Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation, notamment son article 15; Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D; Vu le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B; Vu le décret no 80-790 du 2 octobre 1980 portant statut particulier des personnels techniques de laboratoire des établissements relevant du ministère de l'éducation nationale, modifié par les décrets no 85-313 du 7 mars 1985 et no 91-890 du 5 septembre 1991; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 27 février 1992; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Sont créés au ministère de l'éducation nationale et de la culture les corps: a) Des agents techniques de laboratoire des établissements d'enseignement, des aides de laboratoire des établissements d'enseignement et des aides techniques de laboratoire des établissements d'enseignement, classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et régis par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé sous réserve des dispositions du présent décret; b) Des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et régi par les dispositions du décret du 20 septembre 1973 susvisé sous réserve des dispositions du présent décret.
TITRE Ier DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AU CORPS DES AGENTS TECHNIQUES DE LABORATOIRE DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT C HAPITRE Ier Dispositions générales
Art. 2. - Le corps des agents techniques de laboratoire des établissements d'enseignement comprend deux grades: a) Agent technique de laboratoire de 2e classe; b) Agent technique de laboratoire de 1re classe.
Art. 3. - Les agents techniques de laboratoire assistent les personnels enseignants des disciplines scientifiques dans les établissements publics locaux d'enseignement pour la préparation des travaux pratiques. Ils assurent le nettoyage des salles de travaux pratiques, des salles de cours spécialisées et du matériel courant ainsi que le rangement du matériel.
C HAPITRE II Recrutement, nomination et avancement
Art. 4. - Les agents techniques de laboratoire de 2e classe sont recrutés par concours. Les règles relatives à l'organisation générale, à la nature et au programme des épreuves de ce concours sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.
Les conditions d'organisation du concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Art. 5. - Sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions des articles 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé, les agents techniques de laboratoire recrutés conformément à l'article 4 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaire au premier échelon de leur grade. Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année, pendant lequel ils sont appelés à participer à une action de formation destinée à favoriser leur adaptation à l'emploi. A l'issue du stage ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. Les agents techniques de laboratoire stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont, soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année. La titularisation des agents techniques de laboratoire est prononcée après consultation du chef d'établissement et avis de la commission administrative paritaire compétente.
Art. 6. - Dans la limite de 25 p. 100 de l'effectif total du corps, peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade d'agent technique de laboratoire de 1re classe les agents techniques de laboratoire de 2e classe ayant atteint le 6e échelon de leur grade et comptant trois ans de services effectifs en cette qualité.
C HAPITRE III Détachement et intégration
Art. 7. - Peuvent être détachés dans le corps des agents techniques de laboratoire des établissements d'enseignement, après avis de la commission administrative paritaire compétente, dans la limite de 20 p. 100 de l'effectif budgétaire de ce corps, les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, exerçant des fonctions de même nature et de même niveau.
Art. 8. - Le détachement prévu à l'article précédent est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Les fonctionnaires détachés dans le corps des agents techniques de laboratoire conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade. Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires régis par le présent titre.
Art. 9. - Les fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins dans le corps des agents techniques de laboratoire peuvent demander à y être intégrés. Cette intégration est prononcée après avis de la commission administrative paritaire compétente au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
C HAPITRE IV Dispositions transitoires
Art. 10. - Le grade d'agent technique de laboratoire de 1re classe est créé à compter du 1er août 1993.
Art. 11. - Pour la constitution initiale du corps des agents techniques de laboratoire, sont intégrés dans ce corps, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, les agents de laboratoire régis par le décret du 2 octobre 1980 susvisé et recrutés avant la date de publication du présent décret. Ces intégrations ont lieu en sept contingents et prennent effet, respectivement, au 1er août des années 1990 à 1996. Chacune des six premières listes d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à un septième de l'effectif total du corps des agents de laboratoire apprécié au 31 juillet 1990. Les fonctionnaires ainsi recrutés sont nommés et immédiatement titularisés dans le grade d'agent technique de laboratoire de 2e classe, à l'échelon qu'ils ont atteint dans leur grade d'origine, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans le corps des agents de laboratoire régi par le décret du 2 octobre 1980 susvisé sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent technique de laboratoire de 2e classe.
Art. 12. - La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des agents de laboratoire régi par le décret du 2 octobre 1980 susvisé est compétente à l'égard du corps des agents techniques de laboratoire régi par le présent décret jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce corps.
Art. 13. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 11 ci-dessus. Les pensions des agents de laboratoire régis par le décret du 2 octobre 1980 susvisé retraités avant les dates d'application fixées à l'article 11 ci-dessus ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions de l'alinéa précédent à compter de la date à laquelle seront achevées les opérations d'intégration des agents de laboratoire prévues audit article 11.
TITRE II DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AU CORPS DES AIDES DE LABORATOIRE DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT C HAPITRE Ier Dispositions générales
Art. 14. - Le corps des aides de laboratoire des établissements d'enseignement comprend deux grades: a) Aide de laboratoire; b) Aide principal de laboratoire.
Art. 15. - Les aides de laboratoire sont chargés d'assister les professeurs des disciplines scientifiques des établissements publics locaux d'enseignement, essentiellement des collèges, des lycées d'enseignement général et technique et des lycées professionnels, dans la préparation des cours et des travaux pratiques. Ils assurent la maintenance et l'entretien spécialisé de certains matériels. Selon les établissements, ils exercent leurs fonctions auprès des professeurs d'une ou de plusieurs disciplines.
C HAPITRE II Recrutement
Art. 16. - Les aides de laboratoire sont recrutés: 1. Par voie de concours, dans les conditions prévues à l'article 17 ci-dessous; 2. Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite du cinquième des emplois à pourvoir, parmi les agents techniques de laboratoire régis par le titre Ier du présent décret. Les intéressés doivent justifier, au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste d'aptitude, d'au moins neuf ans de services publics.
Art. 17. - Deux concours sont organisés pour le recrutement des aides de laboratoire, dans les conditions ci-après: 1. Pour 50 p. 100 des emplois à pourvoir, un concours externe est ouvert aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours, titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme professionnel homologué au niveau V en application de la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation de l'enseignement technologique; 2. Pour 30 p. 100 des emplois à pourvoir, un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent. Les intéressés doivent justifier de deux années au moins de services civils effectifs au 1er janvier de l'année du concours. Les emplois mis aux concours au titre du 1 et du 2 ci-dessus qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats au concours correspondant peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.
Art. 18. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d'organisation générale ainsi que la nature des épreuves et le programme des concours prévus à l'article 17 ci-dessus. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe les conditions d'organisation des concours et la composition des jurys.
C HAPITRE III Nomination et avancement
Art. 19. - Sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé, les aides de laboratoire recrutés en application des dispositions de l'article 17 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaire au 1er échelon du grade d'aide de laboratoire. Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année, pendant lequel ils sont appelés à participer à une action de formation destinée à favoriser leur adaptation à l'emploi. A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. Les aides de laboratoire stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas prélablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Art. 20. - Les aides de laboratoire recrutés en application du 2 de l'article 16 ci-dessus sont titularisés immédiatement. La titularisation des aides de laboratoire recrutés en application de l'article 17 ci-dessus est prononcée après consultation du chef d'établissement et avis de la commission administrative paritaire compétente.
Art. 21. - Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade d'aide principal de laboratoire les aides de laboratoire ayant atteint le 6e échelon de leur grade et comptant trois ans au moins de services effectifs en cette qualité.
C HAPITRE IV Détachement et intégration
Art. 22. - Peuvent être détachés dans le corps des aides de laboratoire des établissements d'enseignement régis par le présent décret, après avis de la commission administrative paritaire compétente, dans la limite de 20 p. 100 de l'effectif budgétaire de ce corps, les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent exerçant des fonctions de même nature et de même niveau.
Art. 23. - Le détachement prévu à l'article précédent est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Les fonctionnaires détachés dans le corps des aides de laboratoire conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade. Les fonctionnaires ainsi détachés concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les aides de laboratoire du corps régi par le présent décret.
Art. 24. - Les fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins dans le corps des aides de laboratoire peuvent demander à y être intégrés. Cette intégration est prononcée après avis de la commission administrative paritaire compétente au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
C HAPITRE V Dispositions transitoires
Art. 25. - Le grade d'aide principal de laboratoire est créé à compter du 1er août 1993.
Art. 26. - Au titre de la constitution initiale du corps des aides de laboratoire, sont intégrés dans ce corps, au 1er août 1990, les aides de laboratoire régis par le décret du 2 octobre 1980 susvisé qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente. La liste d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à 50 p. 100 de l'effectif total du corps des aides de laboratoire régi par le décret du 2 octobre 1980 susvisé apprécié au 31 juillet 1990. Les agents appartenant au 31 juillet 1992 au corps des aides de laboratoire régi par le décret du 2 octobre 1980 susvisé sont intégrés au 1er août 1992 dans le corps des aides de laboratoire régi par le présent décret.
Art. 27. - Les intégrations sont prononcées au grade d'aide de laboratoire, à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans le corps des aides de laboratoire régi par le décret du 2 octobre 1980 susvisé sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'aide de laboratoire régi par le présent décret.
Art. 28. - La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des aides de laboratoire relevant du décret du 2 octobre 1980 susvisé est compétente à l'égard du corps des aides de laboratoire régi par le présent décret jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce corps.
Art. 29. - Les dispositions du décret du 2 octobre 1980 susvisé qui concernent les aides de laboratoire sont abrogées au 1er août 1992.
Art. 30. - Pour l'application de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L.15 dudit code sont faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 27 ci-dessus.
Les pensions des aides de laboratoire régis par le décret du 2 octobre 1980 susvisé retraités avant les dates d'application de l'article 26 ci-dessus ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions de l'alinéa précédent à compter du 1er août 1992.
TITRE III DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AU CORPS DES AIDES TECHNIQUES DE LABORATOIRE DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT C HAPITRE Ier Dispositions générales
Art. 31. - Le corps des aides techniques de laboratoire des établissements d'enseignement comprend deux grades: a) Aide technique de laboratoire; b) Aide technique principal de laboratoire. Le nombre des emplois d'aide technique principal de laboratoire ne peut excéder le dixième de l'effectif total du corps des aides techniques de laboratoire.
Art. 32. - Les aides techniques de laboratoire collaborent sous la responsabilité du chef de laboratoire, professeur d'une discipline scientifique des établissements publics locaux d'enseignement, à la préparation des cours et travaux pratiques, principalement dans les établissements possédant des classes spécialisées (lycées techniques, lycées d'enseignement général et technique, lycées professionnels préparant à certains C.A.P. ou B.E.P.). Ils peuvent assister les professeurs lors des séances de travaux pratiques. Ils exercent leurs fonctions notamment auprès des professeurs de sciences naturelles, physique et chimie, électrotechnique et électronique, biochimie et microbiologie dans des spécialités dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.
C HAPITRE II Recrutement
Art. 33. - Les aides techniques de laboratoire sont recrutés pour chacune des spécialités prévues à l'article 32 ci-dessus: 1. Par voie de concours, dans les conditions prévues à l'article 34 ci-dessous; 2. Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite du cinquième des emplois à pourvoir, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les aides de laboratoire régis par le titre II du présent décret. Les intéressés doivent avoir atteint le 6e échelon de leur grade, être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de l'établissement de la liste d'aptitude et compter à cette date neuf ans au moins de services publics.
Art. 34. - Deux concours sont organisés pour le recrutement des aides techniques de laboratoire, dans les conditions suivantes: 1. Pour 50 p. 100 des emplois à pourvoir, un concours externe est ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme équivalent figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'éducation nationale et le ministre chargé de la fonction publique; 2. Pour 30 p. 100 des emplois à pourvoir, un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, justifiant de quatre années au moins de services civils effectifs au 1er janvier de l'année du concours.
Art. 35. - Les emplois mis au concours au titre du 1 et du 2 de l'article 34 ci-dessus qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats du concours correspondant peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.
Art. 36. - Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique fixent les modalités d'organisation générale ainsi que la nature des épreuves et le programme des concours prévus à l'article 34 ci-dessus. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe les conditions d'organisation des concours et la composition des jurys.
C HAPITRE III Nomination et avancement
Art. 37. - Sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé, les aides techniques de laboratoire recrutés en application de l'article 34 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaire au 1er échelon du grade d'aide technique de laboratoire. Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année, pendant lequel ils sont appelés à participer à une action de formation destinée à favoriser leur adaptation à l'emploi. A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire compétente, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, ils sont titularisés.
Les aides techniques de laboratoire stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année. La titularisation des aides techniques de laboratoire recrutés en application de l'article 34 ci-dessus est prononcée après consultation du chef d'établissement et avis de la commission administrative paritaire compétente. Les aides techniques de laboratoire recrutés en application des dispositions de l'article 33-2 ci-dessus sont titularisés immédiatement.
Art. 38. - Le grade d'aide technique principal de laboratoire comporte trois échelons. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0213 du 13/09/1992 ......................................................
Art. 39. - Peuvent être promus au grade d'aide technique principal de laboratoire, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire les aides techniques de laboratoire comptant au mois deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade. Les agents promus au grade d'aide technique principal de laboratoire sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0213 du 13/09/1992 ......................................................
C HAPITRE IV Détachement et intégration
Art. 40. - Peuvent être détachés dans le corps des aides techniques de laboratoire des établissements d'enseignement régi par le présent décret, après avis de la commission administrative paritaire compétente, dans la limite de 20 p. 100 de l'effectif budgétaire de ce corps, les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent exerçant des fonctions de même nature et de même niveau.
Art. 41. - Le détachement prévu à l'article précédent est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Les fonctionnaires détachés dans le corps des aides techniques de laboratoire conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade. Les fonctionnaires détachés concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les aides techniques de laboratoire du corps régi par le présent décret.
Art. 42. - Les fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins dans le corps des aides techniques de laboratoires peuvent demander à y être intégrés. Cette intégration est prononcée, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
C HAPITRE V Dispositions transitoires
Art. 43. - A titre transitoire, jusqu'au 1er juillet 1996, la proportion du nombre d'emplois d'aide technique principal de laboratoire est fixée ainsi qu'il suit: a) A compter du 1er août 1990: 2,5 p 100; b) A compter du 1er août 1993: 5 p. 100; c) A compter du 1er août 1995: 7,5 p. 100.
Art. 44. - Au titre de la constitution initiale du corps des aides techniques de laboratoire, sont intégrés dans ce corps à la date de publication du présent décret les aides techniques de laboratoire régis par le décret du 2 octobre 1980 susvisé. Ces intégrations sont prononcées au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans le corps des aides techniques de laboratoire relevant du décret du 2 octobre 1980 susvisé sont assimilés à des services accomplis dans le corps régi par le présent décret.
Art. 45. - La commission administrative paritaire compétente à l'égard des aides techniques de laboratoire régis par le décret du 2 octobre 1980 susvisé est compétente à l'égard du corps des aides techniques de laboratoire relevant du présent décret jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce corps.
Art. 46. - Les dispositions du décret du 2 octobre 1980 susvisé applicables aux aides techniques de laboratoire sont abrogées à la date de publication du présent décret.
Art. 47. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 44 ci-dessus. Les pensions des aides techniques de laboratoire régis par le décret du 2 octobre 1980 susvisé retraités avant la date d'application de l'article 44 ci-dessus ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions de l'alinéa précédent à compter de cette même date.
TITRE IV DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AU CORPS DES TECHNICIENS DE LABORATOIRE DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT C HAPITRE Ier Dispositions générales
Art. 48. - Le corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement comprend trois grades: a) Technicien de laboratoire, comportant douze échelons; b) Technicien principal de laboratoire, comportant sept échelons; c) Technicien en chef de laboratoire, comportant sept échelons.
Art. 49. - Les techniciens de laboratoire préparent, sous la direction du chef de laboratoire, professeur d'une discipline scientifique, les expériences et les documents des cours et travaux pratiques; ils peuvent être appelés à concevoir et à mettre au point des expériences et du matériel scientifique; ils assistent les professeurs scientifiques dans le déroulement des travaux pratiques. Ils sont responsables du bon fonctionnement des différents services du laboratoire, assurent l'encadrement des personnels techniques de laboratoire et participent à leur formation dans ces derniers. Ils ont vocation, à titre prioritaire, à exercer leurs fonctions dans des établissements comportant des classes préparatoires aux grandes écoles ou des sections de techniciens supérieurs.
C HAPITRE II Recrutement
Art. 50. - Les techniciens de laboratoire sont recrutés: 1. Par voie de concours, dans les conditions prévues à l'article 51 ci-dessous; 2. Par la voie d'un examen professionnel, dans la limite du cinquième des emplois à pourvoir, ouvert aux aides de laboratoire régis par le titre II du présent décret et aux aides techniques de laboratoire régis par le titre III du présent décret. Les intéressés doivent justifier de dix ans de services publics dont cinq ans de services effectifs dans l'un ou l'autre de ces corps et être âgés de quarante ans au moins, ces conditions s'appréciant au 1er janvier de l'année de l'examen professionnel.
Art. 51. - Dans chacune des spécialités définies conformément à l'article 53 ci-dessous, deux concours sont organisés pour le recrutement des techniciens de laboratoire selon les modalités ci-après: 1o Pour 50 p. 100 des emplois à pourvoir, un concours externe est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement du second degré, du baccalauréat technologique ou du baccalauréat professionnel ou d'un diplôme professionnel homologué au niveau IV en application de la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation de l'enseignement technologique; 2o Pour 30 p. 100 des emplois à pourvoir, un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, comptant au moins quatre ans de services civils effectifs au 1er janvier de l'année du concours.
Art. 52. - Les emplois mis au concours au titre du 1o et du 2o de l'article 51 ci-dessus qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats du concours correspondant peuvent, dans la limite de 30 p. 100 des emplois à pourvoir au titre de ce concours, être attribués aux candidats de l'autre concours.
Art. 53. - Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique fixent les modalités d'organisation générale, la nature des épreuves et le programme de l'examen professionnel prévu au 2o de l'article 50 et des concours prévus à l'article 51 du présent décret, ainsi que les différentes spécialités exercées par les techniciens. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe les conditions d'organisation des concours et de l'examen professionnel et la composition des jurys.
C HAPITRE III Nomination et avancement
Art. 54. - Les candidats recrutés en application des dispositions de l'article 51 ci-dessus sont nommés techniciens de laboratoire stagiaires et classés au 1er échelon du grade de technicien de laboratoire sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions des articles 5 et 6 du décret du 20 septembre 1973 susvisé. Ils ne peuvent être titularisés qu'après avoir accompli un stage d'une durée d'une année, au cours duquel ils peuvent être appelés à participer à une action de formation destinée à favoriser leur adaptation à l'emploi. Leur ancienneté d'échelon court du jour de leur nomination en qualité de stagiaire. A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. Les techniciens de laboratoire stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leurs corps, cadre d'emplois ou emplois d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Art. 55. - Les techniciens de laboratoire recrutés en application des dispositions de l'article 50 ci-dessus sont immédiatement titularisés et classés dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé. Ils peuvent être appelés à participer à une action de formation destinée à favoriser leur adaptation à l'emploi.
Art. 56. - La nomination en qualité de stagiaire et la titularisation sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire.
Art. 57. - Les techniciens de laboratoire appartenant au grade de technicien sont soumis aux règles d'avancement d'échelon fixées par les articles 2 et 4 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.
Art. 58. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades de technicien principal de laboratoire et de technicien en chef de laboratoire sont fixées ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0213 du 13/09/1992 ......................................................
Art. 59. - Les avancements au grade de technicien principal de laboratoire ont lieu: 1o Par la voie d'un examen professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique. Cet examen professionnel est ouvert aux techniciens de laboratoire justifiant en cette qualité de six années de services effectifs au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est ouvert l'examen professionnel; 2o Après inscription à un tableau d'avancement dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du 1o ci-dessus, parmi les techniciens de laboratoire ayant atteint au moins le 9e échelon de leur grade. Lorsque le nombre des promotions à prononcer au titre du 1o ci-dessus n'est pas un multiple de cinq, le reste est ajouté aux nominations à prononcer au cours de l'année suivante pour le calcul des nominations pouvant intervenir au cours de cette nouvelle année en application des dispositions du présent alinéa.
Art. 60. - Les techniciens de laboratoire nommés au grade de technicien principal de laboratoire sont classés à l'échelon de ce grade qui comporte un indice égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon, lorsque l'augmentation consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé dans leur précédent grade.
Art. 61. - Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade de technicien en chef de laboratoire, les techniciens principaux de laboratoire comptant au moins dix années de services effectifs dans le corps des techniciens de l'éducation nationale dont quatre en qualité de technicien principal.
Les techniciens principaux de laboratoire nommés au grade de technicien en chef de laboratoire sont reclassés à un échelon numériquement égal à celui qu'ils avaient atteint en tant que technicien principal de laboratoire. Ils conservent dans cet échelon l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine.
C HAPITRE IV Détachement et intégration
Art. 62. - Peuvent être détachés dans le corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement, régis par le présent décret, après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite de 15 p. 100 de l'effectif budgétaire de ce corps, les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics exerçant des fonctions de même nature et appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé en catégorie B.
Art. 63. - Le détachement prévu à l'article précédent est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens de laboratoire conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade. Les fonctionnaires détachés concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les techniciens du corps régi par le présent décret.
Art. 64. - Les fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins dans le corps des techniciens de laboratoire peuvent demander à y être intégrés. Cette intégration est prononcée après avis de la commission administrative paritaire compétente au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement. Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
C HAPITRE V Dispositions transitoires
Art. 65. - Pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 1992, il est créé entre le 6e et le 7e échelon du grade de technicien principal de laboratoire un échelon provisoire. La durée moyenne du temps passé dans cet échelon est de deux ans et la durée minimale d'un an six mois.
Cet échelon ne peut être occupé que par les techniciens de laboratoire du 1er échelon de la classe exceptionnelle régis par le décret du 2 octobre 1980 susvisé, reclassés en application des dispositions de l'article 66 ci-dessous.
Art. 66. - Au titre de la constitution initiale du corps des techniciens de laboratoire, sont intégrés dans ce corps, à compter du 1er janvier 1992, les techniciens de laboratoire régis par le décret du 2 octobre 1980 susvisé. Les intéressés sont reclassés conformément au tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0213 du 13/09/1992 ......................................................
Les services accomplis dans les grades du corps des techniciens de laboratoire relevant du décret du 2 octobre 1980 susvisé sont assimilés à des services accomplis dans les grades du corps des techniciens régi par le présent décret.
Art. 67. - Jusqu'au 31 décembre 1992, par dérogation aux dispositions du 2 de l'article 50 ci-dessus, les techniciens de laboratoire sont recrutés par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite du cinquième des emplois à pourvoir. Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les aides techniques de laboratoire qui ont accompli dix années de services effectifs dans ce corps et qui ont atteint l'âge de quarante ans.
Art. 68. - La commission administrative paritaire compétente à l'égard des techniciens de laboratoire régis par le décret du 2 octobre 1980 susvisé est compétente à l'égard du corps des techniciens de laboratoire régi par le présent décret jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce corps.
Art. 69. - Les dispositions du décret du 2 octobre 1980 susvisé concernant les techniciens de laboratoire sont abrogées le 1er janvier 1992.
Art. 70. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites suivant les correspondances fixées au tableau de l'article 66 ci-dessus. Les pensions des techniciens de laboratoire régis par le décret du 2 octobre 1980 susvisé, retraités avant la date d'application de l'article 66 ci-dessus, ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions de l'alinéa précédent à compter de cette même date.
Art. 71. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 septembre 1992.