Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 211-9 et L. 763-11; Vu la loi no 90-603 du 12 juillet 1990 modifiant le code du travail et relative aux agences de mannequins et à la protection des enfants et des adultes exerçant l'activité de mannequin, notamment l'article 14 de ladite loi; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète:
C HAPITRE Ier Protection de l'enfant exerçant une activité de mannequin: autorisation d'emploi et agrément des agences de mannequins engageant des enfants
Art. 1er. - Il est ajouté à l'article R. 211-1 du code du travail un second alinéa ainsi rédigé: <<Une demande d'autorisation doit également être déposée par toute personne, autre que l'agence de mannequins agréée mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 211-6, qui désire sélectionner, engager, employer ou produire un enfant de moins de 16 ans pour exercer une activité de mannequin au sens de l'article L. 763-1.>>
Art. 2. - I. - A l'article R.211-2 du code du travail, après les mots: <<qu'il est appelé à jouer>>, sont ajoutés les mots: <<ou de la prestation qu'il doit fournir en tant que mannequin>>. II. - A l'article R. 211-3 du même code, après les mots: <<les demandes d'autorisation>>, sont insérés les mots: <<et les demandes d'agrément des agences de mannequins en vue d'engager des enfants>>.
Art. 3. - L'article R. 211-6 du code du travail est ainsi modifié: I. - Au premier alinéa, après les mots: <<la demande>>, sont insérés les mots: <<d'autorisation>>.
II. - Au second alinéa: 1o Au a, après les mots <<si le rôle proposé>>, sont ajoutés les mots <<ou la prestation de mannequin>>; 2o Au b, après les mots: <<dans des activités du spectacle>>, sont ajoutés les mots: <<ou comme mannequin>>; 3o A la deuxième phrase du c, le mot: <<pédiatre>> est inséré après les mots: <<par un médecin>>.
Art. 4. - Après l'article R.211-6 du code du travail, est inséré un article R.211-6-1 ainsi rédigé:
<<Article R.211-6-1 <<I. - La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément présentée par une agence de mannequins en vue de pouvoir engager des enfants est accompagnée des documents suivants: <<1o Un extrait d'acte de naissance des dirigeants, associés et gérants de l'agence. <<2o Une attestation de versement des cotisations aux organismes de sécurité sociale, pour les agences en activité au moment du dépôt de la demande d'agrément. <<3o Une attestation par laquelle l'agence s'engage à faire passer à l'enfant un examen médical aux frais de l'agence. Cet examen, préalable à l'emploi de l'enfant, est effectué par un médecin pédiatre choisi par l'agence sur une liste dressée dans chaque département par le préfet. Il doit faire apparaître si, compte tenu de l'âge et de l'état de santé de l'enfant, celui-ci sera en mesure d'assurer une activité de mannequin sans compromettre sa santé ou son développement. Cet examen doit être renouvelé tous les trois mois pour les enfants de moins de trois ans, tous les six mois pour ceux de trois à six ans et tous les ans pour ceux âgés de plus de six ans. En cas d'avis négatif du médecin, l'enfant ne peut être employé. <<4o Un exemplaire de la notice prévue à l'article R.211-13 ci-dessous. <<5o Tous éléments permettant d'apprécier: <<a) La moralité, la compétence et l'expérience professionnelle en matière d'emploi d'enfants mannequins des dirigeants, associés et gérants de l'agence de mannequins; <<b) La situation financière de l'agence, si elle est en activité au moment du dépôt de la demande; <<c) Les conditions de fonctionnement de l'agence, notamment en ce qui concerne l'équipement dont elle dispose, les locaux dans lesquels elle est installée, l'effectif et la compétence du personnel employé; <<d) Les conditions dans lesquelles elle exercera son activité avec des enfants. <<II. - L'agrément ou le renouvellement d'agrément ne peut être accordé que si les garanties assurées aux enfants quant à leur sécurité physique et psychique sont suffisantes. <<Dans le cadre de l'instruction de la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément, le préfet peut demander la délivrance du bulletin no 2 du casier judiciaire. Aucun agrément ne peut être accordé ou renouvelé s'il apparaît qu'un dirigeant, associé ou gérant de l'agence a fait l'objet d'une condamnation figurant sur ce bulletin.>>
Art. 5. - L'article R.211-7 du code du travail est modifié ainsi qu'il suit: I. - Dans la seconde phrase du premier alinéa, les mots: <<chaque cas qui lui est soumis>> sont remplacés par les mots: <<chaque demande d'autorisation ou d'agrément qui lui est soumise>>. II. - Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé: <<Elle peut, en toute circonstance, entendre l'enfant et ses représentants légaux, séparément ou non, sur leur demande ou à celle de l'un de ses membres.>>
Art. 6. - L'article R.211-8 du code du travail est ainsi rédigé:
<<Article R.211-8 <<Dans le délai d'un mois à dater du jour du dépôt de la demande d'autorisation, de la demande d'agrément ou de la demande de renouvellement d'agrément, et à la condition que le dossier déposé soit complet, le préfet doit notifier aux parties intéressées:
<<a) Soit qu'il refuse l'autorisation ou l'agrément demandé; <<b) Soit qu'il fait procéder à un complément d'instruction et, dans ce cas, le délai susmentionné est prorogé d'un mois; <<c) Soit qu'il soumet l'autorisation ou l'agrément au respect de certaines conditions ou modalités; <<d) Soit qu'il accorde purement et simplement l'autorisation ou l'agrément demandé. <<Dans les deux derniers cas, la notification précise la fraction de rémunération affectée à la constitution du pécule prévu par l'article L. 211-8 et rappelle l'obligation faite à l'employeur par le premier alinéa de l'article R. 211-10. Cette fraction porte sur le salaire et la rémunération perçue par l'enfant conformément aux articles L. 763-2 et L. 763-3 du code du travail. <<Une copie de cette notification est adressée dans tous les cas au secrétariat du conseil départemental de la protection de l'enfance du domicile de l'enfant et, dans les deux derniers cas, à la Caisse des dépôts. <<Lorsque le préfet n'a pas fait connaître sa décision dans le délai d'un mois fixé au premier alinéa: <<a) Les demandes d'autorisation ou d'agrément sont considérées comme rejetées; <<b) La demande de renouvellement de l'agrément est considérée comme acceptée.>>
Art. 7. - Après l'article R. 211-8 du code du travail, sont insérés les articles R. 211-8-1 et R. 211-8-2 ainsi rédigés:
<<Article R. 211-8-1 <<Les refus et retraits d'autorisation et d'agrément sont motivés. Ils peuvent notamment être prononcés à la demande de personnes qualifiées en raison de leurs activités dans le domaine de la protection de l'enfance ou de l'intérêt qu'elles portent aux mineurs concernés. <<Les convocations aux séances de la commission prévue à l'article L. 211-7 sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. <<Les demandeurs sont entendus par la commission s'ils le souhaitent. Ils peuvent se faire assister ou représenter par une personne de leur choix.
<<Article R. 211-8-2 <<La décision de suspension de l'agrément prévue au troisième alinéa de l'article L. 211-7 doit être justifiée par l'urgence et ne peut être fondée que sur des faits mettant en cause immédiatement et gravement la santé ou la moralité des enfants employés par l'agence ou de certains d'entre eux. Elle doit être motivée. <<La durée de cette suspension ne peut excéder un mois. Dans ce délai, la commission, saisie par le préfet, propose à ce dernier, après que l'agence intéressée ait été mise en mesure de présenter ses observations: <<a) Soit le retrait de l'agrément; <<b) Soit la levée de la suspension si les mesures prises par l'agence sont de nature à supprimer les risques encourus par les enfants et à éviter leur renouvellement. <<La suspension prend fin à l'expiration du délai d'un mois mentionné à l'alinéa ci-dessus si le préfet n'a pas fait connaître sa décision définitive dans ce délai.>>
Art. 8. - Après l'article R. 211-12 du code du travail sont insérés les articles R. 211-12-1, R. 211-12-2, R. 211-12-3 et R. 211-13 ainsi rédigés:
<<Article R. 211-12-1 <<L'emploi d'un enfant exerçant une activité de mannequin et la sélection préalable en vue de cette activité ne peuvent être autorisés que selon les durées suivantes lorsque l'enfant est âgé de moins de six ans révolus: <<1o Durée journalière maximum: <<a) Une heure, dont pas plus d'une demi-heure en continu, jusqu'à l'âge de trois ans révolus; <<b) Deux heures, dont pas plus d'une heure en continu, de trois à six ans.
<< 2o Durée hebdomadaire maximum : << a) Une heure jusqu'à l'âge de six mois ; << b) Deux heures de six mois à trois ans ; << c) Trois heures de trois ans à six ans. << Lorsque l'enfant est scolarisé, l'emploi et la sélection ne peuvent, durant les périodes scolaires, être autorisés que les jours et demi-journées de repos autres que le dimanche.
<< Article R. 211-12-2 << Durant les périodes scolaires, l'emploi d'un enfant âgé de six à seize ans exerçant une activité de mannequin et la sélection préalable en vue d'exercer cette activité ne peuvent être autorisés que les jours ou demi-journées de repos hebdomadaire autres que le dimanche, et selon les durées ci-après : <<1o Durée journalière maximum : <<a) Trois heures, dont pas plus d'une heure et demie en continu, de six à onze ans; <<b) Quatre heures, dont pas plus de deux heures en continu, de douze à seize ans. <<Cette durée journalière est réduite de moitié pour l'emploi et la sélection de l'enfant pendant une demi-journée. <<2o Durée hebdomadaire maximum: <<a) Quatre heures et demie de six à onze ans; <<b) Six heures de douze à seize ans.
<< Article R. 211-12-3 <<Durant les périodes de congés scolaires, l'emploi d'un enfant âgé de six à seize ans exerçant une activité de mannequin et la sélection préalable en vue d'exercer cette activité ne peuvent être autorisés que pendant la moitié des congés et selon les durées ci-après : <<1o Durée journalière maximum : <<a) Six heures, dont pas plus de deux heures en continu de six à onze ans. <<b) Sept heures, dont pas plus de trois heures en continu, de douze à seize ans. <<2o Durée hebdomadaire maximum: <<a) Douze heures de six à onze ans; <<b) Quinze heures de douze à quatorze ans; <<c) Dix-huit heures de quatorze à seize ans.
<<Article R. 211-13 << I. - Toute agence de mannequins ayant obtenu l'agrément lui permettant d'engager des enfants doit, lorsqu'elle sollicite un enfant, lui remettre ainsi qu'à ses représentants légaux, contre reçu, une notice explicative précisant: <<1o Le fonctionnement de l'agence; <<2o Le contrôle médical de l'enfant; <<3o La procédure de sélection par les utilisateurs; <<4o Les conditions de mise à disposition de l'utilisateur, y compris les durées de déplacement et les temps d'attente; <<5o Les durées maximales d'emploi; <<6o Les conditions de rémunération. << II. - L'agence est par ailleurs tenue de consigner dans un registre spécial: <<1o L'identité et l'adresse de tous les enfants sélectionnés ou employés ainsi que celles de leurs représentants légaux; <<2o La date, le lieu et l'heure des opérations de sélection effectuées pour chaque enfant avec l'identité de l'utilisateur et du commanditaire; <<3o Les mises à disposition de l'utilisateur de chaque enfant, avec les horaires quotidiens d'emploi, la durée des déplacements et le temps d'attente. <<Ce document est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et des représentants légaux de l'enfant en cas de sélection ou d'emploi. Les représentants légaux de l'enfant le contresignent au moins trimestriellement.
<<En cas de contrôle de la sélection ou de l'emploi d'un enfant mannequin, celui-ci ainsi que ses représentants légaux sont entendus par l'inspecteur du travail sur sa demande, ou à leur propre demande.>>
C HAPITRE II Les mannequins et les agences de mannequins
Art. 9. - Le chapitre III du titre VI du livre VII du code du travail (deuxième partie Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi rédigé
<<Chapitre III <<Mannequins <<Section I <<Règles applicables au contrat de travail liant le mannequin à l'agence et au contrat de mise à disposition conclu entre l'agence de mannequins et l'utilisateur.
<<Article R. 763-1 <<Le contrat de travail liant l'agence de mannequins à chaque mannequin mis à la disposition d'un utilisateur doit être remis au mannequin, ou à ses représentants légaux, au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition. <<Ce contrat doit comporter: <<1o La date de la délivrance du contrat de mise à disposition prévu à l'article R. 763-2; <<2o La qualification du mannequin au regard des accords collectifs de travail applicables; <<3o Le montant, ou le cas échéant le taux horaire, et les modalités de fixation et de versement des salaires et rémunérations dus au mannequin; <<4o Une clause de rapatriement du mannequin à la charge de l'agence de mannequins si la mission s'effectue hors du territoire métropolitain, cette clause n'étant pas applicable en cas de rupture du contrat à l'initiative du mannequin, sauf si celui-ci est mineur; <<5o Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et, le cas échéant, de l'organisme de prévoyance dont relève l'agence de mannequins; <<6o Une clause précisant les conditions dans lesquelles est autorisée par le mannequin, ou ses représentants légaux, et rémunérée la vente, l'exploitation ou la reproduction de l'enregistrement de sa présentation, au sens de l'article L. 763-2 du code du travail. <<Le contrat doit être signé par les représentants légaux du mannequin lorsque celui-ci est mineur. Celui-ci peut y apposer sa signature.
<<Article R. 763-2. <<Lorsqu'une agence de mannequins met un mannequin à la disposition d'un ou plusieurs utilisateurs, un contrat de mise à disposition doit être conclu par écrit entre l'agence et le ou les utilisateurs avant le début de la prestation. <<Ce contrat, établi pour chaque mannequin et qui doit lui tre remis, ainsi que le cas échéant à ses représentants légaux, doit mentionner notamment: <<1o La nature et les caractéristiques de la prestation, notamment en ce qui concerne les conditions de travail et les horaires prévisibles d'emploi et de sélection; <<2o La durée prévisible et le lieu de la mission; <<3o Pour les enfants l'avis d'un médecin pédiatre; <<4o Le pourcentage prévu à l'article L. 763-5 et correspondant à la prestation effectuée par le mannequin; <<5o Le nom et l'adresse du garant financier de l'agence de mannequins prévu par l'article L. 763-9. <<L'utilisateur informe l'enfant de la nature et des conditions de la prestation.
<<Article R. 763-3. <<Aucune des retenues successives mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 763-6 et opérées par l'agence de mannequins en remboursement des frais qu'elle a avancés pour la promotion et le déroulement de la carrière du mannequin ne peut excéder 20 p. 100 du montant des salaires et rémunérations exigibles versés au mannequin.
<<Section II <<Règles applicables à la garantie financière exigée des agences de mannequins et à la substitution de l'utilisateur à l'agence de mannequins en cas de défaillance de celle-ci <<Sous-section 1 <<Garantie financière exigée des agences de mannequins
<<ArticleR.763-4 <<La garantie prévue à l'article L.763-9 a exclusivement pour objet d'assurer: <<1o Le paiement aux mannequins, mis à la disposition d'utilisateurs par une agence de mannequins, de leur salaire et de ses accessoires, de l'indemnité compensatrice de congés payés et des rémunérations dues au titre de l'article L.763-2 du code du travail; <<2o Le paiement aux organismes de sécurité sociale ou autres institutions sociales des cotisations obligatoires dues pour lesdits salariés.
<<ArticleR.763-5 <<Le montant de la garantie, qui peut être révisé à tout moment et doit faire l'objet d'un réexamen chaque année, ne doit pas être inférieur pour chaque agence de mannequins à 6 p. 100 de la masse salariale résultant des déclarations annuelles effectuées au titre de l'article R.243-14 du code de la sécurité sociale, ni à un minimum fixé à 100000 F et révisable par décret.
<<Article R.763-6 <<En cas d'absorption ou de fusion d'agences de mannequins, le montant de la garantie de l'agence ainsi formée ne peut être inférieur au montant des garanties cumulées desdites agences. <<En cas de scission d'une agence de mannequins, le montant de sa garantie est ventilé entre les agences issues de la scission, proportionnellement à leur masse salariale respective.
<<Article R.763-7 <<L'agence de mannequins doit être en possession d'une attestation de garantie délivrée par le garant, indiquant notamment le nom et l'adresse de celui-ci, le montant, la date de prise d'effet et la date d'expiration de la garantie accordée. Cette attestation de garantie est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail compétent et des agents de contrôle des organismes de sécurité sociale et institutions sociales concernés.
<<Article R.763-8 <<Les dirigeants d'agences de mannequins sont tenus de faire figurer sur tous documents concernant leur agence, notamment sur les contrats de travail qui les lient à chacun des mannequins et les contrats de mise à disposition qu'ils concluent avec les utilisateurs, le nom et l'adresse de leur garant ainsi que la référence à l'article L.763-9 du code du travail.
<<Article R.763-9 <<La garantie financière prévue à l'article L.763-9 ne peut être donnée par des sociétés de caution mutuelle que si celles-ci ont pour objet unique de garantir les créances définies à l'article R.763-4.
<<Article R.763-10 <<L'engagement de caution prévu à l'article L.763-9 ne peut être pris par un organisme de garantie collective, une entreprise d'assurances, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution que si cet organisme, entreprise, banque ou établissement peut légalement exercer son activité en France.
<<Article R. 763-11 <<L'engagement de caution doit faire l'objet d'un contrat écrit précisant les conditions et le montant de la garantie accordée ainsi que les modalités du contrôle comptable que le garant peut exercer sur l'agence de mannequins. <<Ce contrat doit stipuler la renonciation du garant, en cas de défaillance de l'agence de mannequins, au bénéfice de discussion prévu aux articles 2021 à 2024 du code civil. <<Le contrat est tenu, au siège de l'agence de mannequins, à la disposition de l'inspecteur du travail compétent et des agents de contrôle des organismes de sécurité sociale et des institutions sociales.
<<Article R. 763-12 <<L'agence de mannequins est regardée comme défaillante au sens de l'article L. 763-9 lorsqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la réception d'une mise en demeure elle n'a pas payé tout ou partie des dettes énumérées à l'article R. 763-4. <<La mise en demeure peut émaner soit d'un salarié, soit d'un organisme de sécurité sociale ou d'une institution sociale, dès lors que leurs créances sont certaines, liquides et exigibles; elle est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le garant est informé par le créancier soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise, dont il est délivré récépissé, de l'envoi de la mise en demeure. <<L'agence de mannequins est également regardée comme défaillante lorsqu'elle fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Dans ce cas, le garant est informé du jugement, dans les mêmes formes, par le représentant des créanciers ou par le liquidateur.
<<Article R. 763-13 <<Dès la constatation de la défaillance de l'agence de mannequins, tout titulaire de l'une des créances définies à l'article R. 763-4 peut adresser au garant une demande de paiement par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise au destinataire, dont il est délivré récépissé. Le garant entend le représentant de l'agence de mannequins et reçoit ses explications sur la demande présentée. <<Lorsqu'une agence de mannequins fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le représentant des créanciers ou le liquidateur adresse au garant, dans le délai de dix jours suivant le prononcé du jugement et dans les formes prévues à l'alinéa précédent, un relevé, visé par le juge commissaire, des salaires, des cotisations impayées et rémunérations dues au titre de l'article L. 763-2 du code du travail, précisant les droits de chacun des créanciers et éventuellement les sommes versées par ses soins.
<<Article R. 763-14 <<Le garant doit payer les sommes dues dans les dix jours suivant la réception de la demande de paiement. Lorsque le reliquat de paiements demandés excède le montant de la garantie financière, les créances de même nature sont réglées au marc le franc.
<<Article R. 763-15 <<Si le garant conteste l'existence, l'exigibilité ou le montant de la créance, le salarié ou l'organisme social peut l'assigner directement devant les juridictions compétentes.
<<Article R. 763-16 <<Le garant qui a payé les sommes définies à l'article R. 763-4 est subrogé, à due concurrence, dans tous les droits des salariés, des organismes de sécurité sociale et des institutions sociales contre l'agence de mannequins. Le garant informe l'utilisateur concerné ainsi que la commission prévue à l'article R. 763-30 du paiement de ces sommes.
<<Article R. 763-17 <<Lorsque l'engagement de caution dont bénéficie une agence de mannequins prend fin pour quelque cause que ce soit, l'agence ne peut poursuivre son activité que si elle a obtenu, dans les conditions prévues par les articles susvisés, un autre engagement de caution, de manière que le paiement des dettes définies à l'article R. 763-4 soit garanti sans interruption.
<<Article R. 763-18 <<En cas de cessation de la garantie, le garant est tenu d'en aviser dans un délai de trois jours à compter de la date à laquelle il en est informé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les directions départementales du travail et de l'emploi ou, pour les professions agricoles, les services départementaux du travail et de la protection sociale agricoles ainsi que les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dans la circonscription où est situé le siège de l'agence de mannequins.
<<Sous-section 2 <<Substitution de l'utilisateur à l'agence de mannequins en cas de défaillance de celle-ci
<<Article R. 763-19 <<En cas d'insuffisance de la caution, l'utilisateur est, nonobstant toute convention contraire et en dépit des obligations qui découlent pour l'agence de mannequins des dispositions des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-9 du présent code, substitué à l'agence de mannequins pour le paiement des sommes définies à l'article R. 763-4 qui restent dues par elle au titre des prestations effectuées par des mannequins pour le compte de cet utilisateur.
<<Dans ce cas, soit le salarié ou l'organisme de sécurité sociale ou l'institution sociale, soit, en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le représentant des créanciers ou le liquidateur avise l'utilisateur de l'insuffisance de la caution en lui adressant une demande de paiement des sommes restant dues par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise à l'utilisateur dont il est délivré récépissé. <<Le paiement des sommes dues doit être effectué par l'utilisateur dans le délai de dix jours suivant la réception de la demande.
<<Article R.763-20 <<Les salariés ainsi que les organismes de sécurité sociale et les institutions sociales ont une action directe contre l'utilisateur ainsi substitué pour les sommes qui restaient dues à l'agence de mannequins par cet utilisateur pour la mise à disposition des salariés.
<<Article R.763-21 <<L'utilisateur qui a payé les sommes définies à l'article R.763-4 qui restaient dues est subrogé, à due concurrence, dans tous les droits des salariés, des organismes de sécurité sociale ou des institutions sociales contre l'agence de mannequins.
<<Article R.763-22 <<Lorsqu'un organisme de sécurité sociale poursuit à l'encontre de l'utilisateur, substitué à une agence de mannequins en raison de l'insuffisance de la caution, le remboursement de prestations sociales pour défaut de versement des cotisations dues, la somme réclamée ne peut être supérieure au montant des cotisations dues pour les salariés mis à la disposition provisoire de l'utilisateur par ladite agence dans les conditions prévues à l'article L.763-4.
<<Section III <<Règles applicables à la licence d'agence de mannequins
<<Article R.763-23 <<La licence d'agence de mannequins prévue par l'article L.763-3 est délivrée pour trois ans par arrêté du ministre chargé du travail, après avis de la commission instituée à l'article R.763-30. <<Elle peut être renouvelée pour une durée identique dans les conditions prévues à l'article R.763-27. <<Les arrêtés portant délivrance, refus de renouvellement ou retrait de la licence d'agence de mannequins sont notifiés aux intéressés et publiés au Journal officiel de la République française.
<<Article R.763-24 <<La demande de licence est adressée au ministre chargé du travail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. <<Elle doit préciser le lieu choisi comme siège de l'agence et être accompagnée de documents dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé du travail.
<<Article R.763-25 <<La licence d'agence de mannequins est refusée ou retirée par le ministre chargé du travail, après avis de la commission instituée à l'article R.763-30: <<1. Aux personnes mentionnées aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L.763-3; <<2. Lorsque l'auteur de la demande de licence ou les dirigeants de l'agence n'offrent pas ou n'offrent plus les garanties de moralité nécessaires; à cette fin, le ministre chargé du travail peut, dans le cadre de l'instruction du dossier, demander la délivrance du bulletin no 2 du casier judiciaire; <<3. Lorsque les règles relatives à l'exercice de l'activité d'agence de mannequins, et notamment celles fixées par les articles L.763-4, L.763-5, L.763-6, L.763-7 et L.763-9 du présent code, ne sont pas ou ne sont plus respectées.
<<Article R. 763-26 <<Le bénéficiaire de la licence doit, dans le délai d'un mois, porter à la connaissance du ministre chargé du travail, par lettre recommandée avec avis de réception, tout changement de dirigeants, de préposés ou d'associés visés au dernier alinéa de l'article L. 763-3, de lieu du siège social de l'agence ou de modification des statuts. Il doit fournir les nom, prénoms, domicile du ou des nouveaux dirigeants, associés ou préposés, ainsi que les documents les concernant exigés par les dispositions de l'arrêté prévu au second alinéa de l'article R. 763-24. <<Le bénéficiaire d'une licence d'agence de mannequins cessant ses activités est tenu d'en faire la déclaration au ministre chargé du travail.
<<Article R. 763-27 <<I. - Le renouvellement de la licence d'agence de mannequins doit être sollicité par une demande adressée au ministre chargé du travail quatre mois au moins avant l'expiration de la période de trois ans de la licence en cours. La demande doit être accompagnée d'une attestation certifiant qu'aucun changement n'est intervenu en ce qui concerne les documents et renseignements fournis lors de la demande de la licence en cours ou, le cas échéant, être accompagnée des pièces et renseignements concernant les modifications intervenues depuis cette date et qui n'ont pas été déjà portées à la connaissance du ministre chargé du travail. <<Le renouvellement de la licence est refusé dans les mêmes conditions et pour les mêmes motifs que ceux énoncés à l'article R. 763-25. <<II. - Lorsque la demande a été régulièrement présentée dans les conditions fixées au I ci-dessus, le renouvellement de la licence pour trois ans est réputé acquis si le ministre chargé du travail n'a pas notifié au demandeur sa décision au moins deux mois avant l'expiration de la période de validité de la licence en cours.
<<Article R. 763-28 <<La décision portant retrait ou refus de renouvellement de la licence d'agence de mannequins est motivée. Elle ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été préalablement avisé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs invoqués à l'appui de la mesure envisagée. <<L'intéressé dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations. Il est, sur sa demande, entendu par la commission instituée à l'article R. 763-30. La convocation à la séance de la commission est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. <<L'intéressé peut se faire assister ou représenter devant la commission par une personne de son choix; son représentant devra être muni d'une procuration établie sur papier libre.
<<Article R. 763-29 <<En cas d'urgence, et à condition que l'agence de mannequins ait commis une irrégularité particulièrement grave, le ministre chargé du travail peut suspendre la licence pour une durée maximum d'un mois. Il saisit aussitôt pour avis la commission instituée à l'article R. 763-30 d'un projet de retrait de la licence.
<<Article R. 763-30 <<Il est créé auprès du ministre chargé du travail une commission consultative chargée de donner son avis sur la délivrance, le renouvellement et le retrait de la licence d'agence de mannequins. <<Cette commission est présidée par le ministre chargé du travail ou son représentant et comprend: <<1o Cinq représentants de l'administration, à savoir: <<a) Deux représentants du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle; <<b) Un représentant du ministre chargé de la famille; <<c) Un représentant du ministre chargé de l'intérieur; <<d) Un représentant du ministre chargé de la culture. <<2o Cinq représentants des organisations syndicales de mannequins; <<3o Cinq représentants des organisations professionnelles d'agence de mannequins; <<4o Cinq représentants des organisations d'utilisateurs, à savoir:
<<a) Un représentant des organisations professionnelles de photographes; <<b) Un représentant des organisations professionnelles d'agents artistiques; <<c) Un représentant des organisations professionnelles d'annonceurs; <<d) Un représentant des organisations professionnelles d'agences-conseils en communication; <<e) Un représentant des organisations professionnelles de producteurs de films publicitaires. <<Les représentants des organisations professionnelles et syndicales mentionnées aux 2o, 3o et 4o ci-dessus sont nommés sur propositions de ces organisations, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé du travail. Ils ont des suppléants, désignés dans les mêmes conditions, qui ne participent aux délibérations qu'en cas d'absence ou d'empêchement des titulaires.
<<Article R. 763-31 <<La commission se réunit sur convocation de son président. Elle ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint lors d'une réunion, la commission est à nouveau convoquée dans les quinze jours suivants et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
<<Article R. 763-32 <<Les documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 763-24 sont communiqués aux membres de la commission. Ceux-ci sont tenus de respecter le caractère confidentiel des renseignements dont ils ont ainsi connaissance.>>
C HAPITRE III Dispositions transitoires et finales
Art. 10. - I. - a) Afin qu'il puisse être statué sur leur demande, les personnes exploitant une agence de mannequins qui ont déjà sollicité la délivrance d'une licence dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi du 12 juillet 1990 susvisée doivent, dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'arrêté ministériel mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 763-24 du code du travail, adresser au ministre chargé du travail les documents exigés par cet arrêté; b) Les autres personnes exploitant une agence de mannequins à la date de la publication de l'arrêté ministériel mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 763-24 du code du travail doivent, pour pouvoir poursuivre leur activité, présenter au ministre chargé du travail une demande de licence d'agence de mannequins dans un délai de deux mois à compter de la publication de cet arrêté. II. - Les agences de mannequins en activité à la date de la publication du présent décret disposent d'un délai de six mois, courant à compter de ladite date de publication, pour constituer la garantie financière prévue aux articles R. 763-4 et suivants du code du travail. Pour ces agences, l'absence de ladite garantie ne fait pas obstacle, pendant ce délai de six mois, à la délivrance de la licence d'agence de mannequins. Les agences de mannequins informent le ministre chargé du travail dès que la garantie financière est constituée. Après l'expiration du délai de six mois mentionné ci-dessus, la licence est refusée ou retirée à toute agence qui n'a pas constitué la garantie financière.
Art. 11. - Les articles 1er à 8 du présent décret entreront en vigueur le 1er octobre 1992.
Art. 12. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes âgées et aux rapatriés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 septembre 1992.