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Décret no 92-949 du 7 septembre 1992 modifiant le décret no 90-1003 du 7 novembre 1990 fixant les conditions exceptionnelles d'accès des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat aux échelles de rémunération des professeurs certifiés, des professeurs d'éducation physique et sportive et des professeurs de lycée professionnel


NOR : MENX9200120D




Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du ministre des départements et territoires d'outre-mer, Vu la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, notamment son article 15; Vu la loi no 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française; Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998; Vu le décret no 64-217 du 10 mars 1964 modifié relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat; Vu le décret no 70-47 du 15 janvier 1970 portant création et organisation des vice-rectorats dans les territoires d'outre-mer et délégation de pouvoirs aux vice-recteurs; Vu le décret no 75-614 du 2 juillet 1975 fixant les conditions d'application au territoire de la Polynésie française, en ce qui concerne l'enseignement du second degré, des dispositions de la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés; Vu le décret no 78-252 du 8 mars 1978 modifié fixant les règles générales déterminant les conditions de service de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat et des mesures sociales applicables à ces personnels; Vu le décret no 78-860 du 9 août 1978 fixant les conditions d'application aux établissements d'enseignement privés de la Nouvelle-Calédonie des dispositions de la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés; Vu le décret no 79-345 du 23 avril 1979 fixant les conditions d'application aux établissements d'enseignement privés de la Polynésie française des dispositions de la loi no 77-1285 du 25 novembre 1977 complémentaire à la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959, modifiée par la loi no 71-400 du 1er juin 1971 et relative à la liberté de l'enseignement; Vu le décret no 90-1003 du 7 novembre 1990 fixant les conditions exceptionnelles d'accès des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat aux échelles de rémunération des professeurs certifiés, des professeurs d'éducation physique et sportive et des professeurs de lycée professionnel; Vu l'avis émis le 21 avril 1992 par le comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie en application de l'article 68 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 susvisée; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 14 mai 1992; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu; Le conseil des ministres entendu,

Décrète:
Art. 1er. - Les dispositions de l'article 1er du décret du 7 novembre 1990 susvisé sont complétées par un troisième alinéa ainsi rédigé: <<Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale répartit ce contingent par académie.>>
Art. 2. - Il est ajouté à l'article 5 du décret du 7 novembre 1990 susvisé un second alinéa ainsi rédigé: <<Pour l'application de la condition de durée de service mentionnée ci-dessus, sont assimilées à des services d'enseignement à temps plein les années de service en qualité de chef d'établissement d'enseignement privé sous contrat ou de formateur de maîtres de ces établissements exercées par des maîtres contractuels ou agréés.>>
Art. 3. - Les dispositions du premier alinéa de l'article 6 du décret du 7 novembre 1990 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes: <<Les listes d'aptitude prévues aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus sont arrêtées par le recteur d'académie après avis de la commission consultative mixte académique.>>
Art. 4. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux maîtres des établissements privés sous contrat de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.
Art. 5. - Les compétences attribuées au recteur d'académie par le présent décret sont exercées en Nouvelle-Calédonie et sur le territoire de la Polynésie française par le vice-recteur.
Art. 6. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 septembre 1992.

FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, PIERRE BEREGOVOY Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC