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Décret no 92-1042 du 24 septembre 1992 portant application de l'article 5 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et relatif aux schémas d'aménagement et de gestion des eaux


NOR : ENVE9200090D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'environnement, Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau; Vu le décret no 66-699 du 14 septembre 1966 relatif aux comités de bassin créés par l'article 13 de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964; Vu le décret no 87-154 du 27 février 1987 relatif à la coordination interministérielle et à l'organisation de l'administration dans le domaine de l'eau; Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 5 mai 1992; Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 30 avril 1992; Après avis du Conseil d'Etat (section des travaux public),

Décrète:

Art. 1er. - La procédure d'élaboration des schémas d'aménagement et de gestion des eaux, prévus par l'article 5 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, pour satisfaire aux objectifs énumérés aux articles 1er et 2 de ladite loi, est régie par les dispositions du présent décret.

Art. 2. - I. - Le périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux est déterminé par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou, à défaut, dans les conditions prévues au II du présent article . Dans le premier cas, la procédure d'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion des eaux dans le périmètre ainsi déterminé est ouverte soit par un arrêté du préfet du département lorsque le périmètre du schéma d'aménagement est entièrement compris à l'intérieur du même département, soit par un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés lorsque le périmètre englobe un territoire s'étendant sur deux ou plusieurs départements. L'arrêté conjoint désigne le préfet qui sera chargé de suivre pour le compte de l'Etat la procédure d'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Les indications relatives à la délimitation du périmètre sont mentionnées auxdits arrêtés. II. - En l'absence de schéma directeur, ou faute d'indications, le projet de périmètre, sur proposition éventuelle des collectivités territoriales, est établi, dans le respect des orientations définies par le préfet coordonnateur de bassin, soit par: a) Le préfet du département lorsque le périmètre du schéma d'aménagement est entièrement compris à l'intérieur du même département; b) Les préfets des départements intéressés lorsque le périmètre englobe un territoire s'étendant sur deux ou plusieurs départements. Le projet de périmètre, accompagné d'un rapport justifiant de la cohérence hydrographique et socio-économique du périmètre proposé, est transmis pour avis par le ou les préfets aux conseils régionaux et aux conseils généraux des départements intéressés ainsi qu'à toutes les communes concernées. Faute de réponse dans un délai de deux mois à compter du jour où ceux-ci ont été saisis, leur avis est réputé favorable. Le préfet coordonnateur de bassin saisit le comité de bassin pour avis sur le projet de périmètre auquel sont joints les avis des collectivités locales. Après avis du comité de bassin, le périmètre est fixé par arrêté du préfet dans le cas prévu au a ci-dessus. Il est fixé par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés dans le cas prévu au b; l'arrêté conjoint désigne le préfet qui sera chargé de suivre pour le compte de l'Etat la procédure d'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion des eaux. III. - L'arrêté préfectoral prévu soit au I, soit au II fait l'objet d'un affichage en mairies et mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux.

Art. 3. - Lorsque le périmètre du projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux a été publié, le préfet arrête la composition de la commission locale de l'eau, dont la création est prévue à l'article 5 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée. La liste des membres de la commission est publiée au Recueil des actes administratifs de chacun des départements intéressés et insérée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans chaque département. La commission est composée de trois collèges distincts: - le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics locaux est composé au moins pour la moitié de représentants nommés sur proposition des associations départementales des maires concernés. Il comprend également au moins un représentant de chaque région et de chaque département intéressés, nommés sur proposition de leurs conseils respectifs; - le collège des représentants des usagers, des propriétaires riverains, des organisations professionnelles et des associations concernées comprend au moins un représentant des chambres d'agriculture, un représentant des chambres de commerce et d'industrie, un représentant des associations ou syndicats de propriétaires riverains, un représentant des associations des autres usagers, notamment des fédérations de pêche et de pisciculture, et un représentant des associations de protection de la nature; - le collège des représentants de l'Etat et de ses établissements publics comprend obligatoirement un représentant du préfet coordonnateur de bassin et un représentant de l'agence de l'eau. La durée du mandat des membres de la commission locale de l'eau, autres que les représentants de l'Etat, est de six années. Chaque membre titulaire dispose d'un suppléant. Ils cessent d'en être membres s'ils perdent les fonctions en considération desquelles ils ont été désignés. Les suppléants pourvoient au remplacement des membres titulaires empêchés, démis de leurs fonctions ou décédés, pour la durée du mandat restant à accomplir. Les fonctions des membres de la commission locale de l'eau sont gratuites.

Art. 4. - La commission élabore un règlement intérieur qui fixe notamment les conditions dans lesquelles le président soumet à son approbation l'état d'avancement du projet de schéma. Le président de la commission locale de l'eau est élu par les membres du collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics locaux. Le président de la commission conduit la procédure d'élaboration du projet d'aménagement et de gestion des eaux par la commission locale de l'eau. Le président fixe les dates et les ordres du jour des séances de la commission qui sont envoyés quinze jours avant la réunion. La commission ne peut valablement délibérer que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés par leur suppléant. Toutefois, lorsqu'une convocation n'a pas permis de réunir le quorum, les délibérations intervenues à la suite d'une seconde convocation, envoyée dans un délai de huit jours avant la date de la réunion, sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents, la voix du président étant prépondérante en cas de partage. Toutefois, cette majorité est portée aux deux tiers pour l'adoption de toute délibération relative au schéma d'aménagement et de gestion des eaux. La commission locale de l'eau auditionne des experts en tant que de besoin ou à la demande de cinq au moins des membres de la commission. La commission établit un rapport annuel sur ses travaux et orientations et sur les résultats et perspectives de la gestion des eaux dans le ou les sous-bassins de sa compétence. Ce rapport est adopté en séance plénière et est transmis au préfet coordonnateur de bassin, au préfet de chacun des départements concernés et au comité de bassin compétent.

Art. 5. - Dans un délai de deux mois à compter de l'installation de la commission locale de l'eau, le préfet communique au président de la commission toutes informations utiles à l'élaboration du schéma et porte à sa connaissance les documents et programmes énumérés au cinquième alinéa de la loi du 3 janvier 1992 susvisé ainsi que tout projet d'intérêt général pouvant avoir des incidences sur la qualité, la répartition ou l'usage de la ressource en eau.

Art. 6. - Le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux arrêté par la commission locale de l'eau est remis pour avis par le préfet simultanément aux conseils municipaux des communes concernées, aux conseils régionaux et conseils généraux des départements et régions concernés, ainsi qu'aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres de métiers et aux chambres d'agriculture. Le projet est communiqué par le préfet à ceux des services publics qui ne sont pas représentés dans la commission locale de l'eau et qu'il y a lieu de consulter sur le projet.

Faute de réponse dans un délai de deux mois à compter du jour de la demande d'avis, les avis sont réputés favorables. Le projet auquel sont joints les avis recueillis est transmis au préfet coordonnateur de bassin qui le soumet pour avis au comité de bassin. Ce comité de bassin se prononce sur la cohérence du projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux avec le schéma directeur d'aménagement des eaux s'il existe et les autres schémas d'aménagement et de gestion des eaux déjà arrêtés ou en cours de réalisation à l'intérieur du bassin.

Art. 7. - Le projet de schéma d'aménagement ou de gestion des eaux, accompagné des avis exprimés à la suite des consultations prévues à l'article 6, est mis par décision du préfet à la disposition du public pendant deux mois et dans les mairies des communes concernées. Cette décision est affichée dans les mairies des communes pendant la même durée de deux mois. Mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés huit jours au moins avant la date à compter de laquelle le projet est mis à la disposition du public. La décision fixe: a) La date à compter de laquelle le projet de schéma d'aménagement est à la disposition du public; b) Les modalités suivant lesquelles le public peut en prendre connaissance et formuler ses observations.

Art. 8. - Le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux, éventuellement modifié pour tenir compte des avis et observations exprimés en application des articles 6 et 7, et si la nature et l'importance des modifications le justifient après consultation des services de l'Etat fait l'objet d'une nouvelle délibération de la commission locale de l'eau. Cette délibération est transmise au préfet qui approuve le schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Toute modification apportée par le préfet au projet arrêté par la commission locale de l'eau est motivée. Le schéma d'aménagement est transmis aux maires des communes concernées ainsi qu'aux présidents des conseils généraux et des conseils régionaux des départements et régions concernés et aux présidents des chambres de commerce et d'industrie, des chambres d'agriculture et des chambres de métiers.

Art. 9. - Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé est tenu à la disposition du public à la préfecture du ou des départements concernés ainsi que dans les mairies des communes concernées. Mention des lieux où le schéma peut être consulté est insérée en caractères apparents dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le ou les départements concernés et affichée dans les mairies des communes concernées.

Art. 10. - Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux est révisé ou modifié dans les formes prévues pour son élaboration, sauf dans le cas où la modification est demandée par le représentant de l'Etat pour la réalisation d'un projet d'intérêt général ayant des incidences sur la qualité, la répartition ou l'usage de la ressource en eau. Dans ce cas, le préfet saisit de la modification proposée la commission locale de l'eau qui doit émettre un avis favorable à la majorité des deux tiers. Le préfet approuve alors par un arrêté motivé la modification.

Art. 11. - Un schéma d'aménagement et de gestion des eaux se compose d'un rapport et de documents graphiques. Le rapport présente: a) Une analyse de la situation existante du milieu aquatique et d'un recensement des différents usages qui sont faits des ressources en eau; b) Une analyse des principales perspectives de mise en valeur en tenant compte, d'une part, de l'évolution prévisible de l'espace rural, de l'environnement urbain et économique et, d'autre part, de l'incidence sur les ressources en eau des programmes énumérés au cinquième alinéa de l'article 5 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée; c) Le parti de protection et de développement des ressources en eau adopté compte tenu, notamment, des perspectives visées au b ci-dessus, de l'équilibre qu'il convient de préserver entre le développement économique et la satisfaction des différents usages de l'eau et la protection du milieu naturel aquatique et de l'utilisation optimale des grands équipements existants ou prévus; d) L'indication des principales phases de réalisation avec l'évaluation des moyens financiers nécessaires; e) La justification de la compatibilité des dispositions du schéma d'aménagement et de gestion des eaux avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, avec les règles générales et prescriptions prises en application des articles 8 et 9 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée; f) L'indication des conséquences éventuelles des dispositions du schéma d'aménagement et de gestion des eaux sur des décisions administratives prises dans le domaine de l'eau qui, en application du dixième alinéa de l'article 5 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, doivent être compatibles avec ces dispositions. Les documents graphiques font apparaître: - la répartition de la ressource en eau superficielle et souterraine, avec l'indication d'objectifs quantitatifs et qualitatifs;

- la localisation des principales activités économiques et sociales et des équipements publics ou d'intérêt général existants; - les zones de baignade; - les zones de prélèvement et de rejet; - les principaux sites naturels aquatiques à protéger; - les installations nécessaires à l'entretien et à la circulation des voies navigables; - les grands axes de migration des espèces piscicoles à protéger; - les ouvrages nécessaires au fonctionnement des réseaux d'eau et d'assainissement; - les périmètres de protection des captages d'eau potable. L'un des documents fait ressortir les éléments essentiels de la première phase de réalisation du parti de protection et de développement. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine la légende des documents graphiques.

Art. 12. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l'environnement, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 septembre 1992.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'environnement, SEGOLENE ROYAL Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ Le ministre de la santé et de l'action humanitaire, BERNARD KOUCHNER