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Décret no 92-952 du 3 septembre 1992 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des fonds locaux d'adaptation du commerce rural prévus à l'article 1648AA du code général des impôts


NOR : COMK9108002D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du ministre de l'économie et des finances, du ministre du budget et du ministre délégué au commerce et à l'artisanat, Vu le code général des impôts, notamment son article 1648AA; Vu le code des communes, notamment son article L.234-6; Vu l'avis du comité des finances locales en date du 17 septembre 1991; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - Le montant des sommes à verser au fonds régional institué par le 2o du III de l'article 1648AA du code général des impôts est arrêté au 31 décembre de chaque année et, pour la première fois, au 31 décembre 1992. Les versements sont effectués dans le courant du mois qui suit.
Art. 2. - Chaque année, avant le 31 mars, la répartition des ressources du fonds régional au profit des fonds départementaux d'adaptation du commerce rural est effectuée conformément aux dispositions du 2o du III de l'article 1648AA du code général des impôts. Le potentiel fiscal par kilomètre carré, calculé conformément à l'article L.234-6 du code des communes, est apprécié, pour chaque département, au 31 décembre de l'année précédente.
Art. 3. - Le fonds départemental d'adaptation du commerce rural finance des actions de création, de transmission, de transfert, de maintien ou de modernisation d'établissements commerciaux.
Art. 4. - Les interventions du fonds départemental d'adaptation du commerce rural revêtent la forme de subventions. Elles portent sur des opérations collectives ou individuelles. Elles bénéficient à des organismes publics ou privés. Les subventions ne peuvent être directement attribuées à des entreprises que pour pallier ou prévenir la carence ou l'insuffisance de l'initiative privée. Elles portent alors uniquement sur des dépenses d'investissement.
Art. 5. - Les membres de la commission départementale d'adaptation du commerce rural sont nommés par arrêté préfectoral. Les trois représentants de la chambre de commerce et d'industrie sont désignés par le bureau de celle-ci ou, le cas échéant, par le bureau de la chambre interdépartementale. S'il y a plusieurs chambres de commerce et d'industrie dans le département, les représentants sont désignés par accord entre les bureaux de celles-ci. Le représentant de la chambre de métiers est désigné dans les mêmes conditions. Si les chambres de commerce et d'industrie ou la chambre de métiers s'abstiennent de désigner leurs représentants, le préfet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, leur adresse une mise en demeure. Si quinze jours après celle-ci il n'a pas été procédé à désignation, le préfet nomme les représentants des catégories concernées. Les membres suppléants sont désignés et nommés dans les mêmes conditions.
Art. 6. - Le préfet invite l'association départementale des maires à désigner les trois maires prévus au V de l'article 1648AA et leurs suppléants. S'il existe plusieurs associations des maires dans le département, il invite ces associations à désigner les trois maires et leurs suppléants d'un commun accord.
Art. 7. - Le trésorier-payeur général ou son représentant assiste aux séances de la commission, avec voix consultative. Le délégué régional au commerce et à l'artisanat peut également, à la demande du préfet, y participer dans les mêmes conditions.
Art. 8. - Le mandat des membres de la commission est de trois ans. Il est renouvelable. Il expire en cas de perte de la qualité en vertu de laquelle le membre a été désigné. En cas de vacance successive du poste de titulaire et de suppléant, il est procédé à une nouvelle désignation pour la période du mandat restant à courir.
Art. 9. - La commission est réunie au moins deux fois par an, à l'initiative du préfet en accord avec le président du conseil général. Son secrétariat est assuré par les services de la préfecture.
Art. 10. - Le programme départemental d'adaptation du commerce rural, établi en application du V de l'article 1648AA du code général des impôts, détermine: a) Les objectifs et la nature des actions à conduire; b) Les critères d'attribution des aides du fonds départemental; c) Le cas échéant, les zones prioritaires d'intervention. Dans le cadre de ce programme, la commission décide de l'attribution des aides du fonds départemental au vu des demandes qui sont déposées à son secrétariat.
Art. 11. - La commission élabore son règlement intérieur. Celui-ci doit prévoir les modalités de vote et de décision.
Art. 12. - La commission établit chaque année un rapport d'activité dressant le bilan des interventions du fonds départemental. Ce rapport, accompagné du programme départemental d'adaptation du commerce rural, est adressé au ministre chargé du commerce ainsi qu'au ministre de l'intérieur.
Art. 13. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget, le ministre délégué au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 septembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre délégué au commerce et à l'artisanat, JEAN-MARIE RAUSCH Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR