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Décret no 92-1018 du 18 septembre 1992 modifiant le décret no 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture et de la communication


NOR : MENB9200044D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du ministre de la recherche et de l'espace, Vu la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, modifiée par l'article 123 de la loi no 85-772 du 25 juillet 1985; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur; Vu le décret no 82-394 du 10 mai 1982 modifié relatif à l'organisation du ministère de la culture; Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, modifié par le décret no 84-255 du 25 octobre 1984; Vu le décret no 91-384 du 18 avril 1991 fixant la liste des services de recherche et établissements publics dont les personnels sont admis au bénéfice des dispositions du 2 de l'article 17 modifié de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France; Vu le décret no 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture et de la communication; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 15 novembre 1991; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique en date du 4 décembre 1991; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

Art. 1er. - L'article 1er du décret du 14 mai 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 1er. - Il est créé au ministère de la culture et de la communication (mission de la recherche) les quatre corps de fonctionnaires ci-après: <<Ingénieurs de recherche; <<Ingénieurs d'études; <<Assistants ingénieurs; <<Techniciens de recherche.>>

Art. 2. - Il est ajouté après le premier alinéa du 2o de l'article 15 du décret du 14 mai 1991 susvisé un alinéa ainsi conçu: <<Les mêmes concours internes sont ouverts aux assistants ingénieurs du ministère de la culture et de la communication qui justifient de dix années de services accomplis en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement de ce corps.>>

Art. 3. - Le dernier alinéa de l'article 26 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: <<Ils peuvent participer à l'encadrement des assistants ingénieurs et des techniciens de recherche du service auquel ils sont affectés.>>

Art. 4. - L'article 27 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 27. - Les ingénieurs d'études sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture. Ils sont recrutés dans la limite des emplois à pourvoir: <<1o Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 28 ci-après;

<<2o Au choix: <<Lorsque neuf nominations ont été effectuées dans ce corps à l'issue des concours prévus au 1o ci-dessus, un ingénieur d'études de 2e classe est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des assistants ingénieurs du ministère chargé de la culture, justifiant de dix années en position d'activité dans ce corps ou en position de détachement de ce corps, âgés de plus de trente-huit ans et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente. <<Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d'experts, prévue à l'article 53 du présent décret. Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 du décret du 28 mai 1992 susvisé.>>

Art. 5. - A l'article 28 du même décret, la première phrase du 2o est remplacée par les dispositions suivantes: <<Des concours internes sont ouverts aux assistants ingénieurs et aux techniciens de recherche du ministère chargé de la culture ainsi qu'aux fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la culture appartenant à des corps ou catégories dotés d'indices de traitement équivalents qui justifient les uns et les autres de cinq ans de services en position d'activité dans leurs corps ou catégorie ou en position de détachement.>>

Art. 6. - Il est inséré, dans le même décret, un chapitre IIbis comprenant les articles 36-1 à 36-10 ainsi rédigé:

<<Chapitre IIbis <<Dispositions statutaires relatives au corps de assistants ingénieurs <<Section I <<Dispositions générales <<Art. 36-1. - Le corps des assistants ingénieurs est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il comporte un grade unique comprenant quatorze échelons. <<Art. 36-2. - Les assistants ingénieurs sont chargés de veiller à la préparation et au contrôle de l'exécution d'opérations techniques, réalisées dans les services où ils exercent. Ils peuvent être chargés d'études spécifiques de mise au point et d'adaptation de techniques ou méthodes nouvelles. <<Ils ont une mission générale de valorisation des résultats de la recherche et de diffusion de l'information scientifique et technique. Ils peuvent, en outre, se voir confier des missions de coopération internationale, d'enseignement ou d'administration de la recherche. << Ils peuvent participer à l'encadrement des techniciens du service auquel ils sont affectés.

<<Section II <<Recrutement <<Art. 36-3. - Les assistants ingénieurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir: <<1o Par des concours distincts organisés dans les conditions fixées à l'article 36-4 ci-après; <<2o Au choix: <<Lorsque six nominations ont été effectuées dans le corps à l'issue des concours prévus au 1o ci-dessus, un assistant ingénieur est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens de recherche du ministère chargé de la culture, justifiant de huit années de services en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement, âgés de plus de quarante-cinq ans et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie, sur proposition du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente. <<Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d'experts, prévue à l'article 53 du présent décret. Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé. <<Art. 36-4. - Les concours prévus au 1o de l'article 36-3 sont organisés par branche d'activité professionnelle, spécialité ou discipline en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions suivantes:

<<1o Des concours externes sont ouverts aux candidats titulaires de l'un des diplômes ci-après: <<Diplôme universitaire de technologie; <<Brevet de technicien supérieur; <<Diplôme délivré par un établissement public ou privé dont l'équivalence avec l'un des diplômes ci-dessus, pour l'application du présent décret, aura été reconnue par la commission prévue à l'article 15 ci-dessus. <<En outre, peuvent se présenter à ces concours les candidats justifiant qu'ils possèdent déjà dans l'industrie une qualification professionnelle jugée, par la commission mentionnée à l'article 25, équivalente à l'un des diplômes mentionnés ci-dessus. <<2o Des concours internes sont ouverts aux techniciens de recherche du ministère chargé de la culture ainsi qu'aux fonctionnaires et agents non titulaires du ministère chargé de la culture appartenant à des corps ou catégories dotés d'indices de traitement équivalents, qui justifient, les uns et les autres, de cinq ans de services en position d'activité dans leur corps ou catégorie ou en position de détachement. <<Art. 36-5. - Pour l'ensemble du corps, le nombre des emplois réservés aux candidats des concours internes ne peut être supérieur à la moitié du nombre des postes à pourvoir par voie de concours. <<Dans chaque branche d'activité professionnelle, les emplois offerts soit au concours externe, soit au concours interne qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 25 p. 100 du total des emplois offerts aux concours. <<Art. 36-6. - Les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la culture qui désigne le ou les emplois à pourvoir. L'arrêté peut, lors de l'ouverture de ces concours, indiquer les affectations prévues. La composition et le fonctionnement des jurys sont prévus au chapitre IV ci-après du titre Ier du présent décret. <<Art. 36-7. - Les assistants ingénieurs reçus aux concours externes sont soumis à un stage d'un an dans le service dans lequel ils sont affectés par décision du ministre chargé de la culture. <<Ce stage fait l'objet d'un rapport établi par le chef de service auprès duquel l'agent est affecté. Les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les stagiaires non titularisés peuvent, compte tenu des appréciations portées sur leur manière de servir durant le stage et après avis de la commission administrative paritaire compétente, être autorisés par le ministre chargé de la culture à effectuer un nouveau et dernier stage d'une année. Ceux dont la manière de servir n'a pas été jugée satisfaisante à l'expiration du second stage sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés. <<La durée du stage ne peut être prise en compte dans l'ancienneté pour l'avancement que pour une durée d'un an. <<Art. 36-8. - Les fonctionnaires nommés dans le corps des assistants ingénieurs sont classés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 19 ci-dessus du présent décret pour les ingénieurs de recherche, sur la base des durées moyennes de service fixées à l'article 36-10. <<Art. 36-9. - Les agents nommés dans le corps des assistants ingénieurs qui, antérieurement à leur nomination dans ce corps, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire sont classés dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 20 du présent décret pour les ingénieurs de recherche, sur la base des durées moyennes de service fixées à l'article 36-10 ci-dessous. <<La détermination du caractère équivalent des corps et des fonctions prévues au dernier alinéa de l'article 20 du présent décret est effectuée par référence au corps des assistants ingénieurs.

<<Section III <<Avancement <<Art. 36-10. - La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du corps des assistants ingénieurs est fixée conformément au tableau ci-après.

<<Sur proposition du chef de service et dans la limite d'un sixième de leur nombre, les assistants ingénieurs peuvent bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de la durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0223 du 25/09/1992 ......................................................

Art. 7. - L'intitulé du chapitre IV du décret du 14 mai 1991 susvisé est remplacé par l'intitulé suivant: <<Dispositions communes aux corps des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études, des assistants ingénieurs et des techniciens de recherche.>>

Art. 8. - Il est inséré, après l'article 75 du même décret, un article 75-1 ainsi rédigé: <<Art. 75-1. - Jusqu'au 31 décembre 1992 et par dérogation aux dispositions de l'article 36-3 du présent décret, les techniciens de recherche du ministère chargé de la culture classés à la 1re classe de ce corps peuvent être intégrés dans le corps des assistants ingénieurs après inscription des intéressés sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission spéciale prévue à l'article 75 ci-dessus. <<L'avis des experts est recueilli, en application des dispositions de l'article 53 ci-dessus, avant la consultation de cette commission.>>

Art. 9. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre de la recherche et de l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 septembre 1992.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE Le ministre de la recherche et de l'espace, HUBERT CURIEN