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Décret no 92-932 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier des corps des techniciens des installations de La Poste et de France Télécom


NOR : PTTS9200367D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du ministre des postes et télécommunications, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et des télécommunications, notamment son article 29, modifiée par la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991; Vu le décret no 72-420 du 24 mai 1972 portant statut particulier du corps des techniciens des installations de télécommunications, modifié par les décrets no 74-358 du 24 avril 1974, no 77-1077 du 22 septembre 1977 et no 79-75 du 11 janvier 1979; Vu le décret no 90-1231 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des techniciens des installations de La Poste et du corps des techniciens des installations de France Télécom; Vu l'avis du comité technique paritaire de La Poste en date du 4 juin 1992; Vu l'avis du comité technique paritaire de France Télécom en date du 5 juin 1992; Vu l'avis de la commission supérieure du personnel et des affaires sociales du service public des postes et télécommunications en date du 25 juin 1992; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

Art. 1er. - Le second alinéa de l'article 1er du décret du 31 décembre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Ces corps comprennent chacun le grade de technicien, doté de treize échelons, et le grade de chef technicien, doté de huit échelons.>>

Art. 2. - L'article 2 du décret du 24 mai 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 2. - Les techniciens exercent la responsabilité d'activités relevant de leur spécialisation. <<Ils sont chargés, au sein d'une équipe, de l'exploitation technique et de la maintenance des installations et équipements. <<Ils peuvent assurer des tâches de conduite, surveillance et contrôle des installations techniques et être amenés à contrôler les interventions et travaux de maintenance de prestataires de service sous contrat. <<Ils peuvent en outre exercer leurs activités dans le secteur de la formation, le secteur commercial et celui de la recherche ainsi que dans les activités concurrentielles. <<Les chefs techniciens coordonnent et contrôlent les activités d'une équipe de techniciens et d'aides-techniciens. <<Ils peuvent en outre exercer, parmi les activités des techniciens, celles relevant d'une responsabilité, d'une technicité et d'une complexité plus importantes.>>

Art. 3. - Les articles 6 et 7 du décret du 24 mai 1972 susvisé sont abrogés et remplacés par un nouvel article 6 ainsi rédigé: <<Art. 6. - Les candidats recrutés au titre des concours prévus au 1o de l'article 4 ci-dessus sont nommés techniciens des installations stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an pendant lequel ils reçoivent une formation professionnelle aux fonctions qu'ils seront appelés à exercer. <<A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. <<Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale de six mois. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. <<Les techniciens des installations stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont après avis de la commission administrative paritaire, soit nommés et titularisés dans le grade d'aide-technicien des installations en conservant l'ancienneté acquise depuis leur nomination en qualité de technicien stagiaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine, soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire. <<La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.>>

Art. 4. - L'article 8 du décret du 24 mai 1972 susvisé est abrogé.

Art. 5. - L'article 9 du décret du 24 mai 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 9-I. - Les fonctionnaires de La Poste, de France Télécom ou du ministère chargé des postes et télécommunications ainsi que les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé en catégorie C ou D ou de niveau équivalent nommés au grade de technicien des installations sont classés dans leur nouveau grade en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine. Celle-ci correspond, dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un grade de la catégorie D ou de niveau équivalent et de trente-deux ans pour un grade de la catégorie C ou de niveau équivalent, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base de la durée moyenne des échelons de leur grade d'origine, à l'échelon occupé par les intéressés, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Cette ancienneté est retenue à raison de: <<a) Trois douzièmes pour les agents de service, chefs surveillants, agents des services techniques de 2e classe et ouvriers d'état de La Poste et de France Télécom; <<b) Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus, s'il s'agit d'assistants administratifs de La Poste ou de France Télécom ou de grades de ces exploitants publics dotés de la même échelle indiciaire; <<c) Six douzièmes pour les fonctionnaires de l'Etat ou du ministère chargé des postes et télécommunications de catégorie C ou D. <<L'application des dispositions ci-dessus ne doit pas avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur, compte tenu des durées moyennes d'avancement fixées à l'article 14, s'ils avaient été directement recrutés dans le corps des techniciens des installations. Si elle aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal. <<II. - Les agents d'exploitation du service général et aides-techniciens des installations de La Poste et de France Télécom ainsi que les artisans imprimeurs de La Poste, nommés au grade de technicien des installations sont classés dans leur nouveau grade à identité d'échelon avec conservation, dans la limite de la durée moyenne de l'échelon de leur nouveau grade, de l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancien grade. Toutefois, les agents d'exploitation du service général, d'une part, les aides-techniciens des installations et artisans imprimeurs, d'autre part, ayant atteint le dernier échelon de leur grade sont classés dans le grade de technicien des installations, respectivement au 12e échelon sans ancienneté et au 11e échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans la limite de trois ans. <<III. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade dont le classement hiérarchique est compris entre les indices bruts 396 et 449, nommés au grade de technicien des installations, sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 08/09/1992 ......................................................

<<IV. - Les fonctionnaires de La Poste, de France Télécom ou du ministère chargé des postes et télécommunications ainsi que les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé en catégorie B ou de niveau équivalent nommés au grade de technicien des installations, sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine. <<Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 14, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. <<Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon. <<V. - Les agents non titulaires nommés au grade de technicien des installations sont classés dans leur nouveau grade à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Ce classement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies au sixième alinéa du présent article .>>

Art. 6. - L'article 10 du décret du 24 mai 1972 susvisé est abrogé.

Art. 7. - L'article 11 du décret du 24 mai 1972 susvisé est modifié comme suit: I. - Au a, les mots: <<et les techniciens supérieurs>> sont supprimés. II. - Au b, le membre de phrase: <<les techniciens supérieurs ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade>> est remplacé par: <<les techniciens des installations de l'exploitant public concerné ayant atteint le 10e échelon de leur grade>>.

Art. 8. - L'article 11-1 du décret du 24 mai 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 11-1. - Les techniciens des installations nommés chefs techniciens sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de concordance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 08/09/1992 ......................................................

Art. 9. - Les articles 11-2 et 12 du décret du 24 mai 1972 susvisé sont abrogés.

Art. 10. - L'article 14 du décret du 24 mai 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 14. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades de technicien et de chef technicien sont fixées ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 08/09/1992 ......................................................

Art. 11. - A l'article 15 du décret du 24 mai 1972 susvisé, les mots: <<de technicien supérieur>> sont supprimés.

Art. 12. - Il est inséré au début de l'article 16 du décret du 24 mai 1972 susvisé les dispositions suivantes: <<Peuvent seuls être détachés dans l'un des deux corps régis par le présent décret les contrôleurs de La Poste et de France Télécom et les titulaires d'un grade de ces exploitants publics dotés de la même échelle indiciaire ainsi que les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade de technicien des installations ou de celui de chef technicien des installations. <<Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine en conservant, dans la limite de la durée moyenne pour une promotion à l'échelon supérieur fixée à l'article 14 ci-dessus, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade ou emploi d'origine. <<Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés. <<Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un corps de techniciens des installations depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, y être intégrés. <<Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.>>

Art. 13. - L'article 17 du décret du 24 mai 1972 susvisé est abrogé.

Art. 14. - Les techniciens et les techniciens supérieurs des installations de La Poste et de France Télécom régis par les décrets du 24 mai 1972 et du 31 décembre 1990 susvisés sont reclassés dans le grade de technicien, conformément au tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 08/09/1992 ......................................................

Les techniciens supérieurs des installations reclassés dans le grade de technicien conservent, à titre personnel, l'appellation de technicien supérieur.

Art. 15. - Les chefs techniciens des installations de La Poste et de France Télécom régis par les décrets du 24 mai 1972 et du 31 décembre 1990 susvisés sont reclassés dans le grade de chef technicien, conformément au tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 08/09/1992 ......................................................

Art. 16. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 14 et 15 ci-dessus. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er juillet 1992.

Art. 17. - Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au corps des techniciens des installations de La Poste ou de France Télécom ou sur un tableau d'avancement pour l'accès au grade de chef technicien ainsi que les lauréats des concours de technicien ou de chef technicien qui se sont déroulés avant le 1er juillet 1992 mais non encore nommés conservent le bénéfice de leur inscription ou de leur succès en vue de leur nomination dans le corps ou grade correspondant régi par le présent décret.

Art. 18. - Les fonctionnaires de La Poste ou de France Télécom qui, antérieurement au 1er juillet 1992, ont été nommés techniciens ou promus chefs techniciens des installations ont la faculté, pendant une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret, de demander le report au 1er juillet 1992 de la date d'effet de leur nomination en vue de leur classement à cette date dans le grade de technicien ou chef technicien des installations dans les conditions prévues aux articles 9 et 11-1 du décret du 24 mai 1972 susvisé tel qu'il est modifié par le présent décret, lorsque leur situation dans l'un des corps des techniciens des installations de La Poste ou de France Télécom après reclassement dans les conditions prévues aux articles 14 et 15 ci-dessus est moins favorable que celle qui aurait résulté de leur nomination dans ce corps au 1er juillet 1992, compte tenu de la situation qui aurait été la leur à cette date dans leur corps d'origine. Leur ancienneté de service dans le grade de technicien ou chef technicien continue toutefois à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé. Les reclassements opérés en application du présent article ne porteront effet pécuniaire qu'à compter du 1er juillet 1992.

Art. 19. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er juillet 1992.

Fait à Paris, le 7 septembre 1992.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre des postes et télécommunications, EMILE ZUCCARELLI Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE