Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'environnement, Vu le livre II du code rural relatif à la protection de la nature, et notamment le chapitre II du titre IV; Vu les pièces afférentes à la procédure de consultation simplifiée relative au projet de classement en réserve naturelle du vallon de Bérard, l'accord des propriétaires, l'avis du préfet de la Haute-Savoie, l'avis du conseil municipal de Vallorcine, l'avis de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature, les accords et les avis des ministres intéressés et l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 25 octobre 1991,
Décrète:
C HAPITRE Ier Création et délimitation de la réserve naturelle du vallon de Bérard (Haute-Savoie)
Art. 1er. - Sont classées en réserve naturelle, sous la dénomination de <<réserve naturelle du vallon de Bérard>> (Haute-Savoie), les parcelles et parties de parcelles cadastrales suivantes: Commune de Vallorcine: Section B3: parcelles nos 12 à 14, 2571, 2572, 2574 pour partie, soit une superficie totale de 539 hectares 69 ares 97 centiares. La délimitation de la réserve naturelle est reportée sur la carte I.G.N. au 1/25000 et les parcelles et parties de parcelles mentionnées ci-dessus figurent sur les plans cadastraux au 1/4000, pièces annexées au présent décret et qui peuvent être consultées à la préfecture de la Haute-Savoie. Le sentier de randonnée qui part du hameau du Buet et conduit au mont Buet par le col de Salenton est exclu du périmètre de la réserve naturelle.
C HAPITRE II Gestion de la réserve naturelle
Art. 2. - Le préfet, après avoir demandé l'avis de la commune de Vallorcine, confie par voie de convention la gestion de la réserve naturelle à une association régie par la loi de 1901, à une collectivité locale ou à un établissement public.
Art. 3. - Il est créé un comité consultatif de la réserve présidé par le préfet ou son représentant. La composition de ce comité est fixée par arrêté du préfet. Il comprend: 1o Des représentants de collectivités territoriales concernées, de propriétaires et d'usagers; 2o Des représentants d'administrations et d'établissements publics concernés; 3o Des représentants d'associations de protection de la nature et des personnalités scientifiques qualifiées.
Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs. Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte.
Art. 4. - Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve naturelle, sur sa gestion et sur les conditions d'application des mesures prévues au présent décret. Il se prononce sur le plan de gestion de la réserve. Il peut faire procéder à des études scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation, la protection ou l'amélioration du milieu naturel de la réserve.
C HAPITRE III Réglementation de la réserve naturelle
Art. 5. - Il est interdit: 1o D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèce non domestique quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation du Conseil national de la protection de la nature; 2o De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèce non domestique ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids, ou de les emporter hors de la réserve, sous réserve de l'exercice de la chasse et de la pêche; 3o De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit, sous réserve des dispositions prévues à l'article 11 ou sous réserve d'autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.
Art. 6. - Il est interdit, sauf dans le cadre des activités citées à l'article 9: 1o D'introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation du Conseil national de la protection de la nature; 2o De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés, sous réserve des dispositions prévues à l'article 11 ou sous réserve d'autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif. La cueillette traditionnelle des fruits tels que myrtilles et framboises et le ramassage des champignons sont autorisés, sous réserve que ces produits soient destinés à la seule consommation familiale. Ces activités peuvent être réglementées par le préfet après avis du comité consultatif en cas de nécessité.
Art. 7. - Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve.
Art. 8. - La chasse et la pêche s'exercent conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 9. - Les activités pastorales et forestières s'exercent conformément aux usages en vigueur, sous réserve des dispositions du présent décret.
Art. 10. - Il est interdit: 1o D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu'il soit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore; 2o D'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de quelque nature que ce soit; 3o De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore;
4o De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières. Des panneaux mettant en garde le public sur les dangers liés à l'exploitation des ouvrages mentionnés à l'article 11 peuvent être mis en place.
Art. 11. - Les travaux publics ou privés sont interdits. Toutefois le préfet peut autoriser, après avis du comité consultatif, les travaux nécessités par l'entretien de la réserve, et la rénovation de chemins lorsqu'ils sont nécessaires à l'exploitation pastorale ou forestière ou à l'animation culturelle de la réserve. En outre, sont autorisés les travaux nécessaires à l'entretien et à l'exploitation des captages d'eau destinés à l'alimentation du barrage d'Emosson existants à la date de création de la réserve. Ces dispositions ne font pas obstacle à celles de l'article L.242-9 du code rural.
Art. 12. - Toute activité de recherche ou d'exploitation minières est interdite dans la réserve.
Art. 13. - La collecte de minéraux, de fossiles ou de cristaux est interdite, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.
Art. 14. - Toute activité industrielle ou commerciale est interdite.
Art. 15. - L'utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve est soumise à autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif.
Art. 16. - La circulation et le stationnement des personnes peuvent être réglementés sur tout ou partie de la réserve naturelle par le préfet après avis du comité consultatif.
Art. 17. - Les activités sportives ou touristiques peuvent être réglementées par le préfet après avis du comité consultatif en cas de nécessité.
Art. 18. - Il est interdit d'introduire dans la réserve des chiens, à l'exception: 1o Des chiens des bergers pendant la saison de mise en alpage pour les besoins pastoraux; 2o Des chiens nécessaires aux opérations de police et de sauvetage.
Art. 19. - La circulation des véhicules à moteur est interdite sur toute l'étendue de la réserve. Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable: 1o Aux véhicules utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve; 2o A ceux utilisés lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage; 3o A ceux nécessaires aux travaux mentionnés à l'article 11; 4o A ceux dont l'usage est autorisé par le préfet.
Art. 20. - Il est interdit de survoler la réserve naturelle à une hauteur du sol inférieure à 1000mètres. Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs d'Etat en nécessité de service, aux opérations de police ou de sauvetage, ainsi qu'aux aéronefs nécessaires à l'entretien des captages d'eau cités à l'article 11.
Art. 21. - Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri est interdit. Le préfet peut réglementer le bivouac après avis du comité consultatif. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux détachements militaires en manoeuvres, ni aux personnes effectuant l'entretien des captages d'eau prévus à l'article 11.
C HAPITRE IV Disposition finale
Art. 22. - Le ministre de l'environnement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 septembre 1992.