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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du budget, Vu le code civil, notamment ses articles 375 à 375-8; Vu le code pénal; Vu l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 88-42 du 14 janvier 1988 relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux attributions des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice en date du 10 juin 1992; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
C HAPITRE Ier Dispositions générales
Art. 1er. - Il est créé un corps des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse classé dans la catégorie A prévue par l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ce corps comprend les trois grades suivants: - directeur hors classe qui comporte quatre échelons; - directeur de 1re classe qui comporte six échelons; - directeur de 2e classe qui comporte neuf échelons.
Art. 2. - Les directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse sont chargés de la direction pédagogique et administrative des établissements et services du secteur public assurant l'accueil, l'orientation et la prise en charge de mineurs délinquants ou en danger et de jeunes majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection judiciaire. Ils participent, dans des conditions fixées par le garde des sceaux, ministre de la justice, à l'organisation d'actions de prévention et d'insertion auprès des jeunes. Ils peuvent exercer des fonctions de directeur régional et de directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse ainsi que des fonctions de conseil éducatif et technique dans les directions régionales et départementales. Ils peuvent enfin exercer dans les centres de formation de la protection judiciaire de la jeunesse des fonctions de direction, d'enseignement ou de conseil pédagogique.
C HAPITRE II Recrutement
Art. 3. - Les directeurs de 2e classe sont recrutés par la voie de deux concours distincts: 1o Un concours externe ouvert aux personnes âgées de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires d'une licence ou d'un diplôme reconnu équivalent par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la fonction publique. Les candidats qui atteignent la limite d'âge fixée ci-dessus durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent se présenter au concours suivant.
2o Un concours interne ouvert: - aux chefs de service éducatif et aux éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse; - aux chefs de service éducatif et aux éducateurs de l'administration pénitentiaire; - aux assistants de service social et aux conseillers techniques de service social du ministère de la justice; - aux infirmiers du ministère de la justice; - aux professeurs techniques de l'enseignement professionnel des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de sept années de services effectifs effectués au ministère de la justice en qualité de titulaire dans l'un des corps précités.
Art. 4. - Pour six nominations prononcées au titre de l'article 3 ci-dessus, il est procédé à une nomination au choix après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire. Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse parvenus au moins au 4e échelon de leur grade et justifiant d'au moins dix ans de services effectifs en qualité de titulaire dans les corps d'éducateur ou de chef de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse.
Art. 5. - La proportion des postes offerts à chacun des deux concours prévus à l'article 3 est de 50 p. 100. Les postes mis au concours qui ne peuvent être pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie.
Art. 6. - Les modalités d'organisation des concours, le programme et la nature des épreuves, ainsi que la composition des jurys, sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique. La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice. A l'issue des épreuves, le jury établit pour chaque concours, par ordre de mérite, la liste des candidats admis ainsi que celle des candidats inscrits sur la liste complémentaire.
Art. 7. - Les candidats reçus aux concours ainsi que ceux recrutés au titre de l'article 4 ci-dessus sont nommés directeurs stagiaires et classés au 1er échelon du grade de directeur de 2e classe pour une durée d'un an au cours duquel ils reçoivent une formation. L'organisation et le programme de ce stage ainsi que les modalités d'évaluation des résultats obtenus par le stagiaire sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Art. 8. - Au début de leur période de formation, les directeurs stagiaires issus du concours externe signent un engagement de servir l'Etat pendant une durée minimale de sept ans à compter de leur nomination en cette qualité, augmentée, le cas échéant, d'une durée égale à celle de la prolongation de stage effectuée en application de l'article 10. En cas de rupture de cet engagement survenant plus de trois mois après la date de nomination en qualité de directeur stagiaire, les intéressés doivent, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, rembourser à l'Etat, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, tout ou partie de la rémunération perçue pendant leur stage, compte tenu de la durée des services restant à accomplir.
Art. 9. - Les directeurs stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire de l'Etat sont placés en position de détachement dans leur corps d'origine. Ils peuvent, pendant cette période, choisir entre la rémunération à laquelle ils auraient eu droit dans ledit corps et celle de directeur stagiaire.
Art. 10. - Au terme de l'année de stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés et classés au 2e échelon du grade de directeur de 2e classe, sous réserve des dispositions des articles 11 à 13 ci-après. Les stagiaires dont les services n'ont pas donné satisfaction sont soit autorisés à poursuivre leur stage pour une durée maximale d'un an non renouvelable, soit licenciés, soit, s'ils avaient précédemment la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps d'origine. La durée du stage n'est prise en considération pour l'ancienneté que dans la limite d'une année.
Art. 11. - Les stagiaires qui appartenaient à un corps classé dans la catégorie A sont titularisés dans le grade de directeur de 2e classe à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 14 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait découlée d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon dans leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure l'élévation audit échelon.
Art. 12. - Les stagiaires qui appartenaient à un corps classé dans la catégorie B sont titularisés dans le grade de directeur de 2e classe à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de la durée moyenne fixée à l'article 14 pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants. Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint dans leur corps d'origine à la date de leur nomination comme directeur stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon. La durée de la carrière est calculée sur la base: - d'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu; - d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu en tenant compte pour les anciennetés d'échelons de la durée statutaire moyenne. L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années; elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq ans et douze ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant douze ans.
Art. 13. - Lorsque l'application des dispositions des articles 11 et 12 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieront dans le corps des directeurs régi par le présent décret d'un indice au moins égal.
C HAPITRE III Avancement
Art. 14. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 1er du présent décret est fixée comme suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0211 du 11/09/1992 ......................................................
Art. 15. - Peuvent être promus à la hors-classe, après inscription au tableau d'avancement, les directeurs de 1re classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 3e échelon de leur grade.
Art. 16. - Peuvent être promus au grade de directeur de 1re classe, après inscription au tableau d'avancement, les directeurs de 2e classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade.
Art. 17. - Les promotions visées au présent chapitre sont prononcées à l'échelon du nouveau grade doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficient dans leur précédent grade. En outre, dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, ceux-ci conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Les fonctionnaires promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.
C HAPITRE IV Dispositions spéciales
Art. 18. - Les directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse font l'objet, après entretien préalable, d'une appréciation écrite annuelle destinée à évaluer leurs compétences et qualités professionnelles, à préciser l'expérience professionnelle acquise et à déterminer leur aptitude à exercer un emploi supérieur. Cette appréciation, dont le cadre de présentation est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, ne donne pas lieu à une note chiffrée.
Art. 19. - Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé en catégorie A et exerçant des fonctions de nature et de niveau comparables dans les domaines éducatif ou social. Les intéressés sont classés au grade correspondant et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps d'origine. Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'avancement à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi. Ils concourent pour l'avancement d'échelon et de grade dans les mêmes conditions que les titulaires du corps.
Art. 20. - Les fonctionnaires détachés dans le corps des directeurs régi par le présent décret depuis trois ans au moins peuvent, à leur demande, y être intégrés. Ils sont intégrés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement en conservant l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise.
C HAPITRE V Dispositions transitoires
Art. 21. - Par dérogation à l'article 5 du présent décret, et jusqu'au 1er août 1994, la proportion des emplois offerts au concours externe ne peut excéder 20 p. 100 du nombre total des postes mis aux deux concours.
Art. 22. - Par dérogation à l'article 4 du présent décret, il est procédé à une nomination au choix pour cinq prononcées au titre du concours dans les conditions prévues à l'article 3 du décret no 90-708 du 1er août 1990 relatif à proportion des places dans la fonction publique qui peuvent être pourvues par la voie du concours interne, de la liste d'aptitude et de l'examen professionnel.
Art. 23. - Sont intégrés dans le nouveau corps, pour sa constitution initiale, les directeurs de 1re et 2e classe et les sous-directeurs régis par le décret no 56-398 du 23 avril 1956 relatif au statut particulier du personnel d'éducation des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse. Les intéressés sont reclassés dans les conditions suivantes: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0211 du 11/09/1992 ......................................................
Les services accomplis dans leur ancien grade sont assimilés à des services effectués dans leur grade d'intégration.
Art. 24. - A titre transitoire, jusqu'à l'ouverture du premier concours organisé en application de l'article 3, les postes vacants de directeur de 2e classe peuvent être pourvus en faisant appel à la candidature des éducateurs et chefs de service éducatif inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de sous-directeur établi au titre de l'année 1991 conformément à l'article 13 bis du décret du 23 avril 1956 précité ainsi qu'à ceux qui, figurant sur la liste d'aptitude dressée à la suite du dernier examen professionnel d'accès audit grade le 29 mars 1990, avaient vocation à être inscrits audit tableau au titre de l'année 1992.
Art. 25. - Les éducateurs et chefs de service éducatif intégrés au titre de l'article 24 ci-dessus sont nommés dans le grade de directeur de 2e classe à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade d'origine. En outre, dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Les fonctionnaires promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé dans leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.
Art. 26. - La commission administrative paritaire compétente à l'égard du personnel d'éducation reste compétente à l'égard des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce corps.
Art. 27. - Pour l'application de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L.15 dudit code sont faites conformément au tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0211 du 11/09/1992 ......................................................
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.
Art. 28. - Le décret no 56-398 du 23 avril 1956 portant statut particulier du personnel d'éducation des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse est abrogé.
Art. 29. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 septembre 1992.