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Décret no 92-937 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier du corps des personnels administratifs supérieurs de La Poste et du corps des personnels administratifs supérieurs de France Télécom
NOR : PTTS9200378D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du ministre des postes et télécommunications, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment son article 29, modifiée par la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991; Vu le décret no 58-778 du 25 août 1958 modifié relatif au statut particulier du corps des personnels administratifs supérieurs des services extérieurs des postes et télécommunications, ensemble le décret no 91-99 du 24 janvier 1991 relatif au statut particulier du corps des personnels administratifs supérieurs de La Poste et du corps des personnels administratifs supérieurs de France Télécom; Vu l'avis du comité technique paritaire de La Poste en date du 4 juin 1992; Vu l'avis du comité technique paritaire de France Télécom en date du 5 juin 1992; Vu l'avis de la commission supérieure du personnel et des affaires sociales en date du 25 juin 1992; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Le quatrième alinéa de l'article 2 du décret du 25 août 1958 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Le grade de directeur départemental adjoint comprend trois échelons.>>
Art. 2. - A l'article 6 du décret du 25 août 1958 susvisé, il est ajouté un troisième alinéa rédigé ainsi qu'il suit: <<Les inspecteurs principaux peuvent exercer leurs fonctions dans les établissements les plus importants. Ils sont alors les collaborateurs directs du chef d'établissement ou bien responsables d'un département d'activités important.>>
Art. 3. - A l'article 9 du décret du 25 août 1958 susvisé, il est ajouté un tiret rédigé ainsi qu'il suit: <<- les attachés d'administration centrale du ministère chargé des postes et télécommunications parvenus au 3e échelon de la 1re classe de leur grade.>>
Art. 4. - L'article 12 du décret du 25 août 1958 susvisé est modifié comme suit: I. - Au premier alinéa, les mots: <<et justifiant de trois ans de services effectifs dans ce grade>> sont supprimés. II. - Le second alinéa est abrogé.
Art. 5. - Le troisième alinéa de l'article 20 bis du décret du 25 août 1958 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<L'échelon auquel le détachement est prononcé dans un emploi d'inspecteur principal est déterminé conformément au tableau ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 08/09/1992 ......................................................
<<Toutefois, les attachés principaux d'administration centrale détenteurs du 3e échelon de leur grade conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice jusqu'au jour où ils accèdent au 7e échelon dans l'emploi d'inspecteur principal. <<Le détachement dans un emploi de directeur départemental adjoint est prononcé au même échelon que celui auquel le fonctionnaire est parvenu dans son grade. <<Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de l'emploi dans lequel il est détaché, l'ancienneté d'échelon acquise dans son grade.>>
Art. 6. - Les directeurs départementaux adjoints ayant atteint le 2e échelon sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 08/09/1992 ......................................................
Art. 7. - Pour l'application de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L.15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 6 ci-dessus. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er juillet 1992.
Art. 8. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er juillet 1992.
Fait à Paris, le 7 septembre 1992.
PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre des postes et télécommunications, EMILE ZUCCARELLI Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE