Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu la loi no 91-595 du 25 juillet 1991 autorisant l'approbation d'un accord en matière d'enseignement, de culture, de sport, de communication audiovisuelle et de presse entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso et d'un échange de lettres rectificatif; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète:
Art. 1er. - L'accord en matière d'enseignement, de culture, de sport, de communication audiovisuelle et de presse entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso, fait à Paris le 4 février 1986, et un échange de lettres rectificatif, signé les 3 mai et 9 août 1989, seront publiés au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 septembre 1992.
ACCORD EN MATIERE D'ENSEIGNEMENT, DE CULTURE, DE SPORT, DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE ET DE PRESSE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DU BURKINA FASO Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso sont convenus de ce qui suit: TITRE Ier DE LA COOPERATION EN MATIERE D'ENSEIGNEMENT Article 1er Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso réaffirment leur volonté de coopérer pour aider au développement de l'enseignement et pour favoriser la formation de leurs ressortissants. Article 2 La coopération en matière d'enseignement se traduit notamment par la mise à disposition d'enseignants, l'octroi de bourses d'études et de stages, l'aide aux établissements scolaires et universitaires, notamment ceux qui forment les enseignants et les techniciens. Les orientations et les modalités de cette coopération seront étudiées et arrêtées à l'occasion de la réunion de la Grande Commission paritaire ou, si nécessaire, au cours de réunions ad hoc organisées d'un commun accord. Article 3 Le personnel enseignant mis à la disposition de l'autre Partie est désigné d'un commun accord par les Parties contractantes et nommé par le Gouvernement de l'Etat bénéficiaire. La procédure de mise à disposition de ces personnels, leurs devoirs, leurs droits et garanties sont définis par les dispositions de l'Accord général de coopération technique en matière de personnel. Article 4 L'état des besoins en personnel enseignant est arrêté annuellement par les Etats contractants avant le 31 décembre de chaque année pour l'année scolaire ou universitaire suivante. Article 5 Le contrôle pédagogique des personnels enseignants en service sur le territoire de chacune des Parties contractantes sera assuré par le corps d'inspection du ministère de l'éducation de leurs pays d'origine pour le déroulement de leur carrière. Chaque Gouvernement fait parvenir annuellement à la représentation de l'autre des appréciations sur la manière de servir des agents mis à sa disposition en vertu de la présente convention. TITRE II DE LA COOPERATION EN MATIERE D'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, SECONDAIRE ET TECHNIQUE Article 6 Chaque Gouvernement accorde à l'autre Partie toutes facilités pour ouvrir et entretenir ou soutenir sur son territoire, dans le respect des lois et règlements en vigueur, des établissements d'enseignement relevant de son autorité. Chaque Gouvernement accorde aux ressortissants de l'autre Partie le libre accès à ses établissements d'enseignement. Article 7 Les établissements français visés à l'article 6 ci-dessus, dans le respect des lois et règlements en vigueur, dispensent un enseignement conforme au calendrier, horaire, programmes et méthodes de l'enseignement français, et sanctionné par les diplômes français. Ces établissements sont exonérés de tous droits et taxes, contributions ou impôts au titre de leurs activités. Ils sont autorisés à importer en franchise des droits et taxes de douanes, par l'intermédiaire de leur ambassade respective, les équipements, véhicules, mobiliers et approvisionnements nécessaires au fonctionnement d'un établissement scolaire. Les établissements burkinabe visés à l'article 6 ci-dessus bénéficient, dans les mêmes conditions, des mêmes dispositions. Article 8 L'ensemble du personnel enseignant et administratif expatrié employé dans les établissements visés à l'article 6 jouit du régime social, fiscal et douanier applicable aux personnels mis à disposition dans le cadre de l'Accord de coopération technique en matière de personnel. Article 9 Les ressortissants de la République française et les ressortissants du Burkina Faso, personnes physiques et morales, peuvent ouvrir et entretenir sur le territoire de l'autre République des établissements d'enseignement privé, sous réserve que dans les mêmes conditions que ses nationaux ils obtiennent préalablement l'autorisation du Gouvernement intéressé, qu'ils aient les qualifications professionnelles requises pour enseigner et qu'ils se conforment aux lois et règlements en vigueur. Les établissements privés régulièrement autorisés et reconnus à la date d'effet du présent Accord sont habilités à poursuivre leurs activités. Le Gouvernement du Burkina Faso autorise sur son territoire l'organisation des examens et concours professionnels nécessaires au déroulement normal de la carrière du personnel enseignant français mis à sa disposition. Les autorités françaises ont la possibilité, après en avoir informé le Gouvernement du Burkina Faso, d'organiser sur le territoire du Burkina Faso d'autres concours et examens, notamment pour la sanction des études des élèves scolarisés dans les établissements français. TITRE III DE LA COOPERATION EN MATIERE D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR Article 10 Les deux Gouvernements favorisent la coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur, notamment par le développement des relations entre établissements d'enseignement supérieur dans le cadre et par l'intermédiaire de leurs institutions nationales compétentes. Article 11 Au sens du présent Accord, l'enseignement supérieur comprend l'enseignement dispensé dans les établissements d'enseignement supérieur et dans ceux qui assurent la formation et le perfectionnement des cadres supérieurs scientifiques, pédagogiques, techniques et administratifs. Article 12 Pour faciliter l'accès des ressortissants de chacune des deux Parties contractantes aux établissements d'enseignement supérieur, les deux Parties pourront établir à titre indicatif le niveau comparatif des études dans les deux systèmes universitaires. Article 13 Les Parties contractantes appliquent aux ressortissants de l'autre Partie, sous réserve de l'observation des réglementations nationales spécifiques, les mêmes conditions d'admission et de scolarité que celles qu'elles réservent à leurs propres nationaux. Article 14 Chaque Gouvernement accordera aux étudiants de l'autre Etat poursuivant leurs études sur son territoire les avantages sociaux attachés à la qualité d'étudiant du pays d'accueil, à l'exclusion de l'aide directe réservée aux nationaux et conformément à la réglementation du pays d'accueil. Les étudiants devront se conformer aux lois et règlements du pays d'accueil. Article 15 Les Parties contractantes favoriseront selon leurs moyens la formation et le perfectionnement de leurs ressortissants par l'octroi de bourses d'études ou de recherche et par l'organisation de stages et de cycles d'études spéciaux. Dans ce but les Parties contractantes s'efforceront de faciliter l'accès des ressortissants de l'autre Partie aux établissements d'enseignement supérieur et instituts de recherche scientifique et technique, dans le respect de l'autonomie pédagogique de ces établissements et des conditions d'accès qui leur sont propres. Article 16 Les deux Parties contractantes établiront en Grande Commission paritaire le bilan de la coopération dans l'enseignement supérieur et fixeront d'un commun accord les programmes de coopération. TITRE IV DE LA COOPERATION EN MATIERE DE CULTURE, DE SPORT, DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE ET DE PRESSE Article 17 Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso décident d'oeuvrer en commun pour l'épanouissement des arts, des lettres, des sports, pour la connaissance de leur patrimoine culturel respectif et le développement de la communication audiovisuelle et de presse. Cette coopération comportera également, dans les conditions fixées d'un commun accord, la participation du Gouvernement français au développement des institutions à vocation littéraire, scientifique ou artistique, et réciproquement. Article 18 Les Parties contractantes encourageront par tous les moyens à leur disposition les échanges culturels et sportifs entre elles-mêmes et entre leurs ressortissants sous réserve du respect des règlements en vigueur dans chacun des deux pays. En particulier, les deux Parties favoriseront sur leur territoire la création par l'autre Partie de bibliothèques, instituts et centres culturels destinés à répandre la connaissance mutuelle de leur culture et de leur civilisation. Elles aideront, sous réserve des règlements en vigueur dans chaque pays, les échanges de documents, matériels et expériences dans le domaine des livres, publications, disques, films et radiodiffusion. Les deux Parties s'engagent de même à faciliter la connaissance de leurs vies nationales respectives par tous les moyens et notamment par l'organisation de voyages documentaires, de stages, d'échanges d'enseignants, d'artistes et de jeunes, par l'octroi de bourses et par l'emploi des techniques de communication audiovisuelle. Article 19 Les ressortissants de chacun des deux Etats disposent sur le territoire de l'autre, dans le domaine de la pensée et de l'art, de toute la liberté compatible avec le respect des lois et règlements en vigueur. L'entrée, la circulation et la diffusion des moyens d'expression de la pensée et de l'art de chacun des deux pays sont assurées librement et, dans toute la mesure du possible, encouragées sur le territoire de l'autre, sous réserve du respect des lois et règlements en vigueur. Des facilités, comportant notamment les franchises douanières, fiscales et parafiscales complètes, seront accordées dans chacun des deux pays pour l'importation de matériel culturel en provenance du territoire de l'autre Partie contractante et destiné aux activités culturelles des organismes ou établissements reconnus par l'Etat. Article 20 Chaque Gouvernement s'efforcera d'apporter son concours à la formation en matière de presse et de communication audiovisuelle (radio, télévision, cinéma) et à l'étude de toutes questions techniques, financières et administratives relatives à l'organisation, à l'exploitation et au développement des moyens de communication et d'information. De même, des spécialistes, tant dans le domaine technique que dans celui des programmes pourront être mis par l'un des Gouvernements à la disposition de l'autre dans le cadre des dispositions de l'Accord de coopération technique en matière de personnel. Article 21 Le présent Accord peut faire l'objet de révision partielle ou totale à la demande de l'une ou l'autre des Parties. En cas de dénonciation, celle-ci devra être notifiée par voie diplomatique moyennant un préavis de six mois. Article 22 Le présent Accord abroge l'Accord de coopération en matière d'enseignement supérieur fait à Paris le 24 avril 1961, l'Accord par échange de lettres portant modification de l'article 4 de l'Accord de coopération culturelle signé le 20 mars 1970 ainsi que le protocole d'accord en matière d'enseignement supérieur fait le 26 mars 1971. Il entrera en vigueur lors de la réception de la dernière des notifications constatant que, de part et d'autre, il a été safisfait aux dispositions constitutionnelles en vigueur dans chacun des deux Etats. Fait à Paris, le 4 février 1986, en double exemplaire, en langue française. Pour le Gouvernement de la République française: CHRISTIAN NUCCI, ministre délégué à la coopération et au développement Pour le Gouvernement du Burkina Faso: BASILE GUISSOU, ministre des relations extérieures et de la coopération AMBASSADE DE FRANCE AU BURKINA FASO - Ouagadougou, le 3 mai 1989. Son excellence Monsieur Issouf Go Ministre des Relations extérieures, Ouagadougou Monsieur le ministre, L'Accord en matière d'enseignement, de culture, de sport, de communication audiovisuelle et de presse signé entre nos deux gouvernements le 4 février 1986 énonce, en son article 22, la liste des précédents accords qu'il abroge. Or, il a été omis de mentionner parmi ceux-ci l'accord de coopération culturelle du 24 avril 1961 dont les dispositions ont, de toute évidence, été rendues caduques pour ce nouvel engagement. En conséquence, si cette observation recueille l'agrément de votre Gouvernement, la présente lettre ainsi que celle que vous voudrez bien m'adresser constitueront l'accord rectifiant l'erreur matérielle figurant dans le texte original de l'Accord en matière d'enseignement, de culture, de sport, de communication audiovisuelle et de presse du 4 février 1986. Veuillez agréer, Monsieur le ministre, les assurances de ma très haute considération. L'ambassadeur de France, ALAIN DESCHAMPS BURKINA FASO - Le ministre des Relations extérieures - Ouagadougou, le 9 août 1989. Son excellence Monsieur Alain Deschamps Ambassadeur de France, Ouagadougou Monsieur l'Ambassadeur, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre en date du 3 mai 1989 ainsi libellée: <<Monsieur le ministre, <<L'Accord en matière d'enseignement, de culture, de sport, de communication audiovisuelle et de presse signé entre nos deux gouvernements le 4 février 1986 énonce, en son article 22, la liste des précédents accords qu'il abroge. Or, il a été omis de mentionner parmi ceux-ci l'accord de coopération culturelle du 24 avril 1961 dont les dispositions ont, de toute évidence, été rendues caduques pour ce nouvel engagement. <<En conséquence, si cette observation recueille l'agrément de votre Gouvernement, la présente lettre ainsi que celle que vous voudrez bien m'adresser constitueront l'accord rectifiant l'erreur matérielle figurant dans le texte original de l'Accord en matière d'enseignement, de culture, de sport, de communication audiovisuelle et de presse du 4 février 1986.>> Il me plaît de porter à votre connaissance l'accord de mon Gouvernement sur ce qui précède. Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'expression de ma haute considération. Le ministre des Relations extérieures, ISSOUF GO