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Décret no 92-931 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier du corps des assistants administratifs de La Poste et du corps des assistants administratifs de France Télécom


NOR : PTTS9200366D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du ministre des postes et télécommunications, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment son article 29, modifiée par la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991; Vu le décret no 90-1213 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de France Télécom et au code des postes et télécommunications; Vu le décret no 90-1214 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de La Poste et au code des postes et télécommunications; Vu l'avis du comité technique paritaire de La Poste en date du 4 juin 1992; Vu l'avis du comité technique paritaire de France Télécom en date du 5 juin 1992; Vu l'avis de la commission supérieure du personnel et des affaires sociales du service public des postes et télécommunications en date du 25 juin 1992; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

Art. 1er. - Il est créé un corps d'assistants administratifs de La Poste et un corps d'assistants administratifs de France Télécom. Chacun des corps d'assistants administratifs comprend le grade unique d'assistant administratif doté de douze échelons.

Art. 2. - Les assistants administratifs sont chargés de tâches administratives d'exécution pouvant nécessiter l'utilisation de techniques bureautiques.

Art. 3. - Les assistants administratifs de chaque corps sont recrutés: 1o Par concours sur épreuves ouvert aux candidats âgés de mois de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours et titulaires du certificat de fin d'études primaires ou de l'un des diplômes ou certificats équivalents figurant sur une liste établie par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique; 2o Au choix, dans la limite du sixième des titularisations prononcées à la suite du concours prévu au 1o ci-dessus, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire parmi les fonctionnaires de l'exploitant public concerné ayant accompli au moins dix ans de services publics; la durée du service national actif vient, le cas échéant, en déduction de l'ancienneté exigée.

Art. 4. - Les règles d'organisation générale du concours, la nature et le programme des épreuves sont fixées par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique. Les conditions d'organisation du concours et la composition du jury sont fixées par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant concerné.

Art. 5. - Les candidats recrutés au titre du 1o de l'article 3 ci-dessus sont nommés assistants administratifs stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an. A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. Les assistants administratifs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

Art. 6. - Les fonctionnaires nommés au grade d'assistant administratif sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédent grade. Si l'application de cette disposition a pour effet d'accorder aux intéressés un gain excédant 75 points indiciaires bruts, elle est prononcée à l'échelon inférieur le plus voisin tel que ce gain n'excède pas le chiffre précité. Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne de l'échelon de leur nouveau grade fixée à l'article 8 ci-dessous, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur. Dans le cas où l'application des dispositions du présent article aboutit à classer dans un même échelon des fonctionnaires appartenant à deux ou plusieurs échelons successifs d'un même grade, ces fonctionnaires sont rangés dans cet échelon d'après les modalités suivantes: 1o Lorsque les intéressés appartiennent à deux échelons successifs, seuls les fonctionnaires appartenant au plus élevé de ces échelons conservent, dans la limite prévue au troisième alinéa ci-dessus, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur; 2o Lorsque les intéressés appartiennent à plusieurs échelons successifs, seuls les fonctionnaires appartenant aux deux échelons les plus élevés bénéficient, dans leur nouvel échelon, d'une ancienneté déterminée conformément aux indications du tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 08/09/1992 ......................................................

Art. 7. - Les agents non titulaires nommés au grade d'assistant administratif sont classés en prenant en compte à raison des trois quarts de leur durée les services civils qu'ils ont accomplis, sur la base de la durée moyenne de service exigée pour chaque avancement d'échelon. Ce classement ne doit en aucun cas créer des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux troisième et quatrième alinéas de l'article 6 ci-dessus. Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service nationale et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

Art. 8. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade d'assistant administratif sont fixées ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 08/09/1992 ......................................................

Art. 9. - Peuvent seuls être détachés dans l'un des deux corps régis par le présent décret les fonctionnaires de catégorie C ou d'un niveau équivalent titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'assistant administratif. Le détachement est prononcé à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un corps régi par le présent décret depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, y être intégrés. Ils sont nommés dans leur nouveau corps à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Toutefois, les fonctionnaires appartenant à l'un des deux corps régis par le présent décret peuvent demander à être intégrés dans le corps homologue. Cette intégration est prononcée, sans détachement préalable, par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'accueil, après accord du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'origine du fonctionnaire concerné.

Les services accomplis dans leur grade d'origine par les fonctionnaires détachés ou intégrés en application des dispositions du présent article sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.

Art. 10. - Les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne autres que la France peuvent concourir pour l'accès au corps des assistants administratifs de La Poste et au corps des assistants administratifs de France Télécom; ils ne peuvent toutefois contribuer à l'accomplissement des missions définies aux articles 15 et 16 du cahier des charges annexé au décret no 90-1213 du 29 décembre 1990 susvisé ou à l'article 17 du cahier des charges annexé au décret no 90-1214 du 29 décembre 1990 susvisé.

Art. 11. - Les adjoints administratifs de La Poste et les adjoints administratifs de France Télécom régis par le décret no 90-1228 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier des corps des adjoints administratifs de La Poste et de France Télécom sont intégrés respectivement dans le corps des assistants administratifs de La Poste et dans le corps des assistants administratifs de France Télécom et reclassés dans le grade d'assistant administratif conformément au tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 08/09/1992 ......................................................

Art. 12. - Les agents administratifs de La Poste et de France Télécom régis par le décret no 90-1233 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier des corps des agents administratifs de La Poste et de France Télécom sont intégrés dans les corps des assistants administratifs de La Poste et de France Télécom et reclassés dans le grade d'assistant administratif, conformément au tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 08/09/1992 ......................................................

Art. 13. - Les gérantes de cabines téléphoniques régies par le décret no 51-914 du 9 juillet 1951 relatif au statut particulier des corps des gérantes de cabines téléphoniques des Postes, Télégraphes et Téléphones, ensemble le décret no 90-1226 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des gérantes de cabines téléphoniques de La Poste, sont intégrées dans le corps des assistants administratifs de La Poste et reclassées dans ce grade conformément au tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 08/09/1992 ......................................................

Art. 14. - Les services accomplis dans leur corps d'origine par les fonctionnaires mentionnés aux articles 11 à 13 ci-dessus sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.

Art. 15. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 11 à 13 ci-dessus. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de la date d'application dudit décret au personnel en activité.

Art. 16. - Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au corps des adjoints administratifs de La Poste ou de France Télécom ainsi que les lauréats des concours d'adjoint administratif de La Poste ou de France Télécom qui se sont déroulés avant le 1er juillet 1992, mais non encore nommés, conservent le bénéfice de leur inscription ou de leur succès en vue de leur nomination dans les corps créés par le présent décret.

Art. 17. - Les fonctionnaires de La Poste ou de France Télécom qui, antérieurement au 1er juillet 1992, ont été nommés ou promus à l'un des grades de gérante de cabine, d'agent administratif de 2e classe ou d'adjoint administratif de La Poste ou de France Télécom ont la faculté, pendant une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret, de demander le report au 1er juillet 1992 de la date d'effet de leur nomination en vue de leur classement dans le grade d'assistant administratif dans les conditions prévues aux articles 6 et 7 du présent décret, lorsque leur situation dans l'un des corps d'assistant administratif, après reclassement dans les conditions prévues aux articles 11, 12 et 13 ci-dessus, est moins favorable que celle qui aurait résulté de leur nomination dans ce corps au 1er juillet 1992, compte tenu de la situation qui aurait été la leur à cette date dans leurs corps d'origine. Leur ancienneté de service dans leur nouveau grade continue toutefois à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé. Les reclassements opérés en application du présent article ne porteront effet pécuniaire qu'à compter du 1er juillet 1992.

Art. 18. - Le décret no 51-914 du 9 juillet 1951 relatif au statut particulier des corps de gérantes de cabines téléphoniques des Postes, Télégraphes et Téléphones, ensemble le décret no 90-1226 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des gérantes de cabines téléphoniques de La Poste, le décret no 90-1228 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier des corps des adjoints administratifs de La Poste et de France Télécom et le décret no 90-1233 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier des corps des agents administratifs de La Poste et de France Télécom sont abrogés.

Art. 19. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er juillet 1992.

Fait à Paris, le 7 septembre 1992.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre des postes et télécommunications, EMILE ZUCCARELLI Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE