Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la forêt, Vu la loi no89-486 du 10juillet 1989 d'orientation sur l'éducation, notamment ses articles 10 et 28; Vu le décret no85-1265 du 29novembre 1985 modifié relatif à l'organisation administrative et financière des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 24octobre 1991; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
TITRE Ier DU CONSEIL DES DELEGUES DES ELEVES
Art. 1er. - Il est ajouté au décret du 29novembre 1985 susvisé les articles 31-1 et 31-2 suivants: <<Art.31-1. - Un conseil des délégués des élèves est institué dans chaque centre d'enseignement et de formation. <<Le conseil des délégués des élèves est constitué par l'ensemble des délégués des élèves élus: <<1. Au conseil d'administration; <<2. Aux conseils intérieurs et aux conseils de classe de chaque centre constituant l'établissement public local d'enseignement. <<Il est présidé par le directeur de l'établissement public local d'enseignement. <<Peuvent assister aux séances: <<-les directeurs des centres ou leurs adjoints; <<-les conseillers principaux d'éducation ou les conseillers d'éducation de chaque centre. <<Le conseil des délégués élit en son sein une commission permanente. <<Art.31-2. - Le conseil des délégués donne son avis et formule des propositions sur les questions relatives à la vie et au travail scolaires. A ce titre, il examine, notamment à l'occasion de l'élaboration ou de la révision du projet d'établissement et du règlement intérieur de l'établissement, les questions suivantes: <<1. L'organisation du temps scolaire; <<2. Les modalités générales de l'organisation du travail personnel et du soutien des élèves; <<3. L'information liée à l'orientation et portant sur les études scolaires et universitaires, sur les carrières professionnelles; <<4. La santé, l'hygiène et la sécurité; <<5. La formation à la fonction de délégué des élèves, en collaboration avec les conseillers principaux d'éducation et les conseillers d'éducation. <<Le conseil des délégués donne son avis sur le programme des associations qui ont leur siège dans l'établissement scolaire. <<Le conseil des délégués est réuni sur convocation du directeur de centre au moins trois fois par an. Il est en outre réuni en séance extraordinaire à la demande de la moitié de ses membres sur un ordre du jour déterminé. <<Il peut créer en son sein des groupes de travail sur des sujets déterminés. <<Ses avis et ses propositions sont communiqués au conseil d'administration de l'établissement et aux conseils intérieurs.>>
TITRE II DES DROITS DES ELEVES
Art. 2. - Il est ajouté au décret du 29 novembre 1985 susvisé les articles 31-3 à 31-7 suivants: <<Art. 31-3. - Le directeur de l'établissement public local, les directeurs de centre et le conseil d'administration veillent, en collaboration avec les conseils des délégués des élèves, à ce que la liberté d'expression dont les élèves disposent individuellement et collectivement s'exerce dans les conditions définies par l'article 10 de la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation. <<Art. 31-4. - Dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, la liberté d'association s'exerce dans les conditions ci-après: <<Le fonctionnement, à l'intérieur des établissements, d'associations déclarées qui sont composées d'élèves et, le cas échéant, d'autres membres de la communauté éducative du centre est autorisé par le conseil d'administration, après dépôt auprès du directeur d'une copie des statuts de l'association, sous réserve que leur objet et leur activité soient compatibles avec les principes du service public de l'enseignement; en particulier, elles ne peuvent avoir un objet ou une activité de caractère politique ou religieux. <<Ces associations peuvent contribuer à l'exercice du droit d'expression collective des élèves. <<Si les activités d'une telle association portent atteinte aux principes rappelés ci-dessus, le directeur du centre invite le président de l'association à s'y conformer. <<En cas de manquement persistant, le directeur du centre saisit le conseil d'administration, qui peut retirer l'autorisation après avis du conseil des délégués des élèves. <<Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux associations créées en application de l'article 9 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984. <<Art. 31-5. - Dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, la liberté de réunion s'exerce dans les conditions ci-après: <<1. A l'initiative des délégués des élèves désignés en application de l'article 31-1, pour l'exercice de leurs fonctions; <<2. Dans les centres, à l'initiative des associations mentionnées à l'article 31-4 ou d'un groupe d'élèves de l'établissement pour des réunions qui contribuent à l'information des élèves. <<Le droit de réunion s'exerce en dehors des heures de cours prévues à l'emploi du temps des participants. Le règlement intérieur fixe les modalités d'exercice de ce droit après consultation du conseil des délégués des élèves. <<Le directeur du centre autorise, sur demande motivée des organisateurs, la tenue des réunions en admettant, le cas échéant, l'intervention de personnalités extérieures. A cette occasion, il peut solliciter l'avis du conseil d'administration. <<Il peut opposer un refus à la tenue d'une réunion ou à la participation de personnalités extérieures lorsque celles-ci sont de nature à porter atteinte au fonctionnement normal du centre ou à contrevenir aux dispositions du présent décret. <<L'autorisation peut être assortie de conditions tendant à garantir la sécurité des personnes et des biens. <<Art. 31-6. - Les publications rédigées par des élèves peuvent être librement diffusées dans le centre. <<Toutefois, au cas où certains écrits présenteraient un caractère injurieux ou diffamatoire, ou en cas d'atteinte grave aux droits d'autrui ou à l'ordre public, le directeur de centre peut en suspendre ou en interdire la diffusion dans l'établissement; il en informe le conseil d'administration. <<Art. 31.7. - Afin de permettre l'exercice de la liberté d'expression, le directeur du centre veille à ce que des panneaux d'affichage et, dans la mesure du possible, un local soient mis à la disposition des délégués des élèves, du conseil des délégués et, le cas échéant, des associations d'élèves.>>
Art. 3. - L'avant-dernier alinéa de l'article 36 du décret du 29 novembre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Il peut être fait appel de cette dernière sanction dans un délai de huit jours auprès du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, qui décide, après avis d'une commission régionale réunie sous sa présidence. <<Cette commission comprend, outre le directeur régional de l'agriculture et de la forêt: <<- le chef du service de la formation et du développement ou son représentant; <<- le directeur d'un des centres de formation initiale cités à l'article 24 ci-dessus, désigné par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt; <<- deux représentants désignés par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt parmi les personnels enseignants et d'éducation, et deux représentants des parents d'élèves des établissements d'enseignement agricole publics, membres du comité régional de l'enseignement agricole, désignés par le comité.>>
<<Pour la désignation de ses représentants, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt recueille les propositions des organisations syndicales et des associations des parents d'élèves représentés au comité régional de l'enseignement agricole. <<Les membres de la commission sont désignés pour trois ans. <<Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres de la commission à l'exception de son président. <<Les modalités prévues pour le conseil de discipline en matière d'exercice des droits de la défense sont applicables à la commission. <<La commission émet son avis à la majorité de ses membres. <<La décision du directeur régional de l'agriculture et de la forêt doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'appel.>>
Art. 4. - Il est ajouté au décret du 29 novembre 1985 susvisé l'article 36-1 suivant: <<Art. 36-1. - Les dispositions de l'article 36 doivent figurer au règlement intérieur du centre afin que les élèves et les familles soient informés des sanctions qui peuvent être encourues mais aussi des recours possibles.>>
TITRE III DES OBLIGATIONS DES ELEVES
Art. 5. - Il est ajouté au décret du 29 novembre 1985 susvisé l'article 36-2 suivant: <<Art. 36-2. - Toute atteinte aux personnes ou aux biens peut donner lieu à une sanction disciplinaire.>>
Art. 6. - Il est ajouté au décret du 29 novembre 1985 susvisé l'article 31-8 suivant: <<Art. 31-8. - L'obligation d'assiduité mentionnée à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée consiste, pour les élèves, à se soumettre aux horaires d'enseignement définis par l'emploi du temps de l'établissement; elle s'impose pour les enseignements et les stages obligatoires, pour les enseignements facultatifs dès lors que les élèves se sont inscrits à ces derniers. <<Les élèves doivent accomplir les travaux écrits, oraux et pratiques qui leur sont demandés par les enseignants, respecter le contenu des programmes et se soumettre aux modalités de contrôle des connaissances qui leur sont imposées. <<Les élèves ne peuvent se soustraire aux contrôles et examens de santé organisés à leur intention. <<Le règlement intérieur de l'établissement détermine les modalités d'application du présent article .>>
Art. 7. - Le ministre de l'agriculture et de la forêt est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 septembre 1992.