Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre des postes et télécommunications, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment son article 29, modifiée par la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991; Vu le décret no 91-101 du 24 janvier 1991 relatif au statut particulier des corps des assistants de service social de La Poste et de France Télécom; Vu l'avis du comité technique paritaire de La Poste en date du 4 juin 1992; Vu l'avis du comité technique paritaire de France Télécom en date du 5 juin 1992; Vu l'avis de la commission supérieure du personnel et des affaires sociales du service public des postes et télécommunications en date du 25 juin 1992; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - L'article 2 du décret du 24 janvier 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 2. - Les corps des assistants de service social comprennent le grade d'assistant de service social, qui comporte onze échelons, et le grade d'assistant de service social-chef, qui comporte dix échelons. <<Dans chaque corps, le nombre d'assistants de service social-chefs est fixé à 25 p. 100 de l'effectif total du corps.>>
Art. 2. - Il est ajouté au chapitre Ier du décret du 24 janvier 1991 susvisé un article 2 bis ainsi rédigé: <<Art. 2 bis. - Les assistants de service social de La Poste et de France Télécom exercent des fonctions visant à aider les personnes, les familles et les groupes connaissant des difficultés sociales, à faciliter leur insertion et à rechercher les causes qui compromettent l'équilibre psychologique, économique ou social de ces populations. Ils les conseillent, les orientent et les soutiennent, les aident dans leurs démarches et mènent toutes actions susceptibles de prévenir et de remédier à leurs difficultés dans le cadre de la politique d'action sanitaire et sociale de chaque exploitant. <<Les assistants de service social-chefs de La Poste et de France Télécom sont chargés de fonctions comportant des responsabilités particulières dans les domaines prévus à l'alinéa précédent ou un rôle d'encadrement ou de coordination de l'activité des assistants de service social visés au même alinéa.>>
Art. 3. - L'article 5 du décret du 24 janvier 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 5. - Les candidats admis aux concours prévus à l'article 3 du présent décret sont nommés assistants de service social stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an. <<Les fonctionnaires reçus aux concours sont détachés de leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine pendant la durée du stage. <<Les stagiaires sont classés au 1er échelon du grade d'assistant de service social et perçoivent la rémunération afférente à cet échelon ou, s'ils ont déjà la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat, de La Poste, de France Télécom, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, peuvent opter pour le traitement qu'ils percevaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.>>
Art. 4. - L'article 6 du décret du 24 janvier 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 6. - Les stagiaires dont le stage a donné satisfaction sont titularisés dans le grade d'assistant de service social et classés au 2e échelon, sous réserve des articles 7 à 7 quater ci-après. <<Les autres stagiaires peuvent, le cas échéant, être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés et classés au 2e échelon, sous réserve des articles 7 à 7 quater ci-après.
<<Les assistants de service social stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont, après avis, le cas échéant, de la commission administrative paritaire, soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine.>>
Art. 5. - A l'article 7 du décret du 24 janvier 1991 susvisé: I. - Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes: <<A l'issue du stage, les fonctionnaires titulaires d'un grade classé en catégorie B ou à un niveau équivalent sont nommés dans le grade d'assistant de service social à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.>> II. - Le dernier alinéa est abrogé.
Art. 6. - Il est ajouté au décret du 24 janvier 1991 susvisé un article 7bis rédigé ainsi qu'il suit: <<Art. 7bis. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé en catégorie C et D ou à un niveau équivalent sont nommés dans le grade d'assistant de service social à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 10 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine acquise à la date de leur nomination comme stagiaire dans les conditions définies aux alinéas suivants. <<L'ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un grade de la catégorie D ou d'un niveau équivalent et de trente-deux ans pour un grade de la catégorie C ou d'un niveau équivalent, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base de la durée moyenne des échelons de l'échelle du grade d'origine, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon. <<Cette ancienneté est retenue à raison de: <<a) Trois douzièmes, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie D ou à un niveau équivalent; <<b) Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie C ou à un niveau équivalent. <<L'application des dispositions ci-dessus ne peut avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon de reclassement que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur compte tenu des durées moyennes d'avancement fixées à l'article 10 s'ils avaient été directement recrutés dans un corps de catégorie B ou de niveau équivalent.>>
Art. 7. - Il est ajouté au décret du 24 janvier 1991 susvisé un article 7ter rédigé ainsi qu'il suit: <<Art. 7ter. - Lorsque l'application des dispositions prévues aux articles 7 et 7bis ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.>>
Art. 8. - Il est ajouté au décret du 24 janvier 1991 susvisé un article 7quater rédigé ainsi qu'il suit: <<Art. 7 quater. - Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'assistant de service social à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 10 pour chaque avancement d'échelon, les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Le reclassement ne doit pas aboutir à des situations plus favorables que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi.>>
Art. 9. - L'article 8 du décret du 24 janvier 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 8. - Les assistants de service social stagiaires qui, antérieurement à leur entrée dans le corps, ont exercé, de façon continue, des fonctions d'assistant de service social bénéficient, lors de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée totale de cette activité. Cette bonification ne peut, en aucun cas, excéder quatre années.>>
Art. 10. - L'article 9 du décret du 24 janvier 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 9. - Peuvent être promus au choix au grade d'assistant de service social-chef, après inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les assistants de service social qui comptent au moins un an d'ancienneté au 7e échelon de leur grade. <<Les intéressés sont nommés à l'échelon doté d'un indice égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade. <<S'ils sont nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de trois ans.>>
Art. 11. - L'article 10 du décret du 24 janvier 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 10. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade d'assistant de service social sont fixées ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 08/09/1992 ......................................................
<<La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade d'assistant de service social chef sont fixées ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 08/09/1992 ......................................................
Art. 12. - Il est ajouté au chapitre IV du décret du 24 janvier 1991 susvisé un article 12bis rédigé comme suit: <<Art. 12 bis. - Les fonctionnaires du corps d'assistants de service social de La Poste et du corps d'assistants de service social de France Télécom, titulaires du grade d'assistant de service social chef, relèvent de la catégorie cadre au sens de l'article 3 des décrets no 90-1111 et no 90-1112 du 12 décembre 1990 portant respectivement statut de La Poste et de France Télécom.>>
Art. 13. - Les assistants de service social et les assistants de service social chef régis par le décret du 24 janvier 1991 susvisé sont reclassés dans le corps des assistants de service social de La Poste ou de France Télécom, selon le cas, au grade d'assistant de service social chef ou d'assistant de service social, conformément au tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 08/09/1992 ......................................................
Art. 14. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 13 ci-dessus. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er juillet 1992.
Art. 15. - Les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom qui, antérieurement au 1er juillet 1992, ont été nommés assistants de service social ou assistants de service social chef ont la faculté, pendant une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret, de demander le report au 1er juillet 1992 de la date d'effet de leur nomination en vue de leur classement à cette date dans l'un des corps des assistants de service social dans les conditions prévues aux articles 7, 7 bis et 9 du décret du 24 janvier 1991 susvisé, tel qu'il est modifié par le présent décret, lorsque leur situation dans l'un des corps des assistants de service social, après reclassement dans les conditions prévues à l'article 13 ci-dessus, est moins favorable que celle qui aurait résulté de leur nomination dans ce corps au 1er juillet 1992, compte tenu de la situation qui aurait été la leur à cette date dans leur corps d'origine. Leur ancienneté de service dans leur nouveau grade continue toutefois à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé. Les reclassements opérés en application du présent article ne porteront effet pécuniaire qu'à compter du 1er juillet 1992.
Art. 16. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er juillet 1992.
Fait à Paris, le 7 septembre 1992.