Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du ministre des postes et télécommunications, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment son article 29, modifiée par la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991; Vu le décret no 90-1213 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de France Télécom et au code des postes et télécommunications; Vu le décret no 90-1214 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de La Poste et au code des postes et télécommunications; Vu l'avis du comité technique paritaire de La Poste en date du 4 juin 1992; Vu l'avis du comité technique paritaire de France Télécom en date du 5 juin 1992; Vu l'avis de la commission supérieure du personnel et des affaires sociales du service public des postes et télécommunications en date du 25 juin 1992; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Il est créé, respectivement à La Poste et à France Télécom, les corps d'ouvriers d'état et les corps de contremaîtres régis par le présent décret.
TITRE Ier DES CORPS D'OUVRIERS D'ETAT
Art. 2. - Les corps d'ouvriers d'état comprennent un seul grade doté de onze échelons.
Art. 3. - Les ouvriers d'état sont chargés d'accomplir les tâches relevant des champs d'activités professionnelles qui leur sont dévolus et qui sont déterminés par une décision prise par le président du conseil d'administration de La Poste ou de France Télécom, selon le cas, dans le respect des dispositions édictées, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique.
Art. 4. - Les ouvriers d'état sont recrutés: 1o Par voie d'essai professionnel ouvert aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du recrutement: 2o Dans la limite du sixième des titularisations prononcées à la suite du 1o ci-dessus, par voie d'examen professionnel ouvert aux fonctionnaires de l'exploitant public concerné âgés de quarante ans au moins et justifiant d'au moins neuf années de services publics.
Art. 5. - Les candidats recrutés au titre du 1o de l'article 3 effectuent un stage d'une durée d'un an. A l'issue du stage, ceux dont le service a donné satisfaction sont titularisés. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Art. 6. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé en catégorie C ou D ou de niveau équivalent, nommés au grade d'ouvrier d'état, sont classés dans leur nouveau grade à identité d'échelon. Lorsque cette nomination ou promotion à l'échelon déterminé par application de la disposition de l'alinéa précédent a pour résultat d'accorder aux intéressés un gain excédant 60 points indiciaires bruts, elle est prononcée à l'échelon inférieur le plus voisin tel que ce gain n'excède pas le chiffre précité.
Les intéressés conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur. Dans le cas où l'application des dispositions du présent article aboutit à classer dans un même échelon des fonctionnaires appartenant à deux ou plusieurs échelons successifs d'un même grade, ces fonctionnaires sont rangés dans cet échelon d'après les modalités suivantes: 1. Lorsque les intéressés appartiennent à deux échelons successifs, seuls les fonctionnaires appartenant au plus élevé de ces échelons conservent, dans la limite prévue au troisième alinéa ci-dessus, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur; 2. Lorsque les intéressés appartiennent à plusieurs échelons successifs, seuls les fonctionnaires appartenant aux deux échelons les plus élevés bénéficient dans leur nouvel échelon, d'une ancienneté déterminée conformément aux indications du tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 08/09/1992 ......................................................
Art. 7. - Les agents non titulaires nommés au grade d'ouvrier d'état sont classés en prenant en compte à raison des trois quarts de leur durée les services civils qu'ils ont accomplis, sur la base de la durée moyenne de services exigée pour chaque avancement d'échelon. Ce classement ne doit en aucun cas créer des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux troisième et quatrième alinéas de l'article 6. Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
Art. 8. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade d'ouvrier d'état sont fixées ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 08/09/1992 ......................................................
TITRE II DES CORPS DE CONTREMAITRES
Art. 9. - Les corps de contremaîtres comprennent le grade de contremaître doté de douze échelons et le grade de chef d'atelier doté de onze échelons.
Art. 10. - Les contremaîtres sont chargés de la conduite des travaux confiés à un groupe d'ouvriers d'état. Les chefs d'atelier sont chargés de l'encadrement de plusieurs contremaîtres ou de plusieurs groupes d'ouvriers d'état. Ils participent, le cas échéant, à l'exécution du travail. Ils peuvent diriger les activités d'un atelier ou être chargés de coordonner les activités de plusieurs ateliers. Une décision prise par le président du conseil d'administration de La Poste ou de France Télécom, selon le cas, détermine dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique, les champs d'activités professionnelles exercées par les fonctionnaires de ces corps.
Art. 11. - Les contremaîtres sont recrutés: 1o Par voie d'essai professionnel ouvert aux candidats n'appartenant pas au ministère chargé des postes et télécommunications, à La Poste ou à France Télécom, âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année de l'essai professionnel. Ces candidats doivent être titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou, au moins, de deux certificats d'aptitude professionnelle, ou de deux diplômes équivalents en rapport avec le champ d'activités concerné, ou justifier de cinq années de pratique professionnelle conduisant à la même qualification; 2o Par voie d'essai professionnel ouvert aux candidats ayant la qualité de fonctionnaire ou d'agent du ministère chargé des postes et télécommunications, de La Poste ou de France Télécom.
Le nombre de places à pourvoir est réparti par moitié entre les recrutements prévus aux 1o et 2o ci-dessus. Les emplois qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un de ces modes de recrutement peuvent être attribués aux candidats de l'autre.
Art. 12. - Peuvent également être nommés, au choix, contremaîtres, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie, après avis de la commission administrative paritaire et dans la limite du sixième des titularisations prononcées après essai professionnel, les ouvriers d'état âgés de plus de quarante ans au 1er janvier de l'année du recrutement et comptant à la même date au moins neuf ans de service en cette qualité.
Art. 13. - Les candidats recrutés au titre de l'article 11 du présent décret effectuent un stage d'une durée d'un an. A l'issue du stage, ceux dont le service a donné satisfaction sont titularisés dans leur grade. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Art. 14. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé en catégorie C ou D ou de niveau équivalent, nommés au grade de contremaître, sont classés dans leur nouveau grade à identité d'échelon. Lorsque cette nomination ou promotion à l'échelon déterminé par application de la disposition de l'alinéa précédent a pour résultat d'accorder aux intéressés un gain excédant 75 points indiciaires bruts, elle est prononcée à l'échelon inférieur le plus voisin tel que ce gain n'excède pas le chiffre précité. Les intéressés conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur. Dans le cas où l'application des dispositions du présent article aboutit à classer dans un même échelon des fonctionnaires appartenant à deux ou plusieurs échelons successifs d'un même grade, ces fonctionnaires sont rangés dans cet échelon d'après les modalités suivantes: 1. Lorsque les intéressés appartiennent à deux échelons successifs, seuls les fonctionnaires appartenant au plus élevé de ces échelons conservent, dans la limite prévue au troisième alinéa ci-dessus, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur; 2. Lorsque les intéressés appartiennent à plusieurs échelons successifs, seuls les fonctionnaires appartenant aux deux échelons les plus élevés bénéficient dans leur nouvel échelon d'une ancienneté déterminée conformément aux indications du tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 08/09/1992 ......................................................
Les agents non titulaires nommés au grade de contremaître sont classés en prenant en compte à raison des trois quarts de leur durée les services civils qu'ils ont accomplis, sur la base de la durée moyenne de service exigée pour chaque avancement d'échelon. Ce classement ne doit en aucun cas créer des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatemment supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux troisième et quatrième alinéas du présent article . Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois, si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
Art. 15. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade de contremaître sont fixées ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 08/09/1992 ......................................................
Art. 16. - Peuvent être promus au grade de chef d'atelier, au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi, après avis de la commission administrative paritaire, les contremaîtres ayant atteint au moins le septième échelon de leur grade.
Art. 17. - Les contremaîtres nommés chefs d'atelier sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de concordance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 08/09/1992 ......................................................
Art. 18. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade de chef d'atelier sont fixées ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 08/09/1992 ......................................................
TITRE III DISPOSITIONS COMMUNES
Art. 19. - Les nominations aux différents corps et grades régis par le présent décret sont prononcées par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné.
Art. 20. - Les essais professionnels prévus aux articles 4 et 11 du présent décret peuvent être organisés par les chefs de services extérieurs disposant de vacances d'emplois.
Art. 21. - Les modalités d'organisation des essais professionnels sont fixées par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique.
Art. 22. - Peuvent seuls être détachés dans un corps régi par le présent décret les fonctionnaires titulaires d'un grade doté de la même échelle que celle afférente respectivement au grade d'ouvrier d'état, de contremaître ou de chef d'atelier. Le détachement est prononcé à équivalence de grade à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés. Après avoir été placés en position de détachement pendant au moins un an, ils peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps. Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Toutefois, les fonctionnaires appartenant à l'un des corps régis par le présent décret peuvent demander à être intégrés dans le corps homologue. Cette intégration est prononcée sans détachement préalable par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'accueil, après accord du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'origine du fonctionnaire concerné. Les services accomplis dans leur grade d'origine par les fonctionnaires détachés ou intégrés en application des dispositions du présent article sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.
Art. 23. - Les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne autres que la France peuvent concourir pour l'accès aux corps d'ouvriers d'état et de contremaîtres de La Poste et aux corps d'ouvriers d'état et de contremaîtres de France Télécom; ils ne peuvent toutefois contribuer à l'accomplissement des missions définies aux articles 15 et 16 du cahier des charges annexé au décret no 90-1213 du 29 décembre 1990 susvisé ou à l'article 17 du cahier des charges annexé au décret no 90-1214 du 29 décembre 1990 susvisé.
TITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 24. - Les ouvriers d'état de 2e catégorie de La Poste et de France Télécom, régis par le décret no 79-72 du 11 janvier 1979 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains personnels ouvriers des postes et télécommunications, ensemble le décret no 90-1227 du 31 décembre 1990 relatif aux statuts particuliers des corps d'ouvriers d'état, de contremaîtres et de chefs d'atelier central de La Poste et des corps d'ouvriers d'état, de contremaîtres et de chefs d'atelier central de France Télécom, sont reclassés dans le corps et au grade d'ouvrier d'état de La Poste ou de France Télécom, conformément au tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 08/09/1992 ......................................................
Art. 25. - Les agents titulaires des grades d'ouvrier d'état de 3e catégorie, d'ouvrier d'état de 4e catégorie, de maître ouvrier d'état et de contremaître de La Poste et de France Télécom, régis par les décrets no 79-72 du 11 janvier 1979 et du 31 décembre 1990 susmentionnés, sont reclassés dans le corps et au grade de contremaître de La Poste ou de France Télécom, selon le cas, conformément au tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 08/09/1992 ......................................................
Art. 26. - Les contremaîtres principaux, les chefs d'atelier central de classe normale et les chefs d'atelier central de classe exceptionnelle de La Poste et de France Télécom, régis par les décrets du 11 janvier 1979 et du 31 décembre 1990 susmentionnés, sont reclassés respectivement dans le corps de contremaîtres et au grade de chef d'atelier de La Poste ou de France Télécom, conformément au tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 08/09/1992 ......................................................
Art. 27. - Les services accomplis dans leur corps ou grade d'origine par les fonctionnaires mentionnés aux articles 24 à 26 ci-dessus sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et grade d'intégration.
Art. 28. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 24 à 26 ci-dessus. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er juillet 1992.
Art. 29. - Les fonctionnaires inscrits avant le 1er juillet 1992 sur une liste d'aptitude pour l'accès au corps d'ouvrier d'état de 3e catégorie ou sur un tableau d'avancement pour l'accès au grade de contremaître principal, mais non encore nommés, conservent le bénéfice de leur inscription en vue de leur nomination dans le corps ou le grade correspondant régi par le présent décret.
Art. 30. - Les fonctionnaires de La Poste ou de France Télécom qui, antérieurement au 1er juillet 1992, ont été nommés ou promus dans l'un des corps d'ouvriers d'état, de contremaîtres et de chefs d'atelier central de La Poste ou de France Télécom ont la faculté, pendant une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret, de demander le report au 1er juillet 1992 de la date d'effet de leur nomination en vue de leur classement à cette date dans leur nouveau grade dans les conditions prévues aux articles 6, 14 ou 17 du présent décret, lorsque leur situation dans l'un des corps d'ouvrier d'état, de contremaître et de chef d'atelier de La Poste ou de France Télécom, après reclassement dans les conditions prévues aux articles 24 à 26 ci-dessus, est moins favorable que celle qui aurait résulté de leur nomination dans ce corps au 1er juillet 1992, compte tenu de la situation qui aurait été la leur à cette date dans leur corps d'origine. Leur ancienneté de service dans leur nouveau grade continue toutefois à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé. Les reclassements opérés en application du présent article ne porteront effet pécuniaire qu'à compter du 1er juillet 1992.
Art. 31. - Le décret no 79-72 du 11 janvier 1979 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains personnels ouvriers des postes et télécommunications et le décret no 90-1227 du 31 décembre 1990 relatif aux statuts particuliers des corps d'ouvriers d'état, de contremaîtres et de chefs d'atelier central de La Poste et des corps d'ouvriers d'état, de contremaîtres et de chefs d'atelier central de France Télécom sont abrogés.
Art. 32. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er juillet 1992.
Fait à Paris, le 7 septembre 1992.