Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du ministre des postes et télécommunications, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment son article 29, modifiée par la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991; Vu le décret no 54-865 du 2 septembre 1954 modifié portant statut particulier des corps du service des lignes des postes et télécommunications, ensemble le décret no 90-1225 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier des corps du service des lignes de France Télécom; Vu l'avis du comité technique paritaire de France Télécom en date du 5 juin 1992; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - L'article 1er du décret du 31 décembre 1990 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - Le 1o est supprimé. II. - Au 2o, les mots <<douze échelons>> sont remplacés par les mots <<quatorze échelons>>. III. - Le 3o est remplacé par les dispositions suivantes: <<3o Chef de secteur des lignes, comprenant deux grades: <<a) Chef de secteur, doté de neuf échelons; <<b) Chef de district, doté de sept échelons.>>
Art. 2. - Les articles 4, 10, 10bis et 10ter du décret du 2 septembre 1954 susvisé sont abrogés.
Art. 3. - L'article 12-2 du décret du 2 septembre 1954 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 12-2. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade de conducteur de travaux des lignes sont fixées ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 08/09/1992 ......................................................
Art. 4. - L'article 12-3 du décret du 2 septembre 1954 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 12-3. - I. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé en catégorie C ou D ou de niveau équivalent nommés au grade de conducteur de travaux des lignes sont classés dans leur nouveau grade sur la base de la durée moyenne fixée pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine. L'ancienneté dans le grade d'origine correspond dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un grade de la catégorie D ou de niveau équivalent, et de trente-deux ans pour un grade de la catégorie C ou de niveau équivalent, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Cette ancienneté est retenue à raison de:
<<a) Trois douzièmes pour les agents de service, chefs surveillants, agents des services techniques de 2e classe et ouvriers d'état de La Poste et de France Télécom; <<b) Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus, s'il s'agit d'agents d'exploitation de la branche Service des lignes ou de grades de La Poste ou de France Télécom dotés de la même échelle indiciaire; <<c) Six douzièmes pour les fonctionnaires de l'Etat ou du ministère chargé des postes et télécommunications de catégorie C ou D. <<L'application des dispositions ci-dessus ne doit pas avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur, compte tenu des durées moyennes d'avancement fixées à l'article 12-2 ci-dessus, s'ils avaient été directement recrutés dans le corps des conducteurs de travaux des lignes. <<II. - Les agents d'exploitation du service général et aides-techniciens des installations de La Poste et de France Télécom, ainsi que les artisans imprimeurs de La Poste, nommés au grade de conducteur de travaux des lignes, sont classés dans leur nouveau grade à identité d'échelon avec conservation, dans la limite de la durée moyenne de l'échelon de leur nouveau grade, de l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancien grade. Toutefois, les agents d'exploitation du service général, d'une part, les aides-techniciens des installations et artisans imprimeurs, d'autre part, comptant au moins trois ans d'ancienneté respectivement au 12e et 11e échelon, sont classés respectivement au 13e et 12e échelon du grade de conducteur de travaux des lignes, sans ancienneté. <<III. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade dont le classement hiérarchique est compris entre les indices bruts 396 et 449 nommés au grade de conducteur de travaux des lignes sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 08/09/1992 ......................................................
<<Lorsque l'application des dispositions ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal. <<IV. - Les autres fonctionnaires titulaires d'un grade classé en catégorie B ou de niveau équivalent nommés au grade de conducteur de travaux des lignes sont classés à l'échelon qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine. <<Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 12-2 ci-dessus, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. <<Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon. <<V. - Les agents non titulaires nommés au grade de conducteur de travaux des lignes sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Ce classement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies au septième alinéa du présent article .>>
Art. 5. - L'article 14 du décret du 2 septembre 1954 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 14. - Les chefs de secteur sont chargés dans les domaines d'activité confiés aux conducteurs de travaux du service des lignes des opérations les plus importantes. Ils peuvent coordonner et contrôler l'activité d'un groupe de conducteurs de travaux et d'agents des lignes.>>
Art. 6. - L'article 15 du décret du 2 septembre 1954 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 15. - Les chefs de district coordonnent et contrôlent l'activité d'un groupe de conducteurs de travaux et de chefs de secteur. Ils peuvent être chargés de l'organisation et de la surveillance des travaux du service des lignes.>>
Art. 7. - L'article 16 bis du décret du 2 septembre 1954 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé: <<Toutefois, les conducteurs de travaux situés au 4e, 5e, 6e, 7e, 8e ou 9e échelon promus chefs de secteur sont classés dans leur nouveau grade en application du tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 08/09/1992 ......................................................
Art. 8. - L'article 18 du décret du 2 septembre 1954 susvisé est abrogé.
Art. 9. - L'article 19 du décret du 2 septembre 1954 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 19. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades de chef de secteur et de chef de district sont fixées ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 08/09/1992 ......................................................
Art. 10. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 20 du décret du 2 septembre 1954 susvisé sont abrogés.
Art. 11. - L'article 21 du décret du 2 septembre 1954 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 21. - Les candidats reçus aux concours prévus au 1o de l'article 12-1 ci-dessus sont nommés conducteurs de travaux des lignes stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an pendant lequel ils reçoivent une formation professionnelle aux fonctions qu'ils seront appelés à exercer. Ceux qui ne possèdent pas le permis de conduire B (tourisme) doivent obtenir ce permis au cours du stage. Le stage comprend la préparation à ce permis. <<A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction et qui ont obtenu le permis sont titularisés. <<Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale de six mois. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant et si, à son issue, les intéressés ont obtenu le permis de conduire, ceux-ci sont titularisés. <<Les conducteurs de travaux des lignes stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire soit n'a pas été jugé satisfaisant, soit s'est achevé sans que les intéressés n'aient obtenu le permis de conduire B (tourisme) sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine. <<Toutefois, sous réserve qu'ils soient titulaires du permis de conduire B (tourisme), les conducteurs de travaux de lignes stagiaires dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant et qui, avant leur nomination, n'appartenaient pas à France Télécom peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être nommés agents d'exploitation de la branche Service des lignes. <<La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an. Toutefois, la durée du stage complémentaire éventuellement accordé pour l'obtention du permis de conduire B (tourisme) est également prise en compte pour l'avancement.>>
Art. 12. - A l'article 22 du décret du 2 septembre 1954 susvisé, les mots: <<aux articles 10, 12-1 et 16>> sont remplacés par les mots: <<aux articles 12-1 et 16>>.
Art. 13. - L'article 24 du décret du 2 septembre 1954 susvisé est abrogé.
Art. 14. - Au titre III du décret du 2 septembre 1954 susvisé, il est ajouté un article 28 ainsi rédigé: <<Art. 28. - Les fonctionnaires de France Télécom titulaires d'un grade doté de la même échelle indiciaire que celle afférente au grade de conducteur de travaux des lignes peuvent être détachés dans ce corps en conservant l'échelon et l'ancienneté d'échelon dont ils bénéficiaient dans leur ancien emploi. <<Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés. <<Après avoir été placés en position de détachement pendant au moins un an, ils peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps; ils sont nommés dans leur nouveau corps à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'intégration.>>
Art. 15. - Les conducteurs de travaux des lignes de France Télécom régis par les décrets du 2 septembre 1954 et du 31 décembre 1990 susvisés sont reclassés dans le corps et le grade de conducteur de travaux des lignes conformément au tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 08/09/1992 ......................................................
Art. 16. - Les chefs de secteur des lignes de France Télécom régis par les décrets du 2 septembre 1954 et du 31 décembre 1990 susvisés sont reclassés dans le corps et le grade de chef de secteur des lignes, conformément au tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 08/09/1992 ......................................................
Art. 17. - Les chefs de district des lignes de France Télécom régis par les décrets du 2 septembre 1954 et du 31 décembre 1990 susvisés sont reclassés dans le corps des chefs de secteur des lignes au grade de chef de district, conformément au tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 08/09/1992 ......................................................
Art. 18. - Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au corps des conducteurs de travaux des lignes ou des chefs de secteur ou sur un tableau d'avancement pour l'accès au grade de chef de district ainsi que les lauréats des concours de conducteur de travaux des lignes et de chef de secteur qui se sont déroulés avant le 1er juillet 1992, mais non encore nommés, conservent le bénéfice de leur inscription ou de leur succès en vue de leur nomination dans le corps ou le grade correspondant régi par le présent décret.
Art. 19. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 15, 16 et 17 ci-dessus. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à compter du 1er juillet 1992.
Art. 20. - Les fonctionnaires de La Poste ou de France Télécom qui, antérieurement au 1er juillet 1992, ont été nommés ou promus à l'un des grades du service des lignes de France Télécom ont la faculté, pendant une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret, de demander le report au 1er juillet 1992 de la date d'effet de leur nomination en vue de leur classement à cette date dans leur nouveau grade dans les conditions prévues aux articles 12-3, 16bis ou 17 du décret du 2 septembre 1954 susvisé, tel qu'il est modifié par le présent décret, lorsque leur situation dans l'un des grades du service des lignes de France Télécom, après reclassement dans les conditions prévues aux articles 15, 16 et 17 ci-dessus, est moins favorable que celle qui aurait résulté de leur nomination dans ce grade au 1er juillet 1992, compte tenu de la situation qui aurait été la leur à cette date dans leur corps d'origine. Leur ancienneté de service dans leur nouveau grade continue toutefois à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé. Les reclassements opérés en application du présent article ne porteront effet pécuniaire qu'à compter du 1er juillet 1992.
Art. 21. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er juillet 1992.
Fait à Paris, le 7 septembre 1992.