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Décret no 92-940 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier du corps des aides-techniciens des installations de La Poste et du corps des aides-techniciens des installations de France Télécom


NOR : PTTS9200382D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du ministre des postes et télécommunications, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment son article 29, modifiée par la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991; Vu le décret no 90-1213 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de France Télécom et au code des postes et télécommunications; Vu le décret no 90-1214 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de La Poste et au code des postes et télécommunications; Vu l'avis du comité technique paritaire de La Poste en date du 4 juin 1992; Vu l'avis du comité technique paritaire de France Télécom en date du 5 juin 1992; Vu l'avis de la commission supérieure du personnel et des affaires sociales du service public des postes et télécommunications en date du 25 juin 1992; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

Art. 1er. - Il est créé un corps des aides-techniciens des installations de La Poste et un corps des aides-techniciens des installations de France Télécom. Ces corps comprennent chacun le grade unique d'aide-technicien des installations, doté de onze échelons.

Art. 2. - Les aides-techniciens assistent les techniciens et les chefs techniciens dans les opérations d'installation et de maintenance des installations et équipements de commutation, de transmission, de climatisation et d'énergie. Ils peuvent également exercer leurs activités dans le secteur de la logistique. Ils peuvent être chargés d'assurer la conduite des véhicules correspondant aux permis de conduire dont ils sont titulaires.

Art. 3. - Les aides-techniciens des installations de chaque corps sont recrutés: 1o Par voie de concours sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 4 ci-après; 2o Dans la limite du sixième des titularisations prononcées à la suite des concours prévus au 1o ci-dessus, par voie d'essai professionnel ouvert aux ouvriers d'état de l'exploitant public concerné comptant, au 1er janvier de l'année du recrutement, au moins neuf ans de services publics.

Art. 4. - Le concours externe est ouvert aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours, titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou de l'un des diplômes figurant sur une liste établie par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique, ou justifier de quatre années de pratique professionnelle conduisant à la même qualification. Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires de La Poste, de France Télécom et du ministère chargé des postes et télécommunications, titulaires d'un grade classé en catégorie C ou D ou de niveau équivalent, et aux agents non titulaires de La Poste, de France Télécom et du ministère chargé des postes et télécommunications ayant accompli, au 1er janvier de l'année du concours, au moins deux ans de services effectifs. Le même nombre de places est offert pour chacun des deux concours. Les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats à l'autre concours.

Art. 5. - Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique. Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné. Les modalités d'organisation de l'essai professionnel prévu à l'article 3 (2o) sont fixées par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné.

Art. 6. - Les aides-techniciens des installations de chaque corps peuvent également être recrutés, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les techniciens des installations de l'exploitant public concerné qui n'ont pas été reconnus aptes à être titularisés en fin de stage. Ces agents sont titularisés dans l'échelon de début d'aide-technicien en conservant l'ancienneté acquise depuis leur nomination en qualité de technicien stagiaire.

Art. 7. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé en catégorie C ou D ou de niveau équivalent nommés au grade d'aide-technicien des installations sont classés dans leur nouveau grade à identité d'échelon. Lorsque l'application de la disposition de l'alinéa précédent a pour résultat d'accorder aux intéressés un gain excédant 75 points indiciaires bruts, elle est prononcée à l'échelon infé rieur le plus voisin, tel que ce gain n'excède pas le chiffre précité. Les intéressés conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur. Toutefois, les assistants administratifs et les titulaires de grades dotés de la même échelle indiciaire, ainsi que les agents d'exploitation du service général situés au 11e ou au 12e échelon de leur grade nommés au grade d'aide-technicien des installations sont classés dans leur nouveau grade, respectivement au 11e échelon sans ancienneté et au 11e échelon avec conservation de l'ancienneté acquise. Dans le cas où l'application des dispositions du présent article aboutit à classer dans un même échelon des fonctionnaires appartenant à deux ou plusieurs échelons successifs d'un même grade, ces fonctionnaires sont rangés dans cet échelon d'après les modalités suivantes: 1. Lorsque les intéressés appartiennent à deux échelons successifs, seuls les fonctionnaires appartenant au plus élevé de ces échelons conservent, dans la limite prévue au troisième alinéa ci-dessus, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur; 2. Lorsque les intéressés appartiennent à plusieurs échelons successifs, seuls les fonctionnaires appartenant aux deux échelons les plus élevés bénéficient, dans leur nouvel échelon, d'une ancienneté déterminée conformément aux indications du tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 08/09/1992 ......................................................

Art. 8. - Les adjoints administratifs principaux de 1re classe nommés au grade d'aide-technicien des installations sont classés dans leur nouveau grade, conformément au tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 08/09/1992 ......................................................

Si l'application des dispositions ci-dessus a pour effet d'attribuer aux intéressés un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

Art. 9. - Les agents non titulaires nommés au grade d'aide-technicien des installations sont classés dans leur nouveau grade en prenant en compte, à raison des trois quarts de leur durée, les services civils qu'ils ont accomplis sur la base de la durée moyenne de service exigée pour chaque avancement d'échelon. Ce classement ne doit en aucun cas créer des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux troisième et quatrième alinéas du présent article . Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

Art. 10. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade d'aide-technicien des installations sont fixées ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 08/09/1992 ......................................................

Art. 11. - Les candidats recrutés au titre de l'article 4 du présent décret accomplissent un stage d'une durée d'un an pendant lequel ils reçoivent une formation professionnelle compte tenu des fonctions qu'ils seront appelés à exercer. Les aides-techniciens recrutés au titre du concours externe prévu à l'article 4 qui ne possèdent pas le permis de conduire B (tourisme) doivent obtenir ce permis au cours du stage. Le stage comprend la préparation au permis. A l'issue du stage, ceux dont le service a donné satisfaction sont titularisés dans leur grade ou, s'agissant des seuls candidats recrutés au titre du concours externe qui n'ont pas encore obtenu le permis de conduire B (tourisme) autorisés à accomplir dans ce but un nouveau et dernier stage d'une durée maximale de six mois. Ceux dont le service n'a pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit admis à poursuivre leur stage pour une durée maximale de six mois, soit réintégrés dans leur grade ou remis à la disposition de l'administration d'origine, soit licenciés. Les bénéficiaires d'une prolongation de stage sont, à l'issue de cette prolongation, soit titularisés, soit réintégrés dans leur grade ou remis à la disposition de leur administration d'origine, soit licenciés. La durée du stage ne peut être prise en compte pour l'avancement que dans la limite d'un an; toutefois, la durée du stage supplémentaire éventuellement accordé pour l'obtention du permis de conduire B (tourisme) est également prise en compte pour l'avancement.

Art. 12. - Les nominations au grade d'aide-technicien des installations sont prononcées par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné.

Art. 13. - Peuvent seuls être détachés dans l'un des deux corps régis par le présent décret les agents d'exploitation du service général de La Poste et de France Télécom ainsi que les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au premier échelon du grade d'aide-technicien des installations. Le détachement est prononcé à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine en conservant, dans la limite de la durée moyenne pour une promotion à l'échelon supérieur fixée à l'article 10 ci-dessus, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade ou emploi d'origine. Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un corps d'aides-techniciens des installations depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, y être intégrés. Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans leur grade d'origine par les fonctionnaires détachés ou intégrés en application des dispositions du présent article sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.

Art. 14. - Les fonctionnaires appartenant à l'un des deux corps régis par le présent décret peuvent demander à être intégrés dans le corps homologue. Cette intégration est prononcée, sans détachement préalable, par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'accueil, après accord du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'origine du fonctionnaire concerné. Les services accomplis dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.

Art. 15. - Les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne autres que la France peuvent concourir pour l'accès au corps des aides-techniciens des installations de La Poste et au corps des aides-techniciens des installations de France Télécom; ils ne peuvent toutefois contribuer à l'accomplissement des missions définies aux articles 15 et 16 du cahier des charges annexé au décret no 90-1213 du 29 décembre 1990 susvisé ou à l'article 17 du cahier des charges annexé au décret no 90-1214 du 29 décembre 1990 susvisé.

Art. 16. - Les aides-techniciens de 1re classe et les aides-techniciens de 2e classe du service des installations de La Poste et de France Télécom régis par les décrets no 79-73 du 11 janvier 1979 relatif au statut particulier des aides-techniciens des installations des postes et télécommunications et no 90-1229 du 31 décembre 1990 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des aides-techniciens des installations de La Poste et au corps des aides-techniciens des installations de France Télécom sont intégrés dans le corps des aides-techniciens des installations de La Poste et de France Télécom et reclassés dans ce grade conformément au tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 08/09/1992 ......................................................

Les services accomplis dans leur corps ou grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et grade d'intégration.

Art. 17. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 16 ci-dessus. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er juillet 1992.

Art. 18. - Les lauréats des concours d'aide-technicien des installations de La Poste ou de France Télécom qui se sont déroulés avant le 1er juillet 1992 mais non encore nommés conservent le bénéfice de leur succès en vue de leur nomination dans les corps régis par le présent décret.

Art. 19. - Les fonctionnaires de La Poste ou de France Télécom qui, antérieurement au 1er juillet 1992, ont été nommés ou promus à l'un des grades d'aide-technicien des installations ont la faculté, pendant une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret, de demander le report au 1er juillet 1992 de la date d'effet de leur nomination en vue de leur classement à cette date dans le grade d'aide-technicien des installations dans les conditions prévues aux articles 7, 8 et 9 du présent décret, lorsque leur situation dans l'un des corps des aides-techniciens des installations, après reclassement dans les conditions prévues à l'article 16 ci-dessus, est moins favorable que celle qui aurait résulté de leur nomination dans ce corps au 1er juillet 1992, compte tenu de la situation qui aurait été la leur à cette date dans leur corps d'origine. Leur ancienneté de service dans le grade d'aide-technicien des installations continue toutefois à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé. Les reclassements opérés en application du présent article ne porteront effet pécuniaire qu'à compter du 1er juillet 1992.

Art. 20. - Le décret no 79-73 du 11 janvier 1979 modifié relatif au statut particulier des aides-techniciens des installations des postes et télécommunications et le décret no 90-1229 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des aides-techniciens des installations de La Poste et du corps des aides-techniciens des installations de France Télécom sont abrogés.

Art. 21. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er juillet 1992.

Fait à Paris, le 7 septembre 1992.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre des postes et télécommunications, EMILE ZUCCARELLI Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE