. Un agent désigné par le directeur départemental de La Poste assiste, en tant que de besoin, aux travaux de la commission. La commission statue à la majorité. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante. Les candidats ou leurs mandataires peuvent assister aux travaux de la commission.

Art. 31. - Pour permettre à la commission d'organisation des élections de procéder à l'expédition du matériel électoral, chaque candidat ou son mandataire doit lui remettre, vingt jours avant la date du scrutin, une quantité de bulletins de vote égale au moins au double du nombre des électeurs inscrits dans sa catégorie ou son collège, ainsi qu'une quantité de circulaires équivalente, au moins égale au nombre des électeurs. En cas de circulaires communes à plusieurs candidats, la quantité remise doit permettre l'envoi d'un exemplaire à tous les électeurs inscrits des catégories concernées ou du collège concerné, s'il s'agit du collège des compagnons. Pour être acceptés par la commission, les bulletins et circulaires doivent répondre aux conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat concernant le format, le libellé ou l'impression.

Art. 32. - Le préfet adresse à la commission, au moins vingt jours avant le scrutin, les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et des bulletins de vote ainsi que les enveloppes permettant le vote par correspondance. Ces enveloppes correspondent aux enveloppes électorales et aux enveloppes d'envoi. La commission adresse ces documents aux électeurs quinze jours avant le scrutin. Elle leur fait également parvenir une carte électorale spéciale établie par le préfet. Les cartes qui n'ont pu être remises à leur titulaire sont transmises au bureau de vote où elles demeurent à la disposition des intéressés le jour du scrutin.

Art. 33. - La carte électorale doit comporter la date du scrutin, l'emplacement du bureau de vote, les nom, prénoms, date de naissance et profession de l'électeur. Elle indique en outre, en ce qui concerne les chefs d'entreprise, la catégorie professionnelle au titre de laquelle ils sont électeurs, l'adresse de l'entreprise et, en ce qui touche les compagnons, le domicile, le nom de l'employeur et l'adresse de l'entreprise, sa qualité et son numéro d'inscription sur la liste électorale correspondante.

Art. 34. - Le matériel de vote est expédié en franchise postale aux électeurs. Quiconque se sert de la franchise pour adresser tout document autre que ceux visés ci-dessus est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Art. 35. - La commission adresse, dix jours avant le scrutin, des bulletins de vote en nombre égal à celui des électeurs inscrits aux maires des communes et aux maires des arrondissements pour les villes divisées en arrondissements. comportant des bureaux de vote.

Art. 36. - Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs. Ce dernier n'a qu'une voix consultative dans les délibérations du bureau. Le bureau de vote est présidé par le maire de la commune ou, à défaut, par son représentant. Chaque candidat ayant fait acte individuel de candidature et chaque liste de candidats en présence a le droit de désigner un assesseur ayant qualité d'électeur. A défaut, le plus âgé et le plus jeune des électeurs à l'ouverture de la séance, sachant lire et écrire, remplissent les fonctions d'assesseurs. Deux membres au moins du bureau doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales.

Art. 37. - Le vote a lieu sur présentation de la carte électorale. Une copie de la liste électorale certifiée par le maire constitue la liste d'émargement; le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée en face de son nom sur la liste d'émargement.

Art. 38. - Le droit de vote peut être exercé par correspondance. Ses modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.

Art. 39. - Le bureau de vote doit vérifier que le vote émis correspond à la qualité pour laquelle l'électeur est inscrit sur les listes électorales et s'il s'agit d'un chef d'entreprise ou d'un conjoint à la catégorie dans laquelle il figure.

Art. 40. - Dans chaque bureau de vote, après clôture du scrutin et ouverture des urnes, il est procédé, par collège électoral et, pour le collège des chefs d'entreprise, par catégorie, au dépouillement et au recensement des votes. Un procès-verbal des opérations électorales, signé par tous les membres du bureau, est établi en double exemplaire. Dès le lendemain du scrutin, un exemplaire du procès-verbal, auquel sont annexés les bulletins blancs, illisibles ou nuls ainsi que ceux qui font l'objet d'une contestation, est adressé au préfet. Les listes d'émargement de chaque bureau de vote demeurent déposées pendant huitaine au secrétariat de la mairie où a siégé ce bureau. Elles sont communiquées à tout électeur requérant. Dès la fin des opérations électorales les délégués des candidats ou des listes en présence ont priorité pour consulter les listes d'émargement déposées au secrétariat de la mairie.

TITRE III COLLEGE DES ORGANISATIONS SYNDICALES

Art. 41. - Il est inséré dans le décret du 19 novembre 1959 modifié susvisé un article 1 bis rédigé ainsi qu'il suit: <<Art. 1 bis. - Si les circonstances l'exigent, le ministre chargé de l'artisanat peut prescrire la révision totale ou partielle des listes électorales concernées, par arrêté publié au Journal officiel. L'arrêté fixe la date des différentes opérations que comporte cette révision.>>

Art. 42. - Le dernier alinéa de l'article 5 du décret du 19 novembre 1959 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Au vu de ces décisions, et au plus tard le 30 septembre précédant la date de l'élection, le préfet arrête définitivement la liste électorale spéciale prévue à l'article 4.>>

Art. 43. - Le dernier alinéa de l'article 8 du décret du 19 novembre 1959 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Les conditions d'éligibilité sont celles prévues par les articles 3 et 4 du décret no 92-1043 du 28 septembre 1992.>>

Art. 44. - L'alinéa 2 de l'article 10 du décret du 19 novembre 1959 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Les déclarations de candidature résultent d'un document écrit, signé personnellement par chacun des candidats figurant sur la liste et déposé à la préfecture. <<Elles sont recevables, dans des conditions fixées par arrêté préfectoral, jusqu'au quinzième jour précédant celui du scrutin. Lorsque le dernier jour du délai imparti est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.>>

Art. 45. - L'article 13 du décret du 19 novembre 1959 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<L'ouverture des plis et le recensement des votes sont effectués par la commission d'organisation des élections instituée par l'article 29 du décret no 92-1043 du 28 septembre 1992 susvisé, dans les conditions prévues par les articles 46 et 47 dudit décret.>>

TITRE IV DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 46. - Le recensement général des votes est effectué par la commission d'organisation des élections en séance publique au chef-lieu du département au plus tard le huitième jour qui suit le jour du scrutin. La date à laquelle il y est procédé fait l'objet d'un affichage à la préfecture ou à la sous-préfecture et à la chambre de métiers. La commission procède, en premier lieu, à l'ouverture des plis électoraux envoyés par les organisations électeurs du deuxième collège et à l'émargement de la liste électorale correspondante. Elle vérifie, lors de l'ouverture des plis, si ceux-ci satisfont aux dispositions de l'article 12 du décret du 19 novembre 1959 susvisé. Dans le cas contraire, le vote est nul et les enveloppes sont, sans être ouvertes, jointes au procès-verbal de dépouillement. Les enveloppes de vote, avant d'être ouvertes, doivent être mélangées dans une urne. Il est ensuite procédé au dépouillement et au recensement des votes. La commission procède, en second lieu, au recensement général des votes des électeurs des premier et troisième collèges à partir des procès-verbaux reçus des bureaux de vote qu'elle vérifie et redresse le cas échéant.

Art. 47. - La commission proclame en public les résultats des élections des trois collèges. Après proclamation des résultats, un procès-verbal est dressé par la commission et signé par le président et les membres délibérants de celle-ci. Le préfet transmet dans les trois jours une copie certifiée conforme du procès-verbal au ministre chargé de l'artisanat et au secrétariat de la chambre de métiers.

Art. 48. - A l'exception des dispositions particulières concernant les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, les opérations de vote sont soumises aux prescriptions des articles L. 54, L. 58 à L. 67, R. 45 à R. 55, R. 57 à R. 68 et R. 70 du code électoral.

Art. 49. - Les réclamations contre les élections aux chambres de métiers sont formées, instruites et jugées dans les conditions prévues par les articles L. 248 à L. 250 et R. 119 à R. 123 du code électoral. Toutefois, le délai de cinq jours prévu par l'article R. 119 dudit code court à compter du jour de la proclamation des résultats. Le recours en cassation devant le Conseil d'Etat est formé dans les conditions de droit commun.

Art. 50. - Lorsque l'annulation d'une élection est devenue définitive, les électeurs sont convoqués à nouveau par le préfet dans un délai qui ne peut excéder deux mois. Si les circonstances l'exigent, ce délai peut être prolongé par arrêté préfectoral. Les membres élus en application de l'alinéa précédent exercent leur mandat pour la durée restant à courir. Si l'annulation intervient durant les six mois qui précèdent la date de renouvellement triennal, l'élection complémentaire est reportée à la date de ce renouvellement.

Art. 51. - La commission d'organisation des élections statue sur les demandes de remboursement des frais de propagande dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.

Art. 52. - Les frais occasionnés par les élections sont à la charge des chambres de métiers.

TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 53. - La révision des listes électorales pour le renouvellement de 1992 est effectuée selon les dispositions prévues par le décret du 13 janvier 1968 modifié susvisé.

Art. 54. - Les dispositions des articles 11 à 24 sont applicables à compter du 1er janvier 1993.

TITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 55. - Sont abrogés: L'article 13 du code de l'artisanat; Les articles 4 et 5 du décret du 30 décembre 1964 modifié susvisé relatif aux chambres de métiers; Les articles 1er à 24 du décret du 13 janvier 1968 modifié susvisé relatif à l'élection des membres des chambres de métiers et modifiant diverses dispositions concernant le fonctionnement de ces compagnies; Le décret no 80-397 du 4 juin 1980 modifié relatif à l'accès de certains conjoints d'artisans aux chambres de métiers.

Art. 56. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget, le ministre des postes et télécommunications et le ministre délégué au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 septembre 1992.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre délégué au commerce et à l'artisanat, JEAN-MARIE RAUSCH Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE Le ministre des postes et télécommunications, EMILE ZUCCARELLI