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Décret no 92-969 du 7 septembre 1992 relatif à l'utilisation du Répertoire national d'identification des personnes physiques par les organismes mentionnés à l'article L.351-21 du code du travail
NOR : TEFE9205177D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, Vu le code du travail; Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés; Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés; Vu le décret no 82-103 du 22 janvier 1982 relatif au Répertoire national d'identification des personnes physiques; Vu l'avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 7 juillet 1992; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Les organismes mentionnés à l'article L.351-21 du code du travail sont autorisés à collecter le numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques des salariés liés par un contrat de travail temporaire sur les relevés de ces contrats mentionnés aux articles L.124-11 et R.124-4 du code du travail pour permettre le rapprochement des informations contenues dans ces relevés avec celles qui sont utilisées dans les traitements automatisés de gestion des demandeurs d'emploi et les liaisons informatisées pour le contrôle de la recherche d'emploi. Ils effectuent ce rapprochement: a) Pour le compte du régime d'assurance chômage afin de vérifier les droits des intéressés aux allocations mentionnées à l'article L.351-2 (1o et 3o) du code du travail; b) Pour le compte de l'Etat afin de vérifier les droits des intéressés aux allocations mentionnées à l'article L.351-2 (2o) du code du travail et de procéder au contrôle de la recherche d'emploi, y compris la détection des situations de fraude; c) Pour le compte de l'Agence nationale pour l'emploi pour assurer la gestion de la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L.311-5 du code du travail.
Art. 2. - Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 septembre 1992.
PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY